AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A L’AMMENAGEMENT DU TRAVAIL AU SEIN DE LA RESIDENCE MEDICALISEE POUR PERSONNES AGEES LEOPOLD BELLAN DE BOIS COLOMBES
Application de l'accord Début : 01/01/2025 Fin : 01/01/2999
AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A L’AMMENAGEMENT DU TRAVAIL AU SEIN DE LA RESIDENCE MEDICALISEE POUR PERSONNES AGEES
PRÉAMBULE
Le présent avenant vise à modifier les dispositions relatives au temps de travail d’une partie des salariés cadres de la Résidence Médicalisée, telles que prévues par l’accord d’établissement relatif à l’aménagement du travail au sein de la résidence médicalisée pour personnes âgées. En effet, les parties ont convenu de conclure un avenant à l’accord temps de travail pour permettre la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’établissement avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité, mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles. Le présent avenant vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l’établissement remplissant les conditions requises. ARTICLE 1 CATÉGORIES DE SALARIÉS CONCERNÉS Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de l’établissement, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58 du code du travail, les salariés suivants :
Cadre de Santé
Responsable Hôtelier
Adjoint de Direction
Les dispositions prévues à l’article 11 de l’accord d’établissement du 22 mars 2021 continuent de s’appliquer aux cadres non mentionnés ci-dessus et dont l’organisation du temps de travail est nécessairement définie en prenant en compte la disponibilité des Résidents et Familles.
ARTICLE 2
NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 207, hors journée de solidarité, sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence. La durée du travail des salariés est décomptée en jours, sans référence horaire, et appréciée dans le cadre de l’année.
Chaque année, le calcul du nombre de jours de repos est effectué de la façon suivante :
365 jours - 104 jours de repos hebdomadaire - 25 jours de congés payés - X jours fériés coïncidant avec un jour travaillé (en fonction du calendrier annuel) - le nombre de jours de repos supplémentaires prévus dans le cadre du forfait. Ex : Si les 11 jours fériés tombes sur des jours travaillés, le salarié au forfait aura 18 jours de repos indemnisés. 365 jours – 104 jours de repos hebdomadaires – 25 jours de congés payés – 11 jours fériés – 207 jours travaillés = 18 En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période annuelle, le forfait est proratisé à due concurrence du temps de présence de l’intéressé. De même, lorsque le salarié ne dispose pas d’un droit complet à congés payés, son forfait est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés auquel il n’a pu prétendre.
Exemple n° 1 : en cas de départ au 1er novembre, le forfait est ramené à 173 jours travaillés pour l’année en question (207 x 10/12).
Exemple n° 2 : dans l’hypothèse où le salarié n’a acquis que 4 semaines de congés payés compte tenu de sa date d’embauche, le forfait est porté à 212 jours travaillés pour l’année en question (207 + 5 jours ouvrés).
Il est rappelé que les jours de repos indemnisés ont pour seul et unique objet de garantir le respect du plafond annuel de 207 jours travaillés (hors journée de solidarité).
Les jours de repos peuvent être posés en journées ou demi-journées en cas d’absence. La demi-journée d’absence sera décomptée en fonction du départ avant ou après la pause méridienne.
ARTICLE 3 PÉRIODE DE RÉFÉRENCE La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre (article 8 de l’Avenant 2002-02 du 12 avril 2000 à la CCN51).
ARTICLE 4 MODALITE DE PRISE JOURS DE REPOS INDEMNISES Les jours de repos indemnisés doivent impérativement être pris ou soldés au cours de la période annuelle de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre. A défaut, ils seront définitivement perdus. En cas de difficulté, la Direction se rapprochera du salarié afin de régulariser sa situation. Les repos peuvent être pris en journée ou demi-journée sous réserve des contraintes de service.
ARTICLE 5 DÉPASSEMENT DU FORFAIT ANNUEL - RENONCIATION À DES JOURS DE REPOS Le plafond annuel de 207 jours, hors journée de solidarité, ne constitue pas une durée maximale de travail. Le signataire de la convention de forfait annuel en jours qui le souhaite, peut, avec l’autorisation de l’employeur, très exceptionnellement et ponctuellement, renoncer pour partie à ses jours de repos indemnisés. Les jours de repos non pris pourront ainsi alimenter le compte épargne temps selon les conditions prévues par l'accord collectif du 23 juin 2022.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 218 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond. ARTICLE 6 TEMPS DE REPOS DES SALARIÉS EN FORFAIT JOURS
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
de deux jours de repos hebdomadaire, consécutifs ou non
des jours fériés chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
des jours de repos compris dans le forfait-jours, dénommés jours de repos indemnisés.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même si le salarié dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
ARTICLE 7 CARACTÉRISTIQUES DE LA CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS CONCLUE AVEC LE SALARIÉ La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné. Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
ARTICLE 8 RÉMUNÉRATION Dans le cadre des conventions individuelles de forfait, la rémunération du salarié signataire est équitable, obéit aux règles conventionnelles en vigueur et satisfait pleinement aux éléments de sujétion qui lui sont imposés. ARTICLE 9
INCIDENCE DES ABSENCES SUR LE DECOMPTE DU FORFAIT ET DE LA REMUNERATION
De manière générale, toutes les absences indemnisées, les congés et les autorisations d’absence conventionnelles ou en lien avec les fonctions d’encadrement ou de représentation (formation, tutorat, enseignement, groupes de travail, IRP, fonctions syndicales, etc.) ainsi que les absences pour maladie ou accident du travail sont déduites du nombre annuel de jours devant être travaillés fixé dans le forfait, sans effet sur la rémunération du salarié concerné.
Comme tout salarié, le salarié en forfait jour peut bénéficier d’un congé parental après la naissance d’un enfant. Il est alors soumis à la réglementation de droit commun relative au congé parental.
Dans le cadre d’un mandat de représentant du personnel élu ou désigné et conformément à l’article L.2143-13 du code du travail et à l’article 5.4.1.1 de l’avenant à l’accord d’entreprise relatif à la création et aux modalités de fonctionnement du Comité économique et Social au sein de du 5 avril 2024, le crédit d'heures peut être regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. ARTICLE 11 MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE SUIVI RÉGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIÉ La Direction assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail. Ce suivi spécifique prend la forme d’un entretien individuel annuel au cours duquel le salarié et son responsable feront un bilan sur l’année écoulée, sur la base de l’article L. 3121-64 du code du travail :
Du nombre de journées ou demi-journées (si repos pris en demi-journée) de travail,
Du solde des droits à repos (congés payés et jours de repos indemnisés),
De l’organisation du temps de travail, de l’amplitude du temps de travail et de la charge de travail,
De l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
De la rémunération.
S’il apparaît au cours de l’entretien que le salarié est confronté à une charge de travail déraisonnable, du point de vue des deux parties, des mesures correctives seront fixées d’un commun accord.
Ces mesures pourront prendre la forme, sans que cette liste ne soit limitative :
D’un allègement de la charge de travail,
D’une réorganisation des missions confiées au salarié,
De la définition des missions prioritaires à réaliser.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son responsable hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Le Comité Social et économique (CSE) est consulté chaque année sur les recours aux conventions individuelles de forfait, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés, dans le cadre de leurs attributions respectives. ARTICLE 14 MODALITÉS D'EXERCICE DU DROIT À LA DÉCONNEXION L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés doit respecter leur vie personnelle. A cet égard, ils bénéficient d’un droit à déconnexion les soirs, les weekends et pendant leurs congés, ainsi que l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.
Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail. Les salariés pourront durant leurs temps de repos laisser ces outils au sein de l’établissement.
Les parties précisent que les salariés n’ont pas l’obligation, hors périodes d’astreinte et hors plages de travail habituelles, en particulier, en soirée, les week-ends et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l’exceptionnel l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques. ARTICLE 15 DATE D’EFFET DE L’ACCORD Le présent avenant prendra effet à compter de la proclamation des résultats des élections générales suivant sa signature.
ARTICLE 16 DUREE DE L’ACCORD - REVISION - DENONCIATION Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, et L.2261-7 à L2261-13 du code du travail. Conformément à l’article L.2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de révision. L’éventuel accord de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera. Conformément à l’article L.2261-9 du cCode du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant le respect du préavis légal de trois mois. Cette dénonciation peut être partielle. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L2261-9 du code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis légal de trois mois.
ARTICLE 11 FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE Un exemplaire du présent accord sera établi pour chacune des parties. Il sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci. Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, un exemplaire sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et adressé au secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.