La Direction, représentée par …………………………………………………………………………………..
Et :
Le
SGEN - CFDT représenté par …………………………………………………………….
La
CFTC représentée par ……………………………………………………………………..
Il a été conclu ce qui suit Paris, le 10 juin 2025 Préambule
Notre Institution est amenée, de par ses missions, à organiser ou à participer à des événements le dimanche à différentes temporalités (selon le rythme des élections, chaque année pour divers salons ou des événements pédagogiques).
Cependant, notre Institution s’engage à limiter autant que possible le recours au travail dominical.
Les organisations syndicales n’engagent pas, à travers leur signature, une position en faveur du travail dominical, mais marquent leur souci du bon fonctionnement de l’Institution tout en assurant des garanties sociales pour les salariés concernés par le travail du dimanche.
Le présent accord vise ainsi à encadrer le recours au travail exceptionnel du dimanche et à fixer des contreparties identiques à tous les salariés amenés à travailler ce jour-là, indépendamment de l’événement auquel ils participent, de leur affectation (Paris ou province) ou de leur statut (employé ou cadre).
Article 1 — Champ d’application
Article 1.1 : Salariés concernés
Le présent accord s'applique à tous les salariés relevant de l’accord sur les classifications, rémunérations et carrières du 29 mars 2000 et liés, par un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou déterminée, à la Fondation Nationale des Sciences Politiques (FNSP), la SARL «Presses de Sciences Po», la SARL «Librairie des Sciences Politiques», ou la SAS «Sciences Po Service».
Article 1.2 : Cas de recours au travail exceptionnel du dimanche
Les parties conviennent que les dispositions prévues au présent accord s’appliquent dans les cas suivants après obtention préalable d’une autorisation de l’administrateur trois mois avant la date de l’événement (cf. demande d’autorisation, en annexe au présent accord) :
Evénements liés aux élections
Les élections constituent un temps majeur de la vie démocratique. L’organisation d’événements liés aux élections présidentielles, législatives, européennes, municipales ou régionales représente à la fois une opportunité pédagogique pour nos étudiants et pour l’Institution, dont une partie de l’activité consiste dans l’analyse de l’opinion et des résultats électoraux.
Evénements pédagogiques ou estudiantins
Des événements pédagogiques ou estudiantins peuvent être mis en place et leur mise en œuvre à l’échelle locale, régionale, nationale ou internationale peut couvrir un dimanche.
Il peut s’agir par exemple d’une session de simulation de négociations, d’un voyage d’études, de la diplomation, d’une rencontre sportive et/ou artistique.
Organisation d’examens ou de jurys
La sélection des candidats à l’entrée à Sciences Po est un événement de grande importance dans la vie universitaire de l’Institution. Des impératifs de calendrier peuvent, le cas échéant, nécessiter l’organisation d’un examen ou d’un jury le dimanche.
Les parties conviennent que tous les événements cités ci-dessus nécessitant le recours au travail exceptionnel du dimanche feront l’objet d’une information auprès des organisations syndicales.
Article 2 — Travail du dimanche à la Bibliothèque (DRIS)
Le travail du dimanche à la bibliothèque fait l’objet d’un accord distinct.
Reconnaissant les spécificités de l’organisation de cette direction, les parties conviennent d’attribuer à l’adjoint ou l’adjointe du directeur, des contreparties en lien avec sa disponibilité le dimanche.
En effet, la personne à ce poste peut être sollicitée en urgence les dimanches d’ouverture de la bibliothèque et doit rester disponible pour répondre aux éventuelles sollicitations des personnes en poste.
C’est pourquoi, il a été décidé de lui attribuer :
Une compensation financière dont le montant est de 100 euros bruts par dimanche concerné, selon le planning des ouvertures le dimanche, sans intervention de sa part.
Le paiement en temps de travail effectif de toute intervention le dimanche avec application des majorations légales pour heures supplémentaires, ou récupération en temps de repos équivalent (incluant les majorations). Les interventions les dimanches sont majorées de 150%. Les éventuels temps de trajet pour se rendre sur un lieu de travail et en revenir font partie intégrante de l’intervention et doivent donc être assimilés à un temps de travail effectif.
Si le temps d’intervention est inférieur à une heure, celle-ci sera néanmoins appréciée pour une heure pleine, pour la première heure uniquement. Après la première heure le temps d’intervention sera décompté par tranche de 15 minutes.
L’intervention de ce personnel cadre au forfait annuel en jours est rémunérée en fonction du taux horaire calculé sur la base du forfait jour, avec application des majorations légales pour heures supplémentaires, et des majorations pour les interventions les dimanches et jours fériés telles qu’indiquées ci-dessus.
Article 3 Organisation du temps de travail du dimanche
Article 3.1 : Affectation exceptionnelle au travail du dimanche
Le recours au travail du dimanche s’inscrit dans le cadre des dispositions légales en vigueur. Il se fera sur la base du volontariat.
Article 3.2 : Contreparties au travail du dimanche
Les heures de travail réalisées le dimanche dans les cas répertoriés à l’article 1.2 sont majorées de 150% sur la base du salaire horaire brut de base ou sur la base du forfait jour pour les cadres au forfait annuel en jours. De plus, une prime de 250 € nets est attribuée au titre de ce dimanche travaillé.
Pour tout dimanche travaillé, les salariés bénéficieront d’une journée de repos de récupération au titre du repos dominical. Cette journée de repos devra être prise au cours des jours précédant ou suivant le dimanche d’activité, sans excéder 6 jours de travail consécutifs avant ou après l’évènement. Un formulaire permettant le suivi par la DRH et le manager opérationnel de cette journée de récupération sera mis à disposition. Il devra obligatoirement être complété et signé par le manager puis remis à la DRH. (Cf. document en annexe)
Au choix du salarié, Sciences Po accordera un ticket restaurant pour le jour travaillé ou prendra à sa charge les frais de repas de même que le remboursement des frais kilométriques sur la base des dispositions légales, en cas d’utilisation d’un véhicule personnel ainsi que le remboursement des frais de parking, le cas échéant, si Sciences Po ne pouvait fournir de place de stationnement.
Les événements relevant de l’article R.3132-5 du Code du travail, tels que notamment les salons, bénéficient d’une dérogation permanente de droit. Les parties conviennent néanmoins que les contreparties au travail du dimanche seront également appliquées aux salariés participants à des salons le dimanche, en France ou à l’international.
Article 4 — Garanties apportées
Article 4.1 : Volontariat
Pour mémoire, l’organisation d’évènements le dimanche peut mobiliser des salariés mais également des prestataires extérieurs.
Les parties signataires réaffirment leur attachement au principe du volontariat. Aucune contrainte ne peut être exercée sur un salarié qui ne souhaite pas travailler un dimanche.
Le refus de travailler le dimanche ne peut donner lieu ni à mesure discriminatoire ni à sanction disciplinaire.
Il sera donc fait appel au volontariat pour chaque événement listé à l’article 1.2 nécessitant le recours au travail du dimanche. S’il y a plus de candidats que de nécessaire, il sera procédé, en présence d’au moins un représentant syndical, à un tirage au sort. S’il n’y a pas de candidats dans un service ; il n’y aura pas d’obligation de présence. Dans ce cas précis, il pourra être fait appel à des volontaires parmi celles et ceux qui auront répondu favorablement quant à leur souhait de travailler éventuellement le dimanche. Dans cette hypothèse, seront considérés par ordre de priorité : 1/ les compétences pour la mission concernée, 2 / la direction d’appartenance, 3/ le campus d’appartenance. La liste des salariés participants à chaque événement sera communiquée aux organisations syndicales dans la mesure du possible deux semaines avant l’organisation de l’événement.
Article 4.2 : Mesures destinées à faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle
Nombre de dimanches travaillés
Afin de préserver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, les parties conviennent que le nombre de dimanches travaillés ne peut excéder six dimanches par campus par année. Dans tous les cas de figure, il ne pourra être fait appel à un même salarié pour plus de trois dimanches par an.
Contreparties pour compenser les charges induites par les frais de garde
Le salarié, parent d’un enfant de moins de 12 ans, d’un enfant handicapé ou ayant un ascendant à charge (au sens fiscal du terme) bénéficiera sur justificatifs de Tickets CESU d’une valeur de 50 € par dimanche travaillé financés à 50 % par l’employeur.
Le montant de la compensation est indépendant du nombre d’enfants concerné et s’apprécie par foyer.
De plus, le ou les enfants devront avoir été déclarés préalablement au service paye, sur la base d’un justificatif (déclaration de naissance, copie du livret de famille …).
Evolution de la situation des salariés
Les salariés concernés par le travail exceptionnel du dimanche ont la possibilité d’échanger avec leur responsable hiérarchique et leur référent à la DRH afin de veiller à limiter les éventuels impacts du travail du dimanche sur l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle.
Un point sur l’évolution de la situation personnelle sera proposé aux salariés s’ils le souhaitent.
Il est rappelé qu’il n’existe pas d’engagement permanent de la part des salariés, mais une série d’acceptations successives pour des événements précis.
Article 4.3 : Engagement en termes d’emploi
Le travail du dimanche, occasionnel par nature, n’aura aucune incidence négative sur l’emploi au sein de l’Institution.
Article 5 — Particularités liées aux déplacements
Il est convenu que les salariés amenés à effectuer un déplacement le dimanche, pour se rendre sur un lieu de travail différent de leur lieu de travail habituel ou pour revenir à leur domicile, ne peuvent pas bénéficier des mêmes contreparties que celles accordées aux salariés travaillant le dimanche, dans la mesure où ce temps de déplacement ne constitue pas du temps de travail effectif.
Les parties conviennent que ces déplacements professionnels feront en revanche l’objet d’une journée de repos pour un départ du domicile ou un retour au domicile du salarié au cours du dimanche.
Les salariés devront prendre cette journée de repos dans les 15 jours suivant le jour du déplacement ou suivant la fin de leur mission, en accord avec leur responsable hiérarchique.
Pour un respect de la conciliation entre vie professionnelle et vie privée, les parties considèrent que les déplacements le dimanche doivent continuer de relever de situations exceptionnelles. Les salariés et leurs responsables hiérarchiques sont fortement invités à rechercher en priorité des solutions alternatives pour éviter le plus possible les départs ou les retours le dimanche.
Les modalités ci-dessus ne s’appliqueraient pas si le salarié décide de sa propre initiative et pour son agrément personnel de voyager le dimanche.
Article 6 — Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans. Il prend effet le 22 mai 2025. Il est ensuite prévu un bilan annuel lors duquel sera remis un calendrier prévisionnel pour l’année suivante, à titre indicatif.
Enfin, les parties conviennent dès à présent de se réunir au plus tard en janvier 2028 afin d’ouvrir la discussion sur les modalités de reconduction du présent accord.
Article 7 — Dispositions diverses
Article 7.1 : Adhésion
Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes et à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets) compétents.
Notification devra également en être faite aux parties signataires dans un délai de 8 jours par lettre recommandée.
Article 7.2 - Révision
À tout moment au cours de son application, la direction ou les organisations syndicales habilitées conformément à l’article L.2261-7-1 du code du travail pourront engager la procédure de révision du présent accord. L’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise seront alors invitées à la négociation.
Pour être valable, l’éventuel avenant de révision devra obéir aux conditions légales de validité des accords collectifs. Conformément à l’article L.2261-8 du code du travail, l'éventuel avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations de ce dernier qu'il modifie.
Article 7.3 : Dépôt légal
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé sous forme électronique sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail. Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.