Le présent accord d’établissement a pour objet de définir les modalités d’attribution de deux jours de congés supplémentaires liés aux grèves de décembre 2019 pour les salariés de l’entité établissements d’origine dit établissements d’origine.
Article 2. Champ d'application
L’ensemble des salariés des établissements d’origine de la Fondation sont concernés par cet accord.
Article 3 – Modalités d’acquisition de ces congés
Ces journées s’acquièrent selon les modalités suivantes :
Une journée de congé pour les salariés dont le temps de travail est inférieur ou égal à un mi-temps ;
Deux journées de congés pour les salariés dont le temps de travail est supérieur à un mi-temps.
Ces congés sont accordés aux salariés présents pendant la période de grève à savoir du 5 décembre 2019 au 16 janvier 2020 et présents à la date de l’accord. Ces congés ne sont pas accordés aux salariés absents pendant cette période pour les motifs suivants : arrêt maladie, arrêt pour accident de travail, congé de maternité ou de paternité ou d’adoption, congé parental ou congé sans solde ou sabbatique.
Article 4 – Modalités de prise de ces congés
La période de référence est l’année civile. Ces journées de congés supplémentaires ne sont pas cumulables avec d’autres types de congés. Ces journées de congés supplémentaires se prennent à la journée et ne sont pas fractionnables en heures. Ces journées sont perdues, si elles ne sont pas prises avant le 31 décembre de l’année en cours.
Il est entendu que ces journées de congés supplémentaires ne sont pas payables et ne sont pas reportables y compris en cas de maladie, maladie pour accident du travail, maternité ou tout autre congé de longue durée (congé parental, congés sans solde, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise…).
Article 5 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée avec une échéance au 31 décembre 2020. Il pourra faire l’objet d’une révision et d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L2261-7 et suivants du code du travail.
Article 6- Révision
Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l'une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires. Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord.
7 - Agrément
Le présent accord est présenté à l'agrément dans les conditions fixées à l'article L 314-6 du code de l'action sociale et des familles.
8- Entrée en vigueur de l’accord
Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal Officiel de l’arrêté d’agrément.
9- Dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions suivantes :
Un exemplaire au greffe des prud’hommes de Paris ;
Un exemplaire dans la base nationale prévue à cet effet (article L2231-5-1 du code du travail).
Un exemplaire du présent accord dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire puis, le cas échéant, à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité.