Accord relatif à la classification et la rémunération des salariés de la FMSH (Fondation Maison des Sciences de l’Homme)
Négociation annuelle sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Entre :
La Fondation Maison des sciences de l’homme dont le siège social est situé 54 boulevard Raspail, 6ème arrondissement de Paris, représentée par sa présidente, Madame, disposant des pouvoirs pour la signature des présentes,
D’une part,
Et les organisations syndicales représentatives ci-après :
L’organisation syndicale La CGT représentée par Madame, dûment mandatée,
L’organisation syndicale SNEP-UNSA représentée par Madame, dûment mandatée,
L’organisation syndicale SNEPL-CFTC représentée par Monsieur, dûment mandaté,
D’autre part,
Préambule
La négociation annuelle obligatoire concerne les entreprises/employeurs de droit privé où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives. La FMSH est soumise à cette obligation de négociation suite aux dernières élections du CSE qui ont donné lieu à la mise en place de trois organisations syndicales représentatives au sein de l’institution. Le champ d’application concerne les salariés de droit privé, la NAO n’étant pas applicable dans la fonction publique. Conformément aux articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation s'est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. A l’occasion des échanges entre la direction et les organisations syndicales représentatives, les parties ont entre autres abordé la question des revalorisations salariales et de la modification du régime de rémunération et de classification du personnel de droit privé de la fondation. Au terme des réunions en date des 24 janvier, du 16 février et du 14 mars 2023, les négociations ont abouti à la conclusion du présent accord.
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord annulent et remplacent les dispositions de la décision unilatérale du 1er décembre 2016 instituant un nouveau régime de classification et de rémunération des salariés de la fondation. Elles s’appliquent à l’ensemble du personnel de droit privé de la FMSH présent à la date de signature de l’accord.
Article 2 –Grille de classification
Six niveaux sont mis en place au sein de la fondation :
Employé : exécution de tâches et d’opérations simples ou spécialisées.
Technicien : responsable de l'application de règles relevant d'une technique bien déterminée.
Assistant cadre :
responsable de l'application de règles relevant d'une technique bien déterminée.
peut conseiller et contrôler.
a l'initiative de la mise en œuvre de ses travaux, sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique.
Cadre niveau 1 : exercice de responsabilités scientifiques, techniques, administratives, financières, commerciales, pédagogiques ou de gestion dans le cadre de missions ou directives fixées par un supérieur hiérarchique.
Cadre niveau 2 : exercice des mêmes responsabilités avec une autonomie de jugement et d'initiative dans le cadre des attributions fixées.
Cadre niveau 3 : assure la charge d'un ou plusieurs services et dispose d'une large autonomie d'action, de jugement et d'initiative.
Les postes de la fondation sont classifiés au regard de la fiche de poste sur un de ces niveaux selon la responsabilité du poste (encadrement, coordination, pilotage…) et les degrés d’expertise, de technicité, d’expérience ou de qualification nécessaires.
Article 3 –Grille de rémunération
La fondation garantit des minimums de rémunération mensuelle brute à l’ancienneté selon le niveau de classification conformément à la grille suivante : Niveau Ancienneté sur le niveau
Article 4 – Principe d’évolution des rémunérations
La rémunération des personnels évolue tout au long de leur carrière au sein de la fondation selon les moyens financiers de la fondation, les mesures éventuellement prises après les discussions avec les partenaires sociaux ou les évolutions de poste. L’évolution est garantie a minima selon les niveaux de la grille de rémunération quand l’ancienneté sur le niveau est atteint. Il est rappelé qu’en cas d’évolution du SMIC au-delà du minimum garanti au sein de la fondation, les personnels concernés bénéficieront d’un ajustement automatique de leur salaire. En cas de revalorisation des salaires pendant leur période d’absence pour congé de maternité, les salariées concernées bénéficieront à leur retour d’une revalorisation minimale correspondant à la moyenne des augmentations des personnels du même niveau de poste.
Article 5 – Mise en œuvre
5.1 Changement de classification
Les personnels en poste au moment de la mise en place du nouvel accord seront positionnés automatiquement sur les nouveaux niveaux de classification selon la grille de correspondance suivante. L’ancienneté sera conservée sur le nouveau niveau sauf pour les personnels changeant de catégorie d’emploi (passage employé>technicien ou technicien>cadre). Grille 2016 Grille 2023 ADT ADM Employé ADT 2C E3
ADT 1C E4
ADTP 2C E5 Technicien ADTP 1C E6
TCH CN
TCH CS
TCH CE Assistant cadre ASI
IGE 2C Cadre niveau 1 IGE REC 2C
IGE 1C Cadre niveau 2 IGE REC 1C
IGE HC Cadre niveau 3 IGE REC HC
Hors grille
5.2 Mesures salariales
Dans le cadre de la mise en place du nouveau régime de classification et de rémunération des salariés, les personnels de la fondation ayant au moins un an d’ancienneté au 31 décembre 2022 au sein de la fondation, et sur leur niveau de classification (grille 2016), bénéficieront d’une augmentation de salaire au 1er janvier 2023 parmi l’une des mesures les plus favorables :
Application du changement de rémunération 2023 prévu dans l’ancien régime de classification ;
Application du minimum garanti de la nouvelle grille de rémunération ;
Application d’une augmentation individuelle de :
+ 5% pour les salaires mensuels bruts temps plein jusqu’à 2 912 € ;
+ 4% pour les salaires mensuels bruts temps plein de 2 913 € à 3 605 € ;
enveloppe de +2% d’augmentation moyenne après avis du directoire pour les salaires mensuels bruts temps plein supérieurs à 3 605 €.
5.3 Suppression de l’indemnité familiale
L’indemnité familiale correspondant à un complément de rémunération sous condition de classification et de nombre d’enfants à charge de moins de 16 ans est supprimée. Les personnels en bénéficiant à la date de mise en œuvre de l’accord verront le montant de cette indemnité intégré dans leur salaire mensuel de base après augmentation le cas échéant.
Article 6 – Durée de l’accord
L’accord est conclu à durée indéterminée ; il prendra effet le jour suivant son dépôt auprès du service compétent.
Article 7 – Révision
En tant que de besoin, conformément à l’article L.2261-7-1 du code du travail, il sera possible d’engager une procédure de révision. La partie la plus diligente pourra provoquer une réunion en vue de la conclusion d’un avenant de révision (article L2261-8 du code du travail). Cette réunion se tiendra alors dans les meilleurs délais, sans qu’il ne soit nécessaire pour ce faire que l’unanimité des signataires consente à la tenue de cette réunion. Toute demande de révision devra être adressée par écrit à chacune des autres parties signataires ou y ayant adhéré et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision. Les dispositions de l’avenant de révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail. Le présent accord est conclu conformément à la législation connue au jour de la signature de l’accord ; il pourra être révisé par l’une ou l’autre des parties signataires du fait des évolutions législatives ou règlementaires qui remettraient en cause l’économie de l’accord.
Article 8 – Procédure de signature
Le présent accord est soumis à la signature de l’ensemble des parties jusqu’au 23/03/2023. La direction notifiera le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signatures. La date de signature détermine le début du délai d’opposition de huit jours calendaires. L'opposition à l'entrée en vigueur du présent accord est exprimé à chacune des autres parties signataires par écrit et motivée. Elle précise les points de désaccord.
Article 9 – Dépôt
Le présent accord sera déposé par les soins de la direction à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ de Paris ainsi qu’au greffe du Conseil des prud’hommes compétents, à l’issue du délai d’opposition.
Fait à Paris, le 14/03/2023 En 6 exemplaires originaux
Pour la Direction de la Fondation Maison des sciences de l’Hommes La présidente, Madame