Accord d'entreprise FONDATION LEOPOLD BELLAN

ACCORD SUR LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Application de l'accord
Début : 03/10/2019
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société FONDATION LEOPOLD BELLAN

Le 03/10/2019


Accord d’établissement relatif aux modalités d’exécution de la journée de solidarité au sein de l’I.M.E. Léopold Bellan « LA SAPINIERE » et ses Annexes sis 24, route de Montarlot – 77250 ECUELLES



ENTRE-LES SOUSSIGNES


La Fondation Léopold BELLAN, dont le siège est situé 64, rue du Rocher - 75008 PARIS, représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur de l’IME Léopold Bellan « La Sapinière » et ses Annexes,


D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives des salariés :
  • le syndicat C.A.T. représenté par Monsieur en sa qualité de délégué syndical de l’IME Léopold Bellan « La Sapinière » et ses annexes,
  • le syndicat SUD SANTE-SOCIAUX SOLIDAIRES représenté par Monsieur en sa qualité de délégué syndical de l’IME Léopold Bellan « La Sapinière » et ses annexes,
  • le syndicat CFDT SANTE-SOCIAUX représenté par Monsieur sa qualité de délégué syndical central,
  • le syndicat CFE-CGC représenté par Monsieur en sa qualité de délégué syndical central


D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord intervient dans le cadre des dispositions de l’Accord collectif d’entreprise relatif aux modalités de la journée de solidarité au sein de la Fondation Léopold Bellan, signé le 27 mai 2019 par les organisations syndicales représentatives, donnant la possibilité aux établissements de la Fondation Léopold Bellan de conclure un accord d’établissement en fonction des spécificités et contraintes de fonctionnement.

Le présent accord intervient également dans le cadre des dispositions légales concernant la journée de solidarité. Instaurée par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, ce dispositif a été modifié par la loi n°2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité (parue au JO du 17 avril 2008).

Le champ d’application de ce présent accord d’établissement est limité au périmètre de l’établissement de l’IME Léopold BELLAN « La Sapinière » et ses Annexes.

Article 1

CHAMP D’APPLICATION DE CET ACCORD

Le présent accord limité au périmètre de l’établissement de l’IME Léopold Bellan « La Sapinière et ses Annexes, s’applique à l’ensemble des salariés à temps plein et à temps partiel, travaillant de jour et de nuit

Article 2

DEFINITION ET DETERMINATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité correspond à 7 heures de travail supplémentaire dans l’année pour les salariés à temps plein. Pour les salariés à temps partiel, les heures dues au titre de la journée de solidarité sont calculées au prorata de leur temps de travail.

Les parties au présent accord rappellent que la mise en place de la journée de solidarité ne saurait constituer pour les salariés concernés une modification de leur contrat de travail.

Les parties au présent accord conviennent de fixer les modalités suivantes pour la journée de solidarité :

  • fractionnement d’une durée de 1 heure et de seulement 1 heure pour chacun des mois de Janvier à Avril et d’Octobre à Décembre,
  • ce fractionnement correspondra à un travail supplémentaire d’une durée de 7 heures par an (ou au prorata pour les salariés à temps partiel)

Article 3

SITUATIONS PARTICULIERES

Les parties conviennent de préciser certaines situations :
  • un salarié peut être en arrêt maladie lors des heures dues au titre de la journée de solidarité : dans ce cas, il convient d’appliquer le cas échéant les règles d’indemnisation prévue par la convention collective et le report de ces heures ne sera pas possible.
  • Lorsqu’un salarié est en absence injustifiée pendant les heures dues au titre de la journée de solidarité, l’employeur peut effectuer une retenue du nombre d’heures non effectuées sur la rémunération mensuelle. Il n’est pas possible de reporter l’exécution des heures dues au titre de la journée de solidarité.
  • Pour les salariés ayant déjà effectué dans l’année la journée de solidarité chez un autre employeur (sous réserve de produire un justificatif soit par une attestation ou le bulletin de salaire), ces derniers peuvent refuser d’exécuter les heures supplémentaires dues au titre de la journée de solidarité chez son nouvel employeur sans que ce refus constitue une faute.
  • Le salarié entrant en cours d’année et n’ayant pas déjà effectué la journée de solidarité doit l’effectuer selon les modalités habituelles fixées au sein de l’établissement. En cas d’impossibilité lié au calendrier notamment, les heures dues au titre de la journée de solidarité seront fixées individuellement en fonction de la situation du salarié.
  • En cas de départ à la retraite en cours d’année, les parties conviennent que les heures dues au titre de la journée de solidarité seront proratisées pour les salariés concernés, en tenant compte également de leur temps de travail habituel si la date est connue. Dans les cas particuliers, ou si les heures dues au titre de la journée ont déjà été effectuées en totalité, elles seront régularisées au moment du solde de tout compte du salarié.

Article 4

EFFET SUR LA REMUNERATION ET MENTION SUR LE BULLETIN DE SALAIRE

Pour les salariés à temps complet, le travail accompli durant les heures dues au titre de la journée de solidarité ne donnent pas lieu à rémunération et aux contreparties conventionnelles (indemnités et repos), dans la limite de 7 heures. Ces heures ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à un repos compensateur.
Pour les salariés à temps partiel, la limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle. Le travail accompli durant les heures dues au titre de cette journée ne donne pas lieu à rémunération et ne s’impute pas sur les plafonds prévus pour les heures complémentaires.

En revanche, lorsque le salarié travaille au-delà de ces limites, au titre de la journée de solidarité, lesdites heures doivent être rémunérées au taux normal et peuvent constituer des heures supplémentaires ou des heures complémentaires en fonction du régime d’organisation du temps de travail applicable. S’il s’agit d’un jour férié, les dispositions conventionnelles en matière de versement d’indemnité pour travail lors d’un jour férié et la récupération s’appliquent également.

Les heures dues au titre de la journée de solidarité sont mentionnées sur le bulletin de salaire de manière à pouvoir apporter la preuve qu’elles ont été effectuées.

Article 5

EFFETS SUR LA DUREE LEGALE DU TRAVAIL

Les parties conviennent qu’à chaque fois qu’il sera fait référence à la durée annuelle du temps de travail retenue au sein de l’établissement, cette dernière sera automatiquement augmentée de 7 heures

Article 6

VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION SOLIDARITE AUTONOMIE

L’IME Léopold Bellan «La Sapinière » verse la contribution patronale de 0.3% créée depuis le 1er juillet 2004 au titre de la journée de solidarité, assise sur la même assiette que celle de la cotisation patronale d’assurance maladie et recouvrée dans les mêmes conditions.

Article 7

DATE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet à compter de sa signature afin de déterminer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité à compter de 2020.

Article 8

DUREE DE L’ACCORD - REVISION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 9

FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE

Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie et notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du code du travail et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l’Emploi), ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion. Le dépôt à la DIRECCTE s’accompagnera de pièces justificatives de la notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature (copie datée du courrier ou du courriel, ou du récépissé ou d'un avis de réception).
Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord. Afin de permettre les modalités de publication, sera envoyée en outre de la version PDF, une version du texte obligatoirement en docx de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de certaines données. Le cas échéant, l’acte signé motivant cette occultation.
En application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, il sera également transmis aux représentants du personnel et affiché par la direction sur les

panneaux réservés pour la communication avec le personnel.

Fait à Ecuelles, le 03 octobre 2019.

Pour l’IME Léopold BELLANPour le syndicat CFE/CGC
Représenté par Monsieur
Directeur




Pour le syndicat CAT Pour Le syndicat SUD SANTE SOCIAUX


Pour le syndicat CFDT




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