La fondation Lucy Lebon, dont le siège est situé 29 rue des Ponts 52220 LA PORTE DU DER
et d’autre part :
les organisation représentatives dans ladite fondation
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
PRÉAMBULE
Le présent accord est conclu dans l’objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de l’établissement. Compte tenu des activités de la branche du secteur, le recours au travail de nuit est indissociable à la nécessité de prise en charge continue des usagers.
Article 1er : Champ d’application
Les dispositions du présent accord concernent l’ensemble des établissements et services gérés par l’établissement et tous établissements futurs.
Article 2 : Définition de la plage horaire du travail de nuit
La plage horaire du travail de nuit de 9H continues est définie pour l’ensemble des établissements et services gérés par l’établissement
de 22H00 à 7H00.
Article 3 : Définition du travailleur de nuit
Est travailleur de nuit tout travailleur qui remplit 2 conditions cumulatives :
Relever d’une catégorie professionnelle spécifique
Personnels soignants,
Personnels éducatifs, d’animation,
Personnels qui assurent la maintenance et la sécurité ainsi que les surveillants de nuit.
Avoir un emploi du temps englobant de manière régulière des horaires de nuit
Soit au moins 2 fois par semaine, au moins 3H de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne,
Soit au moins 40H de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant la plage nocturne.
Au jour de la signature du présent accord, seuls les surveillants de nuit remplissent les 2 conditions cumulatives et ont donc la qualité de travailleurs de nuit.
Article 4 : Durée quotidienne et hebdomadaire du travail de nuit
Afin d’assurer au mieux la sécurité des enfants et de préserver la santé des travailleurs de nuit, la durée maximale quotidienne est portée à
10 heures.
La durée maximale quotidienne pourra être portée à
12 heures dans des situations précises : l’organisation de séjours ou l’absence d’un ou plusieurs salariés de l’établissement nécessitant la réorganisation des horaires collectifs.
Conformément à l’accord de branche n°2002 du 17/04/2002 visant à mettre en place le travail de nuit, la durée maximale hebdomadaire est fixée à
44 heures.
Article 5 : Conditions de travail
Article 5-1 – Pause
Afin de tenir compte des conditions de travail des salariés ayant la qualité de travailleur de nuit, L’établissement instaure une pause d’une durée de 20 minutes lorsque le temps de travail atteindra 5 heures.
Leurs conditions de travail ne leur permettant pas de s’éloigner de leur poste de travail durant la pause, celle-ci est rémunérée.
Article 5-2 – Repas
Afin de garantir des conditions de travail plus favorables, l’établissement fournit un repas à chaque surveillant de nuit. La fourniture de ce repas est comptabilisée en avantage en nature. La valeur forfaitaire d’un repas est revalorisée au 1er janvier de chaque année (conformément au taux prévisionnel d’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation). Pour 2025, la valeur est 5,45€ pour un repas.
Les surveillants de nuit ne souhaitant pas le repas doivent en faire la demande écrite à la Direction Générale.
Article 6 : Contreparties de la sujétion de travail de nuit
Les travailleurs de nuit bénéficient d’un repos compensateur de 7% par heure accomplie sur la plage horaire nocturne définie à l’article 2 du présent accord.
Exemple : 9H x 7% =
38min
La contrepartie accordée au titre du travail de nuit est donc prise sous la forme de jours de repos rémunéré. Les Directions organiseront conjointement avec les salariés la prise de ces repos conformément au fonctionnement propre des établissements et services de l’établissement. Le salarié garde la possibilité de demander à récupérer le repos compensateur le mois suivant son acquisition.
Article 7 : Salariés non qualifiés de travailleur de nuit
Les salariés qui ne sont pas considérés comme des travailleurs de nuit au sens de la définition citée à l’article 3 du présent accord mais qui accomplissent des heures de nuit effectives durant la plage horaire nocturne (22H00 à 7H00) ouvriront droit à un repos compensateur
Nombre d’heures effectuées x 7% =
nombre d’heures/de minutes en repos
Article 8 : Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans. Les signataires conviennent de réexaminer ces dispositions à son échéance.
L’entrée en vigueur du présent accord est suspendue à l’obtention de son agrément conformément aux dispositions de l’article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles. Il entrera en vigueur au jour de la publication de l’arrêté d’agrément au Journal Officiel.
Article 9 : Modalités de révision de l’accord
Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants qui devront être agréés. En l’absence d’accord sur un nouveau texte, la demande de révision sera sans effet et les dispositions de l’accord précédent maintenues.
Article 10 : Modalités de dénonciation de l’accord
L’accord peut être dénoncé à tout moment avec préavis de 3 mois. Toute dénonciation, par l’une des parties signataires, est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties.
Dans le cas d’une dénonciation, l’accord demeure en vigueur jusqu’à la date d’application de nouvelles dispositions dans la limite de 6 mois à partir de la date d’expiration du préavis. Si aucun accord ne vient à être conclu avant l’expiration de ce délai, les dispositions du présent accord ne produiraient leur effet que pour les salariés auxquels elles s’appliquaient à l’échéance dudit délai.
Article 11 : Formalités de dépôt et de publicité
Un exemplaire du présent accord sera communiqué dans chaque établissement et service ainsi qu’à chaque institution représentative du personnel après validation et publication officielle.
Le présent accord sera déposé sur support électronique sur TéléAccord qui transmet automatiquement auprès de la DREETS, et envoyé en version papier au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.