La Fondation l’ELAN RETROUVE, représentée par Monsieur XXXXX, Directeur Général, d’une part,
Et
L’organisation syndicale CGT représentée par Madame XXXXX, en sa qualité de signataire mandaté, d’autre part,
Préambule
La Fondation a dénoncé le 30 septembre 2024, l’usage qui consistait à faire l’avance du salaire à temps complet pendant une période de temps partiel thérapeutique à compter du 1er janvier 2025.
En effet, le temps partiel thérapeutique s’inscrit dans une démarche progressive de reprise du travail. Cette décision de reprendre en temps partiel thérapeutique revient au médecin-conseil de l’Assurance Maladie qui valide ou rejette la décision du médecin traitant. Cette décision est soumise à l’avis du médecin du travail.
Le temps de travail devient à temps partiel pendant cette période avec des horaires précis mentionnés dans un avenant au contrat de travail.
L’usage dénoncé ne s’appuyait sur aucune disposition règlementaire ou conventionnelle. Le principe est que l’employeur doit rémunérer le salarié en fonction de la prestation de travail fournie à temps partiel. L’autre partie est compensée directement par les indemnités journalières complémentaires de l’Assurance Maladie à concurrence du salaire qui devrait être perçu à temps plein.
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir les règles concernant la subrogation du temps partiel thérapeutique à compter du 1er janvier 2025.
Article 2 – Champ d’application
Le présent article s’applique à l’ensemble des salariés de la Fondation l’Élan Retrouvé.
Article 3 – Le cas des salariés en affection de longue durée en temps partiel thérapeutique
L’avance du salaire à temps complet pendant une période de temps partiel thérapeutique est effective quelle que soit la durée de l’arrêt maladie. On leur applique la subrogation de salaire.
Article 4 – Le cas des salariés en temps partiel thérapeutique
Pour les salariés ayant un arrêt maladie à temps partiel thérapeutique à compter du 1er janvier 2025
L’avance du salaire à temps complet pendant une période de temps partiel thérapeutique est effective jusqu’à 12 mois sur une période de 3 ans à compter de la date du 1er arrêt maladie pour temps partiel thérapeutique.
Pour les salariés ayant déjà un arrêt maladie à temps partiel thérapeutique avant le 1er janvier 2025
L’avance du salaire à temps complet pendant une période de temps partiel thérapeutique est effective jusqu’à 12 mois sur une période de 3 ans à compter de la date du 1er janvier 2025 et ne pourra pas aller au-delà du 31 décembre 2027.
Article 5 – Entrée en vigueur et Durée de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2025. Il est conclu pour une durée déterminée de 3 ans soit jusqu’au 31 décembre 2027. Il pourra faire l'objet d'une révision et d'une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Article 6 – Révision
Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l'une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires. Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord.
Article 7 - Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. La Fondation remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes de PARIS. Il sera affiché dans les établissements et au Siège.
Article 8 – Substitution
Le présent accord se substitue aux usages en vigueur au sein des établissements de la Fondation, ainsi qu'à l'ensemble des accords collectifs conclu en la matière y compris leurs avenants intervenus depuis lors. Il n'y pas lieu d'établir des avenants aux contrats de travail des salariés.
Article 9 - Agrément
Le présent accord est présenté à l'agrément dans les conditions fixées à l'article L 314-6 du code de l'action sociale et des familles.
Fait à Paris, en 5 exemplaires originaux, le 21 novembre 2024,
Pour la Fondation l’ELAN RETROUVEPour le syndicale CGT