Accord d'entreprise FONDATION LEOPOLD BELLAN

Accord d'établissement relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de la Résidence Médicalisée pour Personnes Agées Léopold Bellan de Romainville

Application de l'accord
Début : 03/10/2022
Fin : 01/01/2999

Société FONDATION LEOPOLD BELLAN

Le 20/07/2022


Accord d’établissement relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de la (…)


ENTRE LES SOUSSIGNES

La FONDATION LEOPOLD BELLAN, 6 rue des Coudes Cornettes 93230 ROMAINVILLE, représentée par M., Directrice de la résidence médicalisée de Romainville, siret 775672165,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives des salariés de l’établissement :


  • Le syndicat CFTC représenté par M. en sa qualité de délégué syndical central,

  • Le syndicat CGT FLB représenté par M. en sa qualité de déléguée syndicale,

d'autre part,


- PREAMBULE -

Le présent accord est établi pour revoir l’organisation du temps de travail des professionnels de la (…).

Le présent accord est établi dans le respect des dispositions légales prévues notamment par les lois n°2008-789 du 20/08/2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, n°2016-1088 du 08/08/2016 dite « Loi El Khomri » et des Ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017.


  • Article 1 : Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés, sous contrat de travail CDI/CDD à temps complet et partiel.
Ses dispositions s’appliquent à l’ensemble de ces salariés inscrits à l’effectif au jour de sa signature ainsi qu’à tout nouveau professionnel qui viendrait rejoindre l’établissement.

Les cadres dirigeants sont exclus du champ d’application du présent accord.









DISPOSITIONS GENERALES

Article 2 : Durée hebdomadaire maximale

Conformément à l’article L. 3121-10 du code du travail, la durée de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires.

Au regard des spécificités de fonctionnement de (…), les parties conviennent par la présente, de prévoir un aménagement pluri

hebdomadaire du temps de travail, sur tout ou partie de l’année.

La durée effective de travail hebdomadaire ne pourra pas être supérieure à 44 heures, conformément à l’accord de branche du 19 avril 2007.


  • Article 3 : Temps de travail effectif et Temps de pause

En application de l’article L3121-1 du Code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. »

Dès qu’un temps de travail quotidien atteint 6 heures le salarié doit bénéficier d’une pause minimale de 20 minutes consécutives. Le moment auquel est prise cette pause doit être fixé en tenant compte de l’objectif de santé et de sécurité et ceci afin de limiter les risques dus à une période continue de travail important.

Conformément à cette disposition et à celle de l’article L3121-2 du même code, le temps de pause pendant lequel les salariés peuvent vaquer à leurs occupations personnelles ne saurait être assimilé à du temps de travail effectif.


  • Article 4 : Définition de la semaine de travail et travail de nuit


  • La semaine de travail débutera le lundi à 0 heure et se termine le dimanche suivant à 24 heures,
  • La plage horaire de nuit débutera à 22 heures et prendra fin à 7 heures le jour suivant.
  • Article 5 : Heures supplémentaires et complémentaires et contingent annuel d’heures supplémentaires 

Les parties rappellent dans le cadre de cet accord que seules les heures réalisées au-delà de la durée du temps de travail effectif définie dans les articles suivants, et réalisées à la demande ou avec autorisation de l’employeur, seront rémunérées ou récupérées conformément à la réglementation en vigueur.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires pour les salariés à temps plein est fixé conformément à la réglementation en vigueur.
  • Article 6 : Amplitude quotidienne du travail respect des repos quotidien et hebdomadaire

L’amplitude d’une journée de travail ne pourra être supérieure à douze heures (12h00).

Les parties rappellent la nécessité de respecter le repos quotidien et hebdomadaire légal et conventionnel.


  • Article 7 : Mensualisation et lissage des rémunérations

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de 151.67 heures (par mois), pour un temps complet, de manière qu’il soit assuré aux salariés une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire de travail réellement accompli chaque mois.
Au terme de la période de référence, ou au terme du contrat, un point est fait sur la durée du travail réellement accomplie par le salarié. Le cas échéant, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps de travail réel.
  • Article 8 : Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la planification du travail

Salarié à temps complet

Un changement d’horaire peut être nécessaire pour répondre à une variation d’intensité du travail liée à un besoin organisationnel, à l’absence d’un salarié ou à une situation exceptionnelle nécessitant notamment d’assurer la continuité du service.

Dans ce cas, les salariés sont informés des changements de leurs horaires non prévus par la programmation indicative en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence. Ce délai est au moins égal à 3 jours calendaires.
Les salariés sont sollicités prioritairement sur la base du volontariat.

Un tel changement d’horaire n’emporte pas modification du contrat de travail.

MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

  • ARTICLE 9 : SERVICES SOINS ET HOTELLERIE, HORS SALARIES DE NUIT

9.1 Période de référence


En raison de la nature de l’activité, les salariés sont soumis à l’aménagement du temps de travail sur l’année avec une durée hebdomadaire fixée au-delà de 35 heures, en contrepartie de l’octroi de jours de repos.

La période de référence pour l’organisation du temps de travail est de 4 semaines. Le 1er jour de la période de référence est la date d’entrée en vigueur du présent accord pour les salariés présents ou la date d’entrée dans l’établissement pour les salariés recrutés ensuite.

9.2 Amplitude journalière de travail


L’amplitude journalière habituelle de travail est de 12 heures.

9.3 Durée journalière de travail

La durée journalière effective de travail est de 10 heures 30 minutes.


9.4 Programmation indicative

Le temps de travail se répartit à raison de 14 jours par période de 4 semaines consécutives.

9.5 Seuil de déclenchement des heures supplémentaires

La durée hebdomadaire moyenne de travail est de 36,75 heures sur 4 semaines pour les salariés à temps complet, soit 147h de travail par période de 4 semaines. Les heures réalisées, dans les conditions définies à l’article 5 du présent accord, au-delà de ces 147h sont des heures supplémentaires majorées conformément aux dispositions légales, à l’issue de chaque période de 4 semaines.

9.6 Modalités d’acquisition des jours de repos compensateur

La période de référence pour l’acquisition des jours de repos compensateur est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre inclus de la même année.

Chaque salarié à temps complet présent sur l’ensemble de la période de référence de 4 semaines acquiert 7 heures de repos compensateur par période, soit 7.46 jours arrondis à 8 jours sur l’année civile.

Le nombre de jours de repos compensateur sera calculé selon les modalités suivantes :

Total du nombre d’heures supérieur à 35 heures X le nombre de semaines travaillées (52 - 5 (CP) - 2,2 (jours fériés : 11/5) = 44,8 semaines en moyenne) / durée quotidienne du travail.

Exemple : Si le temps de travail est en moyenne de 36.75 heures, et la durée quotidienne de 10.5 heures, sur la période de référence alors le calcul sera le suivant ;

36.75 – 35 = 1.75 X 44.8 = 78.4 /10.5 = 7.47 soit 8 jours de repos.

9.7 Modalités de prise des jours de repos compensateur

Chaque jour de repos compensateurs peut être pris dès lors qu’il a été acquis par journée entière. La prise de ½ journées de repos compensateur n’est pas possible.

En tout état de cause, les journées de repos doivent être obligatoirement prises dans la limite de l'année civile.
En aucun cas ces jours ne donneront lieu à une rémunération supplémentaire en compensation d’une non prise de ceux-ci.

Tout repos compensateur non pris avant la fin de l’année sera considéré comme perdu et ne sera pas reportable sur l’année suivante.
Néanmoins, si le salarié acquiert un nombre non entier de jour de repos compensateur au cours d’une année (entrée en cours d’année, absence impactant l’acquisition des jours, etc.), la partie décimale ne pouvant être prise en repos au regard de la règle de prise par journée entière sera reportée automatiquement sur l’année suivante.

Les jours de repos compensateurs pourront, dans le respect des procédures en vigueur au sein de l’établissement, être pris à l’initiative :

  • Du salarié à hauteur de 50%, soit 4 jours
  • De l’employeur à hauteur de 50%, soit 4 jours

Afin de préserver la santé et sécurité des salariés, l’employeur et le salarié veilleront conjointement à ce que la prise de jours de repos compensateur permette à ce dernier un repos régulier sur l’année. A ce titre et dans la mesure du possible, au moins la moitié des jours de repos compensateurs effectivement cumulés devront être pris sur le premier semestre de l’année.

9.8 Arrivées et départs en cours de période de référence

En cas d’arrivée ou de départ dans l’établissement au cours de l’année civile, le salarié se verra appliquer un calcul au prorata temporis des jours de repos compensateurs.
En cas de départ du salarié de l’établissement avant la fin de la période de référence de 4 semaines, les heures réalisées au-delà d’une durée moyenne hebdomadaire de 35h sur la période travaillée sont majorées et rémunérées conformément aux dispositions légales.

9.9 Absences et impacts sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires :

En cas d’absence, conformément à la réglementation en vigueur, il convient dans un premier temps d’identifier la nature de l’absence afin d’en mesurer les impacts sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires afin de savoir si l’absence est récupérable ou non.

  • Si les absences sont rémunérées ou indemnisées alors le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est diminué d’autant. C’est le cas des absences pour maladie mais aussi des congés et autorisations d’absence conventionnelles et réglementaires (par exemple les congés pour événements familiaux).

  • Si les absences ne sont pas rémunérées ou indemnisées (congé sans solde, …), le compteur « temps de travail effectif » sera débité du nombre d'heures que le salarié aurait dû effectuer, mais le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires n’est pas modifié.

9.10 Impact des absences sur l’acquisition des jours de repos compensateurs

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif (ex : arrêt de travail lié à la maladie, arrêt de travail lié à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, congé maternité, congé paternité et congé d’adoption, congé exceptionnel pour convenance personnelle, congé pour soigner un enfant malade, congés pour événements familiaux, congés sans solde, congés sabbatiques, etc.) ne génèrent pas d’acquisition de droit à repos compensateur.

A ce titre, en cas d’absence, le nombre de repos de compensation généré est recalculé au prorata temporis du temps de travail effectif sur la période de référence.


  • ARTICLE 10 : LES AUTRES SERVICES DONT LE POLE D'ACTIVITES ET DE SOINS ADAPTES, LE SERVICE ACCUEIL DE JOUR, LE SERVICE ADMINISTRATIF, LE SERVICE ANIMATION

10.1 Période de référence


La période de référence pour l’organisation du temps de travail est de 4 semaines. Le 1er jour de la période de référence est la date d’entrée en vigueur du présent accord pour les salariés présents ou la date d’entrée dans l’établissement pour les salariés recrutés ensuite.

10.2 Durée hebdomadaire de travail

La durée hebdomadaire moyenne de travail est de 35 heures.

10.3 Seuil de déclenchement des heures supplémentaires

La durée hebdomadaire de travail est de 35 heures pour les salariés à temps complet. Les heures réalisées, dans les conditions définies à l’article 5, au-delà de ces 35 heures, sont des heures supplémentaires majorées conformément aux dispositions légales.

10.4 Absences et impacts sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires :

En cas d’absence, conformément à la réglementation en vigueur, il convient dans un premier temps d’identifier la nature de l’absence afin d’en mesurer les impacts sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires afin de savoir si l’absence est récupérable ou non.

  • Si les absences sont rémunérées ou indemnisées alors le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est diminué d’autant. C’est le cas des absences pour maladie mais aussi des congés et autorisations d’absence conventionnelles et réglementaires (par exemple les congés pour événements familiaux).

  • Si les absences ne sont pas rémunérées ou indemnisées (congé sans solde, …), le compteur « temps de travail effectif » sera débité du nombre d'heures que le salarié aurait dû effectuer, mais le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires n’est pas modifié.

  • ARTICLE 11 : LE PERSONNEL CADRE

11.1 Durée hebdomadaire de travail

La durée hebdomadaire de travail est de 38 heures.

11.2 Seuil de déclenchement des heures supplémentaires

La durée hebdomadaire de travail est de 38 heures pour les salariés à temps complet. Les heures réalisées, dans les conditions définies à l’article 5, au-delà de ces 38 heures sont des heures supplémentaires majorées conformément aux dispositions légales.

11.3 Modalités d’acquisition des jours de repos compensateur

La période de référence pour l’acquisition des jours de repos compensateur est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre inclus de la même année.
Chaque salarié à temps complet présent sur l’ensemble de l’année bénéficiera de 18 jours de repos compensateur sur l’année civile.

En cas d’arrivée ou de départ dans l’établissement au cours de l’année civile, le salarié se verra appliquer un calcul au prorata temporis des jours de repos compensateurs.

11.4 Modalités de prise des jours de repos compensateur

Chaque jour de repos compensateurs peut être pris dès lors qu’il a été acquis par journée entière. La prise de ½ journées de repos compensateur n’est pas possible.

En tout état de cause, les journées de repos doivent être obligatoirement prises dans la limite de l'année civile.
En aucun cas ces jours ne donneront lieu à une rémunération supplémentaire en compensation d’une non prise de ceux-ci.

Tout repos compensateur non pris avant la fin de l’année sera considéré comme perdu et ne sera pas reportable sur l’année suivante.
Néanmoins, si le salarié acquiert un nombre non entier de jour de repos compensateur au cours d’une année (entrée en cours d’année, absence impactant l’acquisition des jours, etc.), la partie décimale ne pouvant être prise en repos au regard de la règle de prise par journée entière sera reportée automatiquement sur l’année suivante.

Les jours de repos compensateurs pourront, dans le respect des procédures en vigueur au sein de l’établissement, être pris à l’initiative :

  • Du salarié à hauteur de 50%, soit 9 jours
  • De l’employeur à hauteur de 50%, soit 9 jours

Afin de préserver la santé et sécurité des salariés, l’employeur et le salarié veilleront conjointement à ce que la prise de jours de repos compensateur permette à ce dernier un repos régulier sur l’année. A ce titre et dans la mesure du possible, au moins la moitié des jours de repos compensateurs effectivement cumulés devront être pris sur le premier semestre de l’année.

11.5 Absences et impacts sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires :

En cas d’absence, conformément à la réglementation en vigueur, il convient dans un premier temps d’identifier la nature de l’absence afin d’en mesurer les impacts sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires afin de savoir si l’absence est récupérable ou non.

  • Si les absences sont rémunérées ou indemnisées alors le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est diminué d’autant. C’est le cas des absences pour maladie mais aussi des congés et autorisations d’absence conventionnelles et réglementaires (par exemple les congés pour événements familiaux).

  • Si les absences ne sont pas rémunérées ou indemnisées (congé sans solde, …), le compteur « temps de travail effectif » sera débité du nombre d'heures que le salarié aurait dû effectuer, mais le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires n’est pas modifié.

11.6 Impact des absences sur l’acquisition des jours de repos compensateurs

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif (ex : arrêt de travail lié à la maladie, arrêt de travail lié à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, congé maternité, congé paternité et congé d’adoption, congé exceptionnel pour convenance personnelle, congé pour soigner un enfant malade, congés pour événements familiaux, congés sans solde, congés sabbatiques, etc.) ne génèrent pas d’acquisition de droit à repos compensateur.

A ce titre, en cas d’absence, le nombre de repos de compensation généré est recalculé au prorata temporis du temps de travail effectif sur la période de référence.

  • ARTICLE 12 : SALARIES DE NUIT

12.1 Période de référence


La période de référence pour l’organisation du temps de travail est de 4 semaines. Le 1er jour de la période de référence est la date d’entrée en vigueur du présent accord pour les salariés présents ou la date d’entrée dans l’établissement pour les salariés recrutés ensuite.

12.2 Amplitude journalière de travail


L’amplitude journalière de travail est de 10 heures.

12.3 Durée journalière de travail

La durée journalière effective de travail est de 10 heures.

12.4 Programmation indicative

Le temps de travail se répartit à raison de 14 jours par période de 4 semaines consécutives.

12.5 Seuil de déclenchement des heures supplémentaires

La durée hebdomadaire moyenne de travail est de 35 heures sur 4 semaines pour les salariés à temps complet, soit 140h de travail par période de 4 semaines. Les heures réalisées, dans les conditions définies à l’article 5 du présent accord, au-delà de ces 140h sont des heures supplémentaires majorées conformément aux dispositions légales, à l’issue de chaque période de 4 semaines.


  • ARTICLE 13 : SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les parties conviennent d’appliquer aux salariés à temps partiel, quel que soit le service, les dispositions de droit commun en matière d’organisation du temps de travail.
Ainsi, la répartition du temps de travail des salariés à temps partiel est fixée dans le contrat de travail. Le décompte des heures complémentaires s’effectue de manière hebdomadaire.

Il sera fait application des dispositions légales et règlementaires en vigueur concernant le travail à temps partiel, notamment concernant l’égalité de traitement avec les salariés à temps plein (promotion, évolution, droit à la formation.

Conformément à la législation sur le travail à temps partiel, l’employeur conserve le droit de modifier la répartition du temps de travail retenue, les salariés étant informés de toute modification à intervenir selon un délai de prévenance de 7 jours calendaires pouvant être réduit jusqu’à trois jours ouvrés en cas d’urgence.
Les salariés sont sollicités prioritairement sur la base du volontariat.


L’horaire de travail, tel qu’il est prévu au planning pourra être modifié en fonction des nécessités de service, consistant notamment au remplacement d’un salarié empêché, pour quelque motif que ce soit, de même catégorie ou occupant un emploi similaire ; ou consistant à un surcroît d’activité lié à la redistribution des tâches au sein du service ; ou à la mise en place de réunions de service ou institutionnelles nécessaires au bon fonctionnement du service et/ou de l’établissement.

Dans ces hypothèses, le temps de travail des salariés pourra être réparti sur les jours d’ouverture du service, mais en tenant compte des autres engagements des salariés que ces derniers auront préalablement portés à la connaissance de l’employeur.

FORMALITES

Article 13 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 14 : Entrée en vigueur

Le présent accord prend effet le 3 octobre 2022.

Article 15 : Information du personnel

L'accord sera porté à l'affichage et un exemplaire sera mis à disposition des salariés de (…).

Article 16 : Révision – Dénonciation

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, et L.2261-7 à L2261-13 du Code du travail.

Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de révision. L’éventuel accord de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L.2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant le respect du préavis légal de trois mois.
Cette dénonciation peut être partielle.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L2261-9 du code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis légal de trois mois.

Article 17 : Suivi de l’accord

Une commission de suivi composée des parties signataires et des membres du CSE de l’établissement se réunira 6 mois après la mise en œuvre du présent accord afin d’en suivre l’application et le respect. Cette commission pourra proposer des évolutions si nécessaire.

Article 18 : Dépôt et publicité

Conformément aux articles L2231-6 et Article D2231-4 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également adressé au secrétariat greffes du conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion. Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.

Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste des établissements auxquels le présent avenant s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Romainville, le 20/07/2022

Pour la résidence médicalisée Léopold BELLAN

M.
Directrice d’établissement

Pour les organisations syndicales représentatives :


Pour la CFTC
M.

Pour la CGT FLB
M.

Mise à jour : 2022-08-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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