La Direction, représentée par ……………………………………………………………………
Et :
Autonomes pour Sciences Po / FO ESR représentés par ………………………………..
déléguée syndicale,
La
CFTC représentée par ……………………………………………………………………….
Le
SGEN - CFDT représenté par ……………………………………………………………….
Il a été conclu ce qui suit Paris, le 5 mai 2026 Préambule
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2026 qui s’est tenue au cours des réunions du 18 février 2026, 13 mars 2026, 27 mars 2026, 10 avril 2026, 24 avril 2026, 4 mai 2026 et 5 mai 2026.
Dans le cadre de cette négociation, les parties ont décidé de diverses mesures sociales.
Il est rappelé que ces mesures interviennent en complément des augmentations liées à l’ancienneté (1,5% du salaire) et au mérite (enveloppe de 1% de la masse salariale de l’an dernier) accordées en application des dispositifs conventionnels existants par ailleurs au sein de Sciences Po.
Ainsi, les parties ont convenu des dispositions ci-dessous :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique aux personnels soumis à l’accord de classifications, rémunérations et carrières du 29 mars 2000, liés par un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou déterminée à la Fondation Nationale des Sciences Politiques (FNSP), à la SARL « Presses de Sciences Po », à la SARL « Librairie des Sciences Politiques », la SAS « Sciences Po services ».
Article 2 – Diverses mesures sociales
Article 2.1 – Enveloppe de réduction des écarts de rémunération
La Direction décide de renouveler le versement d’une enveloppe dédiée au rattrapage des écarts salariaux entre les femmes et les hommes et de l’augmenter pour cette année en la portant à un montant de 50 000 euros bruts chargés (contre 30 000 euros bruts chargés en 2025).
Ce montant sera rediscuté en 2027.
Article 2.2 – Prise en charge par l’employeur des frais de transports publics
La prise en charge par l’employeur des titres de transport souscrits par les salariés pour les déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen des services de transports publics (abonnements), est maintenue à 55% (obligation légale à 50%).
Les dispositions de la présente mesure sont applicables depuis le 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2026 et seront rediscutées en 2027.
Article 2.3 – Prime de Noël
Les dispositions sur la prime de Noël sont reconduites à l’identique.
Ainsi, une prime de Noël de 70 euros bruts par enfant de moins de 18 ans est verséeaux salariés dont le salaire mensuel brut équivalent temps plein est inférieurau plafond mensuel de la sécurité sociale réévalué chaque année.
Les dispositions sur la prime de Noël sont applicables depuis le 1er janvier 2025,avec un versement au mois de décembre de chaque année, pour une durée de 3 ans (trois ans).
Article 2.4 – Assouplissement du dispositif de don de jours
Afin de permettre aux salariés aidants de pouvoir bénéficier de jours d’absence rémunérés pour aider un proche, et en complément des autres critères d’éligibilité, le salarié bénéficiaire devra avoir déjà utilisé au moins 20 jours ouvrés de congés payés au titre de l’année de référence (au lieu de 25 jours).
En cas de difficulté, il devra avoir déjà utilisé au moins 10 jours ouvrés de congés payés au titre de l’année de référence (au lieu de 15 jours).
Par ailleurs, le salarié donateur aura désormais la possibilité de céder de 1 à 7 jours maximum de congés payés (au lieu de 1 à 5 jours de congés payés). Ces dispositions viennent modifier l’article 3 de l’accord sur les proches aidants du 14 septembre 2000 et les annexes de cet accord. Ces dispositions sont applicables à compter du 1er septembre 2026 pour une durée indéterminée.
Article 3 – Durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur au 1er juillet 2026 et il est conclu pour la durée de son objet sauf en ce qui concerne les dispositions des articles 2.2, 2.3 et 2.4, dont l’entrée en vigueur ou la durée peuvent être spécifiques et indiquées dans l’article. Il ne pourra pas être reconduit par tacite reconduction. Un bilan relatif à la campagne de rémunération sera, comme chaque année, présenté lors d’une réunion de CSE.
Article 4 – Dispositions diverses
Article 4.1 : Adhésion
Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes et à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets) compétents. Notification devra également en être faite aux parties signataires dans un délai de 8 jours par lettre recommandée.
Article 4.2 : Révision
À tout moment au cours de son application, la direction ou les organisations syndicales habilitées conformément à l’article L.2261-7-1 du code du travail pourront engager la procédure de révision du présent accord. L’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise seront alors invitées à la négociation. Pour être valable, l’éventuel avenant de révision devra obéir aux conditions légales de validité des accords collectifs. Conformément à l’article L.2261-8 du code du travail, l'éventuel avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations de ce dernier qu'il modifie.
Article 4.3 : Dépôt légal
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé sous forme électronique sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail. Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.