Accord d'entreprise FONDATION JOHN BOST

Accord d'entreprise modifiant la durée du mandat des représentants élus du personnel dans le cadre de la mise en place du CSE

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 19/11/2018

6 accords de la société FONDATION JOHN BOST

Le 27/11/2017





  • Accord Cadre

  • de mise en place du CSE
  • Fondation John BOST

Numéros d’identification

SIRET 

: 781 669 601 00242

NAF : 8610Z
IDCC CCN51 : 29
IDCC CCN 66

 : 413

Numéros d’identification

SIRET 

: 781 669 601 00242

NAF : 8610Z
IDCC CCN51 : 29
IDCC CCN 66

 : 413








  • Entre :

    La Fondation John BOST

Dont le siège social est situé à La Force (24130)
Représentée par


D’une part,

  • Et :
  • pour la CGT

  • pour la CFTC

D’autre part,


PREAMBULE


La réforme du Code du travail initiée par les ordonnances dites MACRON en date des 22 septembre et 20 décembre 2017 vient modifier profondément le dialogue social et les instances représentatives du personnel en abolissant le comité d’entreprise, les délégués du personnel et le CHSCT et en instituant une instance unique, le Comité Social et Economique (ci-après dénommé CSE).
Cette réforme prendra effet au sein de la Fondation John BOST lors des prochaines élections professionnelles prévues en novembre 2018.

Les nouvelles dispositions du Code du travail se rapportant au CSE laissent une place importante à la négociation collective pour définir les modalités de mise en place et de fonctionnement de celui-ci et des commissions y afférentes, notamment la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (ci-après dénommée CSSCT).
Les textes précisent encore que l’ensemble des accords collectifs qui avaient pu être négociés dans le cadre des précédentes instances représentatives du personnel deviennent automatiquement caduques avec la mise en place du CSE.

C’est pourquoi les parties ont souhaité, par le présent accord, définir un cadre de mise en place et de fonctionnement de cette nouvelle instance qu’est le Comité Social et Economique.
Néanmoins, le présent accord dit de mise en place du CSE n’a pas vocation à traiter l’ensemble des sujets se rapportant au CSE susceptibles d’être l’objet d’un accord collectif.

Les thèmes et éléments non traités dans le cadre du présent accord ou pour lesquels un consensus n’a pu encore être trouvé pourront faire l’objet de négociations ultérieures, y compris après la mise en place du CSE, et aboutir à un ou des accords d’entreprises complémentaires, ou des avenants par voie de révision s’il s’agit de modifier, compléter ou supprimer des stipulations du présent accord.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Chapitre I – Le champ d’application de l’accord :

Article 1 – Champ d’application du présent accord :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements distincts présents ou à venir de la Fondation John BOST.

Chapitre II – Mise en place du CSE et de la CSSCT :

Article 2 – Périmètre de mise en place du CSE :

L’article L2313-1 du Code du travail dispose : « Un comité social et économique est mis en place au niveau de l'entreprise.
Des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central d'entreprise sont constitués dans les entreprises comportant au moins deux établissements distincts. »

Article 2.1 – Les CSE d’établissement (ci-après dénommés CSEE) constitués au sein de la Fondation John BOST :

Il est constitué, par le présent accord, un CSEE dans chacun des établissements distincts existant au sein de la Fondation John BOST.

Le périmètre de chaque établissement distinct de la Fondation John BOST est défini conformément à l’organisation stratégique de celle-ci selon laquelle certains établissements sanitaires et médico-sociaux, et les services y attachés, sont regroupés dans le cadre d’un site doté d’une Direction de site, représentant localement, pour l’ensemble des établissements placés sous sa gouvernance, la Fondation John BOST et chargée de mettre en œuvre la politique de celle-ci auprès des établissement qui lui sont rattachés.

Les établissements distincts définis au regard de l’organisation de la Fondation John BOST sont listés en annexe 2 du présent accord. Toute modification de la liste de ces établissement distincts nécessitera une mise à jour de l’annexe 2 du présent accord, sans pour autant remettre en cause celui-ci ou l’une quelconque de ses stipulations.
Le CSEE est présidé par le directeur de l’établissement distinct ou son représentant dûment mandaté par celui-ci. Il est composé, entre autres, d’une délégation du personnel, dont le nombre de membres varie selon l’effectif (ETP) de l’établissement, et sera défini dans le cadre du Protocole d’Accord Préélectoral Cadre conclu lors de chaque élection professionnelle ou, à défaut, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Le directeur d’établissement, ou son représentant, peut éventuellement être assisté, lors des réunions du CSEE, de collaborateurs dont le nombre ne peut excéder celui des représentants du personnel titulaires et sans pouvoir dépasser trois en tous les cas.

Article 2.2 – Un CSE central (ci-après dénommé CCSE)

Conformément à l’article L.2313-1 du Code du travail susvisé, il est constitué un CCSE composé, entre autres, d’une délégation du personnel dont les membres sont obligatoirement désignés parmi les membres des délégations du personnel des CSEE et présidé par l’employeur ou son représentant.

Chaque Etablissement distinct sera représenté au CCSE par au moins un représentant du personnel titulaire et un représentant du personnel suppléant du CSEE s’y rapportant.

Article 3 – Périmètre de mise en place de la CSSCT :

L’article L.2315-36 du Code du travail dispose : « Une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du comité social et économique dans:
 1o Les entreprises d'au moins trois cent salariés;
 2o Les établissements distincts d'au moins trois cent salariés;
 3o Les établissements mentionnés aux articles L.4521-1 et suivants. ».

L’article L.2316-18 du Code du travail dispose : « Une commission santé, sécurité et conditions de travail centrale est mise en place dans les entreprises d'au moins trois cents salariés dans les conditions prévues aux articles L.2315-36 à L.2315-44.».


Article 3.1 – Les CSSCT d’établissement (ci-après dénommées CSSCT-E) constitués au sein de la Fondation John BOST :

Par dérogation à l’article L.2315-36 du Code du travail, il est constitué une CSSCT-E dans tous les établissements distincts de la Fondation John BOST dont l’effectif en équivalent temps plein est supérieur à 200 salariés.

De ce fait, sont concernés à la date de signature du présent accord les établissements distinct suivants :
- Le site de la Vallée de la Dordogne ;
- Le site de la Clé pour l’Autisme ;
- Le site Val de Seine.

La CSSCT-E est présidée par le directeur de l’établissement distinct ou son représentant dûment mandaté par celui-ci. Elle est composée, entre autres, d’une délégation du personnel dont les membres sont obligatoirement désignés parmi les membres titulaires ou suppléants de la délégation du personnel du CSEE dont elle est une émanation.

Article 3.2 – Une CSSCT centrale (ci-après dénommée CCSSCT) :

Conformément à l’article L.2316-18, il est constitué une CCSSCT composée, entre autres, d’une délégation du personnel dont les membres sont obligatoirement désignés parmi les membres titulaires ou suppléants de la délégation du personnel du CCSE dont elle est une émanation, et présidée par l’employeur ou son représentant.

Chapitre III – Organisation et fonctionnement du CSE :

Article 4 – Périmètre de compétence du CSEE et du CCSE :

Le CSEE est compétent pour toutes les questions entrant dans le champ des attributions du CSE telles que définies par le Code du travail et concernant directement l’établissement distinct auquel il est attaché.

Le CCSE est compétent pour toutes les questions entrant dans le champ des attributions du CSE telles que définies par le Code du travail et concernant la marche générale de la Fondation John BOST, son organisation ou sa stratégie de développement.

Article 5 – Les réunions du CSE :

Article 5.1 – Réunions ordinaires du CSEE :

Chaque CSEE déterminera dans le cadre de son règlement intérieur un nombre de réunions ordinaires annuelles en respect des conditions suivantes :
- Pour les établissements distincts de 300 salariés et plus (ETP) : 10 réunions au minimum et jusqu’à 12 réunions annuelles prédéfinies ;
- Pour les établissements distincts de moins de 300 salariés (ETP) : 6 réunions au minimum et jusqu’à 9 réunions annuelles prédéfinies, à raison d’une réunion tous les deux mois au moins.

Les réunions ordinaires du CSEE se tiennent obligatoirement le même jour pour l’ensemble des établissements distincts. Elles traitent prioritairement les sujets généraux concernant l’ensemble des établissements distincts inscrits à l’ordre du jour ou nécessitant un avis préalable du CSEE avant consultation du CCSE. Ces sujets prioritaires seront donc inscrits en premier lieu à l’ordre du jour. Les autres points de l’ordre du jour, se rapportant spécifiquement à des sujets propres à l’établissement distinct n’ayant pu être traités dans le cadre de la réunion ordinaire, font l’objet d’une réunion complémentaire qui devra se tenir dans les meilleurs délais ou, sur demande de la majorité des membres titulaires présents de la délégation du personnel, peuvent être reportés à la prochaine réunion ordinaire ou à une réunion extraordinaire.

Les réunions ordinaires ont une durée consécutive comprise entre 4 heures au minimum et 7 heures au maximum. Les points de l’ordre du jour non traités dans cette durée impartie font l’objet d’une réunion complémentaire ou d’un report dans les conditions visées ci-avant.

Article 5.2 – Réunions extraordinaires :
Des réunions extraordinaires peuvent également se tenir à tout moment sur convocation du président ou à la demande de la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du CSEE.
Article 5.3 – Présence des suppléants aux réunions du CSE :
Conformément à l’article L.2314-1 du Code du travail, le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire. En conséquence, seuls les membres titulaires de la délégation du personnel participent aux réunions du CSEE ou du CCSE.
5.3.1 – Etablissements distincts de moins de 50 salariés (ETP) :
Par dérogation à l’article L.2314-1 du Code du travail, dans les établissements distincts dont l’effectif (ETP) est inférieur à 50 salariés, les membres suppléants de la délégation du personnel du CSEE peuvent assister aux réunions du CSEE. A cet effet, ils sont obligatoirement convoqués par l’employeur, ou son représentant au sein de l’établissement distinct considéré, aux réunions du CSEE au même titre que les membres titulaires. Le temps passé par les membres suppléants aux réunions plénières du CSEE est du temps de travail effectif et ne peut donner lieu à imputation sur les heures de délégation qui leur seraient éventuellement transférées par les membres titulaires.
5.3.2 – Suppléants siégeant à la CSSCT :
En outre, les parties au présent accord conviennent que les membres de la délégation du personnel siégeant à la CSSCT-E ou CCSSCT sont systématiquement présents aux réunions du CSEE ou du CCSE dont l’ordre du jour comporte des points relatifs à la santé, à la sécurité ou aux conditions de travail. S’il s’agit d’un membre suppléant de la délégation du personnel, sa présence est limitée à la seule partie de la réunion durant laquelle sont traitées ces points et est régie au même titre que celle d’un invité du CSE, son intervention éventuelle au cours des débats ne se faisant que sur sollicitation du président ou du secrétaire du CSE.
Article 5.4 – Délais de consultation et d’information du CSE :
Par principe, les parties conviennent qu’il sera fait application, tant pour les CSEE que pour le CCSE, des délais prévus par les textes légaux et réglementaires rappelés ci-après :

Art. L. 2312-16 : « Sauf dispositions législatives spéciales, l'accord défini à l'article L. 2312-19 et à l'article L. 2312-55 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique ou, le cas échéant, le comité social et économique central, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'État fixe les délais dans lesquels les avis du comité

social et économique ou, le cas échéant, du comité social et économique central sont rendus dans le cadre des consultations prévues au présent code.
Ces délais permettent au comité social et économique ou, le cas échéant, au comité central d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises.
A l'expiration de ces délais ou du délai mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 2312-15, le comité ou, le cas échéant, le comité central, est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. »

Art. R. 2312-5 : « Pour l'ensemble des consultations mentionnées au présent code pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants. »

   

Art. R. 2312-6 : «  I. — Pour les consultations mentionnées à l'article R. 2312-5, à défaut d'accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date prévue à cet article.

 En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois.
 Ce délai est porté à trois mois en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du comité social et économique central et d'un ou plusieurs comités sociaux économiques d'établissement.

II. — Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le comité social et économique central et un ou plusieurs comités d'établissement en application du second alinéa de l'article L. 2316-22, les délais prévus au I s'appliquent au comité social et économique central. Dans ce cas, l'avis de chaque comité d'établissement est rendu et transmis au comité social et économique central au plus tard sept jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif en application du I. A défaut, l'avis du comité d'établissement est réputé négatif. ».

Conformément à l’article L2312-16 du Code du travail précité, les délais de consultation et d’information du CSE pourront être réduits d’un commun accord entre l’employeur ou son représentant présidant le CSE et la délégation du personnel du CSE à un délai raisonnable au regard de la nature, de la complexité, de l’urgence et de l’importance des informations et/ou de la consultation en cause.
Notamment, les consultations du CSE relatives à la clôture des comptes, à l’arrêté des budgets et au plan de formation, pourront être réduites à un délai minimum de 8 jours à compter de la mise à disposition par l’employeur des informations nécessaires. Le CSE transmettra son avis dans les 2 jours suivant la consultation.

Article 5.5 – Commissions du CSE :

Les parties décident, pour la création de commissions du CSE, de faire application des textes légaux rappelés ci-dessous :

Art. L. 2315-45 : « Un accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 peut prévoir la création de commissions supplémentaires pour l'examen de problèmes particuliers.

 Le cas échéant, l'employeur peut adjoindre à ces commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Les dispositions de l'article L. 2315-3 relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion leur sont applicables. Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du comité. »

Art. L. 2315-46 : « En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2315-45, dans les entreprises d'au moins mille salariés, une commission économique est créée au sein du comité social et économique ou du comité social et économique central.

 Cette commission est chargée notamment d'étudier les documents économiques et financiers recueillis par le comité et toute question que ce dernier lui soumet. »

Art. L. 2315-47 : «  La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.

 La commission économique comprend au maximum cinq membres représentants du personnel, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres. Ils sont désignés par le comité social et économique ou le comité social et économique central parmi leurs membres. »

Art. L. 2315-48 : « La commission économique se réunit au moins deux fois par an.

 Elle peut demander à entendre tout cadre supérieur ou dirigeant de l'entreprise après accord de l'employeur.
 Elle peut se faire assister par l'expert-comptable qui assiste le comité social et économique et par les experts choisis par le comité dans les conditions fixées à la sous-section 10. »



Art. L. 2315-49 : « En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2315-45, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, le comité social et économique constitue une commission de la formation.

 Cette commission est chargée:
 1o De préparer les délibérations du comité prévues aux 1o et 3o de l'article L. 2312-17 dans les domaines qui relèvent de sa compétence;
 2o D'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine;
 3o D'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés. »

Art. L. 2315-50 : « En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2315-45, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, une commission d'information et d'aide au logement des salariés est créée au sein du comité social et économique.

 Les entreprises de moins de trois cents salariés peuvent se grouper entre elles pour former cette commission. »

Art. L. 2315-51 : « La commission d'information et d'aide au logement facilite le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.

 A cet effet, la commission:
 1o Recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction;
 2o Informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre. »

Art. L. 2315-52 : « La commission d'information et d'aide au logement des salariés aide les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, ou investir les fonds provenant des droits constitués en application des dispositions relatives à l'intéressement, à la participation et à l'épargne salariale.

 A cet effet, la commission propose, dans chaque entreprise, des critères de classement des salariés candidats à l'accession à la propriété ou à la location d'un logement tenant compte, notamment, des charges de famille des candidats.
 Priorité est accordée aux bénéficiaires des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ayant la qualité de grands mutilés de guerre, conjoints survivants, pupilles de la nation, aux titulaires de pensions d'invalidité servies par un régime obligatoire de sécurité sociale, aux bénéficiaires d'une rente d'accident du travail correspondant à un taux d'incapacité au moins égal à 66 %, aux jeunes de moins de trente ans, aux salariés en mobilité professionnelle, ainsi qu'aux salariés répondant aux critères prévus au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Le comité social et économique examine pour avis les propositions de la commission. »

Art. L. 2315-53 : « La commission d'information et d'aide au logement peut s'adjoindre, avec l'accord de l'employeur, à titre consultatif, un ou plusieurs conseillers délégués par des organisations professionnelles, juridiques ou techniques. »


Art. L. 2315-54 : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 2315-55, un décret en Conseil d'État détermine:

 1o Les conditions dans lesquelles la commission d'information et d'aide au logement des salariés est constituée;
 2o Les conditions dans lesquelles les droits constitués en application des dispositions relatives à l'intéressement, à la participation et à l'épargne salariale sont négociables ou exigibles avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 3323-5 ou à l'article L. 3324-10, en vue de constituer ou de compléter l'apport initial nécessaire à l'acquisition du logement principal. »

Art. L. 2315-55 : « Un décret détermine:

 1o Le nombre maximum de membres de la commission d'information et d'aide au logement des salariés;
 2o Les conditions dans lesquelles les conseillers que s'adjoint la commission sont, le cas échéant, rémunérés. »

Art. L. 2315-56 :  « En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2315-45, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, une commission de l'égalité professionnelle est créée au sein du comité social et économique.

 Cette commission est notamment chargée de préparer les délibérations du comité prévues au 3o de l'article L. 2312-17, dans les domaines qui relèvent de sa compétence. »

Outre les quatre commissions visées ci-dessus, les CSEE pourront s’ils le jugent nécessaire créer une commission locale dédiée aux loisirs, à la culture et aux vacances des salariés de la Fondation dans le cadre de la gestion des œuvres sociales et culturelles du CSE.

Article 5.6 – Règle de décompte du temps passé en réunion de CSE :
Sauf règle d’ordre public contraire qui serait fixée par les textes, il est convenu que le temps passé par la délégation du personnel dans l’ensemble des réunions plénières du CSE se tenant sur convocation de l’employeur est rémunéré comme temps de travail effectif, et ne peut s’imputer sur le crédit d’heures de délégation des membres de la délégation du personnel.
Cette règle ne s’applique pas au temps passé dans les réunions des commissions du CSE. Celui-ci est régi et décompté conformément aux dispositions des articles L.2315-11 et R.2315-7 du Code du travail.

Article 6 – La durée du mandat de la délégation du personnel :

Par dérogation à l’article L.2314-33 du Code du travail et ainsi que l’autorise l’article L.2314-34 du Code du travail, la durée du mandat des membres de la délégation du personnel est fixée à trois (3) ans.

Chapitre IV – Les moyens conférés au CSE :


Article 7 – Le local et le matériel informatique et numérique du CSEE :

Le CSEE dispose d’un local mis à sa disposition par la Fondation John BOST au sein de l’établissement distinct auquel il se rapporte.
Pour les sites visés à l’article 2.1 du présent accord composés de plusieurs établissements géographiquement éloignés, la délégation du personnel choisit le lieu de ce local parmi les établissements composant le site.
La Fondation met également à disposition du CSEE le matériel informatique nécessaire ainsi qu’un accès internet.
A défaut pour un membre de la délégation du personnel de pouvoir accéder aisément au matériel informatique installé dans le local du CSEE, il peut être mis à sa disposition un ordinateur « nomade » non dédié spécifiquement au CSE. Pour ce faire, une procédure interne sera mise en place au sein de la Fondation John BOST.
Les membres de la délégation du personnel s’engagent à respecter les règles d’utilisation de l’informatique et du réseau internet et intranet en vigueur au sein de la Fondation John BOST. L’acceptation de ces règles conditionne l’utilisation du réseau John BOST.

Article 8 - Le recours à la visio-conférence :

Les membres de la délégation du personnel peuvent recourir, s’ils le souhaitent, au système de visio-conférence de l’établissement dans lequel ils travaillent pour communiquer plus facilement avec les autres membres de la délégation du personnel situés dans des établissements éloignés et limiter ainsi leurs déplacements. Toute précaution nécessaire pour préserver la confidentialité des échanges intervenant dans le cadre de la visio-conférence est prise par la Fondation John BOST. A cet effet, une procédure interne pour l’utilisation du système de visio-conférence par la délégation du personnel sera mise en place.
Pour les établissements distincts comportant des établissements géographiquement distants, dans le cas de la participation à une réunion de CSEE d’un membre suppléant de la délégation du personnel siégeant à la CSSCT-E, l’utilisation de la visio-conférence est préférée au déplacement.

Article 9 – Les moyens de déplacement :

Les membres de la délégation du personnel du CSEE ou CCSE utilisent prioritairement, pour leurs déplacements induits par leurs missions de représentant du personnel, les véhicules de service de la Fondation John BOST. En cas d’indisponibilité de tout véhicule de service au sein de l’établissement dans lequel travaille le membre de la délégation du personnel, celui-ci se déplace au moyen des transports en commun disponibles et accessibles ou, à défaut d’accessibilité de ceux-ci, de son véhicule personnel.
Les frais de déplacement sont remboursés par l’établissement dans lequel travaille le membre de la délégation du personnel conformément aux dispositions et barèmes conventionnels.
Les parties conviennent qu’une procédure interne pour la mise à disposition des véhicules de service et le remboursement des frais de déplacements des membres de la délégation du personnel sera mise en place.

Article 10 – Moyens spécifiques attribués au secrétaire et trésorier du CSEE:

Les parties conviennent de l’attribution spécifique et dérogatoire d’un crédit de temps de délégation supplémentaire au secrétaire et au trésorier du CSE, ce temps de délégation supplémentaire s’ajoutant au crédit d’heures de délégation dont bénéficient le secrétaire et le trésorier en leur seule qualité de membre titulaire de la délégation du personnel.
Ce temps de délégation supplémentaire est attribué individuellement pour chacun du secrétaire et du trésorier du CSEE de la façon suivante selon l’effectif (ETP) de l’établissement distinct considéré :
- Pour un effectif (ETP) supérieur à 800 salariés : 26 jours annuels
- Pour un effectif (ETP) compris entre 200 et 800 salariés : 13 jours annuels
- Pour un effectif (ETP) inférieur à 200 salariés : 6,5 jours annuels
Ce temps de délégation supplémentaire peut-être pris tout au long de l’année, par journée ou demi-journée selon les besoins du secrétaire ou du trésorier. Il n’est pas reportable d’une année sur l’autre et ne peut-être mutualisé, ni transféré à un autre membre de la délégation du personnel sauf si celui-ci vient à être dûment désigné par le CSEE pour remplacer temporairement ou définitivement le secrétaire ou trésorier absent, indisponible ou démissionnaire.

Article 11 – Suivi des temps et heures de délégation au moyen d’une feuille de délégation :

Les parties conviennent que la prise des temps et heures de délégation, que ce soit durant ou hors du temps de travail, donnera lieu à l’établissement a priori d’une feuille de délégation qui sera renseignée et complétée par le membre de la délégation du personnel bénéficiant de la prise de ce temps ou heures de délégation et remise par lui dans les délais requis par la réglementation en vigueur, le cas échéant, ou dans les meilleurs délais dans les autres cas, à la direction du service ou établissement au sein duquel il travaille.
Cette feuille de délégation n’appelle aucune autorisation de la part de la direction de service ou d’établissement concernée, ni de la direction générale, mais n’a pour objet que de permettre d’assurer, d’une part, une meilleure organisation des services et établissements impactés par les absences résultant de ces temps ou heures de délégation, d’autre part, un suivi de ces temps et heures de délégation. Elle répond également à des impératifs de sécurité en permettant d’identifier les personnes présentes sur le lieu de travail.
Le formulaire de feuille de délégation arrêté entre les parties au présent accord fait l’objet de l’annexe 3.

Article 12 – Le budget des œuvres sociales et culturelles :

En application des articles L.2312-81 et suivants du Code du travail, il est alloué chaque année au CSE une contribution versée par l'employeur pour financer les activités et œuvres sociales et culturelles gérées par le CSE. Cette contribution est calculée conformément aux dispositions légales pour l’ensemble de la Fondation John BOST puis répartie entre les CSEE au prorata de la masse salariale de chacun.
La masse salariale prise en compte est celle définie à l’article L.2312-83 du Code du travail.
Chaque CSEE se verra ainsi attribuer une quote-part de la contribution aux œuvres sociales et culturelles susvisée au prorata de sa masse salariale.

Chapitre V – Composition, fonctionnement et moyens de la CSSCT :

Article 13 – Composition des CSSCT-E :

Le nombre de sièges à pourvoir par les membres de la délégation du personnel du CSEE au sein de la CSSCT-E est déterminé de la façon suivante selon l’effectif (ETP) de l’établissement distinct :
- pour un effectif (ETP) compris entre 200 et 300 salariés : 3 sièges
- pour un effectif (ETP) supérieur à 300 salariés et inférieur ou égal à 500 salariés : 4 sièges
- pour un effectif (ETP) supérieur à 500 salariés et inférieur ou égal à 800 salariés : 5 sièges
- pour un effectif (ETP) supérieur à 800 salariés : 6 sièges.

Article 14 – Composition de la CCSSCT :

La CCSSCT est composée de 11 membres désignés parmi les membres titulaires ou suppléants de la délégation du personnel du CCSE.

Article 15 - Périmètre de compétence de la CSSCT-E et de la CCSSCT :

La CSSCT-E est compétente pour toutes les questions entrant dans le champ des attributions que lui délègue le CSEE en matière de santé, sécurité et conditions de travail et concernant directement l’établissement distinct auquel elle est attachée.
La CCSSCT est compétente pour toutes les questions transversales concernant l’ensemble de la Fondation John BOST entrant dans le champ des attributions que lui délègue le CCSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Article 16 – Attributions déléguées à la CSSCT par le CSE :

Chaque CSEE ainsi que le CCSE détermine librement, dans le respect des textes légaux et réglementaires, dans le cadre de son règlement intérieur propre, les attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail qu’il délègue à la CSSCT-E qui lui est attachée, ou à la CCSSCT pour le CCSE.

Article 17 – Nombre de réunions annuelles des CSSCT-E :

Le nombre de réunions annuelles est défini pour chaque CSSCT-E de la façon suivante en fonction de l’effectif (ETP) de l’établissement distinct :
- L’effectif (ETP) est compris entre 200 et 300 salariés : 2 réunions annuelles ordinaires au moins ;
- L’effectif (ETP) est supérieur à 300 salariés : 4 réunions annuelles ordinaires au moins.
Des réunions supplémentaires peuvent en outre être organisées sur décision du CSE.

Article 18 – Décompte du temps passé aux réunions de CSSCT:

Conformément à l’article R.2315-7 du Code du travail, le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail. Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE.

Article 19 – Les moyens conférés aux membres élus de la CSSCT-E:

Il est conféré aux membres de la délégation du personnel siégeant à la CSSCT-E un crédit d’heures calculé de la façon suivante en fonction de l’effectif (ETP) de l’établissement distinct:
- L’effectif (ETP) est inférieur à 300 salariés : 2 demi-journées par mois par élu
- L’effectif (ETP) est compris entre 300 et 500 salariés : 10 heures par mois par élu
- L’effectif (ETP) est supérieur à 500 salariés : 15 heures par mois par élu.
Dans ce cadre, il est précisé et convenu que pour chaque demi-journée de délégation nécessitant, au regard de la mission alors en cause de la CSSCT-E, un déplacement dans un établissement éloigné, le temps de déplacement ne s’impute pas sur les heures de délégation et est assimilé à du temps de travail effectif.
Il est encore précisé que le temps passé en réunion de CSEE par le membre suppléant de la délégation du personnel siégeant à la CSSCT-E ne s’impute pas sur le crédit d’heures susvisé et est assimilé à du temps de travail effectif.


Chapitre VI – Représentants de Proximité :

Article 20 – Périmètre de mise en place des Représentants de Proximité:

Afin de favoriser le dialogue social au sein des sites constituant un établissement distinct et constitués de plusieurs établissements physiques, non dotés de membres élus, titulaires ou suppléants, de la délégation du personnel du CSEE et dont l’éloignement géographique ou la singularité des activités et conditions de travail rend le lien difficile entre les salariés et le CSEE, des Représentants de Proximité (ci-après dénommés RP) sont mis en place, dans le cadre de l’article L2313-7 du Code du travail, selon les périmètres et le nombre suivants :

Etablissements des Sites constituant établissement distinct susceptibles d’être concernés

Nombre de représentants de proximité par établissement physique non doté d’un membre de la délégation du personnel du CSEE

Le site de la Clé Pour l’Autisme composé de :

- IME et SESSAD situés à Vauréal
- Foyer de Vie Le Verger et IME Roland Bonnard situés à Saint-Martin du Tertre
- Centre Simone Veil (FAM, CITVS et FHTH et MAS) situé à Jouy-Le-Moutier


1 RP

Le site Val de Seine composé des établissements suivants :

  • Magdala sis à Epouville
  • Sarepta sis à Roumare
  • Troas sis à Guyancourt
  • Béthanie sis à Menucourt
1 RP

Article 21 – Modalités de désignation du RP :

Les RP sont désignés par le CSEE parmi les salariés des établissements susvisés non dotés d’un membre titulaire ou suppléant de la délégation du personnel du CSEE et se portant candidats à cet effet, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus de la délégation du personnel du CSEE.
Ils sont désignés selon des modalités arrêtées par chaque CSEE, au cours de la première réunion du CSEE suivant les élections professionnelles, dès lors qu’il est constaté que un au moins des établissements susvisés se trouve dépourvu de membre titulaire ou suppléant de la délégation du personnel du CSEE. Il en est de même en cas d’élections professionnelles partielles du CSEE faisant suite à une vacance de siège du CSEE et aboutissant à la même situation.
Les RP doivent obligatoirement relever du périmètre dans lequel ils sont désignés. La mutation en dehors du périmètre de désignation entraîne la perte du mandat de RP.
En cas de vacance de siège de RP (mutation sur un autre établissement, rupture du contrat de travail, démission du mandat, décès), le CSEE procède à une nouvelle désignation pour le ou les sièges vacants, selon les mêmes modalités, dans le mois suivant la date d’effet de la vacance.

Article 22 – Attributions et missions des RP :

Sans préjudice des activités exclusives du CSEE et, par délégation, de la CSSCT-E, les RP ont pour attribution de :
- Relayer auprès du Secrétaire du CSEE les réclamations individuelles ou collectives, informations ou questions soulevées au niveau de leur périmètre de désignation dans les domaines suivants, et sans se substituer aux membre du CSEE :
  • réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires et à l’application de la réglementation et des dispositions conventionnelles,
  • organisation et conditions de travail, qualité de vie au travail, santé et sécurité au travail.
  • Relayer auprès des salariés de son périmètre de désignation les informations et activités afférentes aux œuvres sociales et culturelles du CSEE.
  • Alerter le Secrétaire du CSEE de toute situation d’urgence constatée au sein de son périmètre de désignation.
Les membres du CSEE demeurent seuls titulaires des prérogatives visées par les articles L.2312-1 et suivants du Code du travail.
Le RP est un observateur local : il peut remonter, par tout moyen, auprès du Secrétaire du CSEE, toute suggestion ou réclamation dans son champ d’intervention. Il n’intervient pas directement auprès du représentant de l’employeur local.
Le RP est un transmetteur : il est le relais du CSEE sur le terrain et peut transmettre, par tout moyen, au Secrétaire du CSEE, toute information en matière de risque lié à la santé et à la sécurité au travail, de discrimination et de harcèlement moral ou sexuel.

Article 23 – Heures de délégation :

Chaque RP bénéficie d’un crédit d’heures de délégation mensuel de 4 heures, sans possibilité de report d’un mois sur l’autre ou de mutualisation avec d’autres RP ou membres de la délégation du personnel du CSEE.

Article 24 – Evaluation périodique des RP, de leur périmètre, nombre, attributions et missions, moyens :

Les parties conviennent que la question des RP et de leur fonctionnement sera systématiquement réévaluée tous les 3 ans préalablement aux élections professionnelles de la délégation du personnel du CSE, et ce dans un délai suffisant pour permettre la révision des stipulations du présent accord se rapportant aux RP si les parties le jugent nécessaire.

Chapitre VII – Entrée en vigueur et durée du présent accord – Conditions de révision et de dénonciation – Formalités légales – Lexique et abréviations :

Article 25 - Entrée en vigueur et durée de l’accord :

Le présent accord, sous réserve de l’agrément visé à l’article 27.2 ci-après, entrera en vigueur à la date du premier tour des premières élections professionnelles de la délégation du personnel du CSE.
Il se substitue à tout accord, usage ou décision unilatérale portant sur le même objet.
Il est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur susvisée, sauf pour les articles pour lesquels une durée spécifique est stipulée.

Article 26 – Dénonciation – Révision de l’accord – Invalidité partielle:

Article 26.1- Dénonciation :
Le présent accord peut-être dénoncé, totalement ou partiellement, à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions fixées par l’article L.2261-9 du Code du travail et moyennant le respect d’un délai de préavis de trois mois.
Article 26.2 – Révision :
A la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires, il peut être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.
Article 26.3 – Invalidité partielle :
Si une ou plusieurs stipulations du présent accord sont tenues pour non valides ou pour nulles ou déclarées telles en application d'une loi, d'un règlement ou à la suite d'une décision définitive d'une juridiction compétente, les autres dispositions garderont toute leur force et leur portée.
Les clauses devenues invalides du fait de la modification ou de l’ajout d’un texte légal ou réglementaire sont automatiquement remplacées par les nouvelles dispositions légales ou réglementaires.


Article 27 - Formalités légales :

Article 27.1 – Dépôt légal :
Le présent accord est déposé à la diligence de l'employeur, en trois exemplaires, assorti de la liste des établissements de la Fondation, auprès de la DIRECCTE de la Dordogne.

Un exemplaire est, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Bergerac.

Un exemplaire du présent accord et une copie du récépissé de dépôt sont également remis aux organisations syndicales signataires.

Article 27.2 - Agrément :
Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

Article 27.3 – Publicité :

Il est également procédé à la publication du présent accord conformément aux articles R.2262.1 et suivants du Code du travail.

Article 28 – Lexique et abréviations :


Un lexique des abréviations et appellations utilisées tout au long du présent accord fait l’objet d’une annexe 1 ci-jointe.


Fait à La Force, le

11 mai 2018

En 7 exemplaires originaux

Signataires :

Pour la fondation John BOST :

Dont le siège social est situé à La Force (24130)
Représentée par




Pour les organisations syndicales suivantes :

La CGT - représentée par



La CFTC - représentée par




ANNEXE 1 – ABREVIATIONS ET APPELLATIONS

Délégation du personnel : désigne les représentants du personnel élus titulaires et suppléants composant la délégation du personnel du CSE.

Effectif (nom commun) : Désigne l’effectif du personnel calculé en équivalent temps plein

ETP : effectif ou nombre de salariés en équivalent temps plein

CSE : Comité Social et Economique. Dans le présent accord, cette abréviation désigne ensemble les CSEE et le CCSE.

CCSE : Comité Social et Economique Central

CSEE : Comité Social et Economique d’Etablissement

CSSCT : Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail. Dans le présent accord, cette abréviation désigne ensemble les CSSCT-E et CCSSCT.

CSSCT-E : Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail d’Etablissement

CCSSCT : Commission Centrale Santé, Sécurité et Conditions de Travail.

RP : Représentant de Proximité.




ANNEXE 2 – Liste des établissements distincts de la Fondation John BOST

Les établissements distincts définis au regard de l’organisation de la Fondation John BOST existante au jour de la signature de la présente annexe sont les suivants :

  • Le site de la Vallée de la Dordogne composé des établissements et services suivants :

  • Agapé, Attente, Bellevue, Béthesda, Bourg d’Abren, Château Rivière, La Famille, Guyenne, Lazaret, Patmos, Pénuel, Le Port, Le Repos, Tibériade, La Miséricorde.
  • Direction Générale
  • Services transversaux
  • Direction et Services mutualisés du site

  • Le site de la Clé Pour l’Autisme composé de :

- IME et SESSAD situés à Vauréal
- Foyer de Vie Le Verger et IME Roland Bonnard situés à Saint-Martin du Tertre
- Centre Simone Veil (FAM, CITVS et FHTH et MAS) situé à Jouy-Le-Moutier
- Direction et Services mutualisés du site

  • Le site Val de Seine composé des établissements et services suivants:

  • Magdala sis à Epouville
  • Sarepta sis à Roumare
  • Troas sis à Guyancourt
  • Béthanie sis à Menucourt
  • Direction et Services mutualisés du site

  • Le FAM et Foyer de Vie Anne-Dominique sis à Nexon

  • L’EHPAD Les Foyers sis à Lons

  • Le FAM Etxea sis à Anglet

  • L’établissement de santé autorisé en psychiatrie LOU CAMIN sis à Montauban

  • Le CEF sis à Bergerac

Fait à La Force, le

11 mai 2018.


Signataires :

Pour la fondation John BOST :

Dont le siège social est situé à La Force (24130)
Représentée par




Pour les organisations syndicales suivantes :

La CGT - représentée par



La CFTC - représentée par









ANNEXE 3 – FORMULAIRE DE FEUILLE DE DELEGATION

Etablissement :

FEUILLE DE DELEGATION

Prénom et Nom :

Type de mandat :

Nombre d’heures de délégation autorisées par mois :

Dans le cas d’heures de délégation transférées ou mutualisées, il est rappelé que, conformément aux articles R.2315-5 et R.2315-6 du Code du travail, le représentant du personnel bénéficiaire informe l'employeur ou son représentant au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation.

Délégation sur le temps de travail

Délégation hors temps de travail

Dates

Lieu (établissement/hors Fondation)

Heure de départ

Heure de retour

Durée

Date :

Signature du représentant du personnel :

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