Accord d'entreprise FONDATION NORMANDIE GENERATIONS

ACCORD RELATIF AUX JOURS ENFANTS MALADES

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2027

36 accords de la société FONDATION NORMANDIE GENERATIONS

Le 04/12/2025


Accord d’entreprise

relatif aux JOURS ENFANTS MALADES


Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc213063439 \h 2
Article 1 – Octroi des jours enfant malade en fonction des besoins PAGEREF _Toc213063440 \h 2
Article 2 – Distinctions PAGEREF _Toc213063441 \h 3
Article 3 - Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc213063442 \h 3
Article 4 – Révision et dénonciation PAGEREF _Toc213063443 \h 4
Article 5 : modalités de publicité de l’accord PAGEREF _Toc213063444 \h 4

ENTRE

La

Fondation Normandie Générations,

Ci-après dénommée « la Fondation »,

ET

L’organisation syndicale CGT,

L’organisation syndicale CFDT Santé-Sociaux,
Préambule
Légalement, un salarié peut bénéficier d’un congé non rémunéré en cas de maladie simple ou d’accident d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge, dès lors que l’affection est médicalement constatée (article L.1225-61 du code du travail). Aucune condition d’ancienneté n’est requise.
Cet accord est réalisé en vue d’une harmonisation du droit au jour enfant malade pour l’ensemble des salariés des établissements et services de la Fondation.
Dans cette optique, les parties prévoient par le présent accord de ne pas fixer de nombre de jours de congés enfants malades par salarié sur une période test renouvelée.
Cet accord a été testé sur les années 2019, 2020 et 2021, 2022 et 2023. Les parties souhaitent prolonger cette période test d’une année.
Les dispositions ci-dessous viennent se substituer aux dispositions légales, conventionnelles ainsi qu’aux précédents accords et usages existants dans la Fondation.

Article 1 – Octroi des jours enfant malade en fonction des besoins
Les parties conviennent que chaque salarié de la Fondation puisse bénéficier de jours enfant malade autant que de besoin sur l’année 2024, sur justificatif médical (maladie ou accident), transmis aux services administratifs de l’établissement et précisant la présence obligatoire d’un des parents auprès de l’enfant.
Ces dispositions sont applicables aux salariés dont les enfants à charge ont moins de 14 ans (ou 20 ans si l’enfant est reconnu handicapé), sans condition d’ancienneté et ce quel que soit le type de contrat du salarié (CDI ou CDD).
Le salarié qui justifie de la maladie de l’enfant dont il a la charge, via la présentation d’un certificat médical émanant du médecin traitant précisant l’obligation de présence du parent, doit pouvoir bénéficier du congé dont il fait la demande, sans excéder la durée prescrite par le médecin figurant sur le certificat. Le certificat médical fera explicitement mention que la présence du parent auprès de son enfant est requise. Il devra également attester sur l’honneur via le formulaire prévu à cet effet être le seul parent présent auprès de l’enfant.
En cas d'hospitalisation de l'enfant, le salarié devra justifier d'un courrier du médecin et d'une attestation sur l'honneur justifiant de la présence obligatoire d'un des deux parents auprès de l’enfant hospitalisé.
Les RDV médicaux et paramédicaux ainsi que les examens programmables ne rentrent pas dans ce cadre.
Le salarié en informera au plus vite le cadre d’astreinte ou sa direction (dès que le besoin sera connu) dans un souci d’organisation.
Il est précisé que ce congé enfant malade sera rémunéré par l’employeur sur l’année 2024. Ces absences seront considérées comme du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés notamment.
Ces congés enfant malade pourront si besoin être pris en demi-journée.
Article 2 – Distinctions
Cet accord ne se confond pas avec les dispositions légales et conventionnelles prévues dans le cadre :
  • Du congé de présence parentale : article L.1225-62 du code du travail

  • Du congé pour soigner un membre proche de sa famille ou “congé du proche aidant” : article L3142-16 du code du travail.


Article 3 - Entrée en vigueur et durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée déterminée de deux années afin de permettre une évaluation de cette disposition et de statuer sur sa reconduction à durée déterminée ou indéterminée ou sur toute autre disposition dont les partenaires sociaux conviendront au plus tard le 31 décembre 2027.
Par ailleurs, un bilan sera réalisé chaque fin d’année par la commission permanente de suivi des accords.
Il entrera en vigueur au 1er janvier 2026 et cessera, par conséquent, de s’appliquer le 31 décembre 2027.
En application de l’article L. 2222-4 du Code du travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
Article 4 – Révision et dénonciation
Les parties signataires de l’accord ou y ayant adhéré peuvent librement le dénoncer en totalité ou en demander la révision partielle en notifiant leur décision aux autres signataires, ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette notification doit être assortie d’une proposition de rédaction d’un nouveau texte. Le délai de préavis avant l’ouverture des négociations est fixé à 3 mois.
Il est expressément convenu que les parties signataires se réuniront dans le trimestre qui suivra la négociation de l’accord afin d’identifier ou non le caractère impératif de la révision du présent accord.
Article 5 : modalités de publicité de l’accord
Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux.
Après notification aux organisations syndicales, le présent accord sera déposé par la Direction de la Fondation sur la plateforme de téléprocédure telle que prévue par les dispositions réglementaires applicables (www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr) ainsi qu’au Conseil de Prud'hommes d’Argentan.

Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'Action Sociale et des Familles, le présent accord ne pourra entrer en vigueur que sous réserve de son agrément. Ainsi la Fondation, à la suite de la signature du présent accord, saisira la Commission Nationale d'Agrément conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Suite à l’agrément, le présent accord sera versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord. Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction de tous les établissements et services de la Fondation et/ou aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Flers,
Le 4 décembre 2025,
En 5 exemplaires originaux


Pour La Fondation Normandie Générations,

CGT CFDT

Mise à jour : 2026-02-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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