Accord collectif d’entreprise relatif au dialogue social au sein de la Fondation
Entre
La Fondation Partage et Vie, représentée par XXXX agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines. Ci-après désignée « Fondation ».
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
CFDT, représentée par XXXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale,
CFTC, représentée par XXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical Central,
CFTC, représentée par XXXX, agissant en qualité de Délégué syndical Central,
CGT, représentée par XXXX, agissant en qualité de Déléguée syndicale Centrale
CGT, représentée par XXXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale,
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
En vue du renouvellement des comités sociaux et économiques (CSE) d’établissement et du comité social et économique central (CSEC), plusieurs réunions de négociation se sont tenues entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives afin de définir notamment le périmètre de mise en place des CSE conformément à l’article L.2313-2 du Code du travail.
Toutefois, les parties n’étant pas parvenues à un accord sur le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des CSE, la Direction a procédé à une décision unilatérale conformément à l'article L. 2313-4 du Code du travail – annexe du présent accord.
La direction de la Fondation et les organisations syndicales représentatives se sont attachées à organiser une représentation élue du personnel qui tienne compte de la nécessité de disposer d’un dialogue social de proximité.
Le présent accord a pour objet d’organiser les prérogatives des instances représentatives du personnel au sein de la Fondation prévues par le législateur, tout en adaptant les modalités d’organisation du dialogue social telles que souhaitées par la direction de la Fondation et l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la Fondation Partage et Vie.
Sommaire
TOC \o "1-3" \u \h Chapitre 1 - Organisation et moyens des instances représentatives du personnel4 Titre 1 – Comités Sociaux et Economiques d’établissement (CSEE)4 Article 1. Composition des CSE d’établissement et nombre d’heures de délégation4 Article 2. Modalités de remplacement5 Article 3. Périodicité des réunions6 Article 4. Lieu de tenue des réunions6 Article 5. Convocation et rédaction des ordres du jour6 Article 6. Procès-verbal7 Article 7. Réunion d’information du personnel7 Article 8. Sort des biens, droits et obligations, créances et dettes lors du renouvellement des CSEE7 Article 9. Information après la première réunion du CSE d’établissement nouvellement élu7 Article 10. Règlement intérieur8 Article 11. Les Commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)8 Article 11.1. Composition des CSSCT8 Article 11.2. Missions déléguées au CSSCT et leurs modalités d'exercice8 Article 11.3. Modalités de fonctionnement des CSSCT8 Article 11.4. Moyens des membres des CSSCT9 Titre 2 Représentants de proximité (RP)9 Article 1. Conditions et modalité de désignation des représentants de proximité9 Article 2. Durée du mandat de représentant de proximité10 Article 3. Attributions des représentants de proximité10 Article 4 Modalités de fonctionnement des représentants de proximité10 Titre 3 - Comité Social et Economique Central (CSEC)11 Article 1. Composition du CSEC11 Article 2. Modalités de remplacement12 Article 3. Périodicité des réunions12 Article 4. Lieu de tenue des réunions12 Article 5. Convocation et rédaction des ordres du jour12 Article 6. Procès-verbal12 Article 7. Sort des biens, droits et obligations, créances et dettes lors du renouvellement du CSEC13 Article 8. Information après la première réunion du CSEC nouvellement élu13 Article 9. Règlement intérieur13 Article 10. Frais de déplacement des membres du CSEC13 Article 11. Commissions du CSEC13 Article 11.1. Commission santé, sécurité et conditions de travail14 Article 11.2. Commission économique15 Article 11.3. Commission de formation15 Article 11.4. Commission d'information et d'aide au logement16 Article 11.5. Commission de l'égalité professionnelle16 Titre 4 - Périodicité et modalités des consultations récurrentes16 Titre 5 – Expertises du CSEC17 Titre 6 – Information des CSE d’établissement17 Titre 7 - Base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE)18 Article 1. Organisation et modalités de fonctionnement de la BDESE18 Article 2. Architecture et contenu de la BDESE18 Article 3. Accès à la BDESE18 Article 4. Effets de la mise à disposition des données au sein de la BDESE18 Article 5. Support et accès à la BDESE19 Titre 8 – Budget de fonctionnement19 Titre 9 - Budget des activités sociales et culturelles19 Chapitre 2 – Exercice du droit syndical19 Titre 1 - Mandat de représentant syndical au CSE d’établissement19 Article 1. Désignation du représentant syndical au CSE d’établissement19 Article 2. Crédit d’heures du représentant syndical au CSE d’établissement19 Titre 2 - Mandat de représentant syndical au CSEC19 Article 1. Désignation du représentant syndical au CSEC19 Article 2. Crédit d’heures du représentant syndical au CSEC20 Titre 3 - Mandat de représentant de section syndicale20 Article 1. Désignation du représentant de section syndicale20 Article 2. Crédit d’heure du représentant de section syndicale20 Titre 4 - Mandat de délégué syndical20 Article 1. Désignation du délégué syndical20 Article 2. Condition pour être désigné délégué syndical20 Article 3. Crédit d’heures du délégué syndical21 Titre 5 - Mandat du délégué syndical central21 Article 1. Désignation du délégué syndical central21 Article 2. Crédit d’heures du délégué syndical central21 Article 3. Frais de déplacement du délégué syndical central21 Titre 6 – Crédit d’heures de la section syndicale22 Titre 7 – Organisation de réunions syndicales22 Chapitre 3 – Utilisation du crédit d’heures de délégation22 Titre 1 – Heures de délégation des cadres au forfait jour22 Titre 2 - Bons de délégation22 Chapitre 4 – Dispositions générales23 Titre 1. Domaines non traités par l’accord23 Titre 2. Durée de l’accord23 Titre 3. Révision23 Titre 4. Modalités de suivi – Revoyure23 Titre 5. Dépôt et publicité23
Chapitre 1 - Organisation et moyens des instances représentatives du personnel
Titre 1 – Comités Sociaux et Economiques d’établissement (CSEE)
Article 1. Composition des CSE d’établissement et nombre d’heures de délégation
Le nombre de membres par CSE d’établissement et d’heures de délégation attribuées par titulaire est le suivant :
Effectif de l’établissement distinct Nombre de membres par CSE d’établissement Nombre mensuel d'heures de délégation attribuées par titulaire 11 à 24 2 titulaires + 2 suppléants 10 25 à 49 2 titulaires + 2 suppléants 20 50 à 74 4 titulaires + 4 suppléants 20 75 à 99 5 titulaires + 5 suppléants 20 100 à 124 6 titulaires + 6 suppléants 25 125 à 149 7 titulaires + 7 suppléants 25 150 à 174 8 titulaires + 8 suppléants 25 175 à 199 9 titulaires + 9 suppléants 25 200 à 249 10 titulaires + 10 suppléants 25 250 à 399 11 titulaires + 11 suppléants 25
L’utilisation du crédit d’heures de délégation par les membres du CSE n’est pas soumise à autorisation préalable conformément au Chapitre III – Titre 2 du présent accord.
Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.
Les membres titulaires du CSE d’établissement peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent. La répartition des heures entre les membres du CSE d’établissement ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.
Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées ou mutualisées, les membres titulaires des CSE d’établissement concernés informent l'employeur
au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation, sauf circonstances exceptionnelles. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux (cf. Chapitre III – Titre 2 du présent accord).
Il est précisé que le temps passé par les membres du CSE d’établissement en réunion plénière ne s'impute pas sur le crédit d'heures dont les membres titulaires bénéficient, quelle que soit la durée annuelle globale de ces réunions.
Il est également précisé que le temps passé par les membres du CSE d’établissement, à défaut de CSSCT, pour mener des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, n’est pas déduit des heures de délégation.
Les CSE d’établissement sont présidés par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative, sous réserve de ne pas être en nombre supérieur ou égal à celui des membres du CSE d’établissement.
Les suppléants assistent aux réunions. A ce titre, les suppléants bénéficient d’une autorisation d’absence pour assister aux réunions préparatoires, dans la limite de 2 heures par mois.
Il est rappelé que le temps passé par les membres titulaires du CSE d’établissement aux réunions préparatoires est déduit de leur crédit d’heures de délégation.
Les CSE d’établissement désignent lors de leur première réunion, parmi leurs membres titulaires, par vote majoritaire, un secrétaire et un trésorier. Un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint sont également désignés parmi leurs membres titulaires, lorsqu’ils sont en nombre suffisant.
Un référent en matière de
lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes au travail est désigné par le CSE d’établissement parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée à la majorité des membres présents pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Ce référent est chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes au travail. Un point doit être inscrit à l’ordre du jour des réunions des CSE d’établissement lorsque le référent est saisi par un salarié concernant des faits présumés en la matière. Un bilan est réalisé semestriellement et doit par conséquent être inscrit à l’ordre du jour des réunions des CSE d’établissement 2 fois par an. Le référent en matière de
lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes au travail au CSEC est informé dès lors que des faits sont avérés.
Le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes au travail dispose du temps nécessaire à l’examen des situations de harcèlement et d’agissements sexistes dont il peut être saisi par un salarié. En cas de difficulté dans la planification de ce temps nécessaire, le référent informe la Direction des Ressources Humaines afin qu’une solution soit apportée.
Le CSE d’établissement peut également être composé d’un représentant syndical par organisation syndicale représentative au sein du périmètre CSE (cf. Chapitre 2 – Titre 1 du présent accord).
Article 2. Modalités de remplacement
Pendant la durée des mandats, fixée à 4 ans, il est possible qu’un titulaire ne puisse pas continuer à tenir ses fonctions ou soit momentanément absent. Le suppléant au CSE d’établissement appelé à le remplacer, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales en vigueur.
Ainsi, lorsqu'un titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant. A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.
En l’absence de précision concernant le remplacement du titulaire présenté sur une liste libre, les règles relatives au remplacement du titulaire présenté sur une liste syndicale sont transposées. Ainsi, lorsqu'un titulaire non présenté sur une liste syndicale cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur la même liste. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur la liste libre qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même liste. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant. A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à la liste du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Article 3. Périodicité des réunions
Le nombre minimal de réunions ordinaires annuelles des CSE d’établissement est fixé à 12. Il est néanmoins possible de déroger localement à cette périodicité par accord majoritaire afin qu’une seule réunion soit organisée sur la période juillet-août.
Conformément aux dispositions légales, 4 réunions ordinaires au moins portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Les CSSCT, mises en place au sein des CSE d’établissements se réunissent avant chacune de ces réunions.
Article 4. Lieu de tenue des réunions
Les réunions des CSE d’établissement regroupant plusieurs établissements ont lieu au sein de l’établissement comptabilisant l’effectif le plus important. Il est néanmoins convenu que si cela s’avère nécessaire, les réunions pourront se tenir dans l’un des autres établissements du regroupement, garantissant une confidentialité suffisante et tenant compte des déplacements des membres du comité. Les frais de trajet des membres du comité pour se rendre à ces réunions sont alors pris en charge par l’établissement de rattachement.
Article 5. Convocation et rédaction des ordres du jour
Les membres titulaires et suppléants ainsi que les représentants syndicaux sont convoqués par le Président, par courrier électronique, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents.
Dans ce cadre, il appartient à chaque membre des CSE d’établissement, de faire connaître à la Direction de son établissement, l’adresse électronique personnelle à laquelle cette information lui sera communiquée.
L'ordre du jour de chaque réunion est établi conjointement par le président et le secrétaire. Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire.
L'ordre du jour est communiqué aux membres des CSE d’établissement 5 jours calendaires au moins avant la réunion. Les documents présentés en CSE seront communiqués, dans la mesure du possible, dans un délai de 3 jours (à l’exception des samedis et dimanches) avant la réunion.
Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions des CSE d’établissement est communiqué, dans le même délai, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.
Article 6. Procès-verbal
Le secrétaire du CSE d’établissement établit le procès-verbal des réunions du comité.
Le projet de procès-verbal est transmis par le secrétaire du CSE d’établissement à l’employeur dans un délai maximum de 15 jours suivant la réunion au titre de laquelle il est établi. Il est ensuite approuvé au cours de la réunion suivante du comité.
Le procès-verbal des réunions du CSE d’établissement contient à minima les informations suivantes : date de la réunion, nom des personnes présentes et excusées, rappel de l’ordre du jour, exposé des débats, avis du CSE d’établissement, réponses motivées de l’employeur.
Article 7. Réunion d’information du personnel
Le CSE d’établissement peut organiser, dans une salle mise à sa disposition, des réunions d'information, internes au personnel, portant notamment sur des problèmes d'actualité. Ces réunions ont lieu en dehors du temps de travail des participants. A titre exceptionnel, ces réunions peuvent être organisées sur le temps de travail à deux reprises par an, dans la limite de 45 minutes chacune, d’un commun accord entre le Président du CSEE et son secrétaire. Toutefois, les membres du CSE d’établissement peuvent se réunir sur leur temps de délégation.
Article 8. Sort des biens, droits et obligations, créances et dettes lors du renouvellement des CSEE
L'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des CSE d’établissements sont transférés de plein droit et en pleine propriété aux CSE d’établissements lors du renouvellement.
Lors de leur dernière réunion, les CSE d’établissements décident de l'affectation des biens de toute nature dont ils disposent à destination des futurs CSE d’établissements, et le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatives aux activités transférées.
Lors de leur première réunion, les CSE d’établissements décident, à la majorité de leurs membres, soit d'accepter les affectations prévues par les précédents CSE d’établissements lors de leur dernière réunion, soit de décider d'affectations différentes.
Article 9. Information après la première réunion du CSE d’établissement nouvellement élu
Dans le mois suivant l’élection des membres du CSE d’établissement, chaque établissement remettra aux membres du CSE d’établissement le dernier arrêté des comptes et le dernier budget prévisionnel de l’établissement disponibles.
Article 10. Règlement intérieur
Les modalités de fonctionnement des CSE d’établissement sont déterminées au sein de règlements intérieurs qui doivent être approuvés en réunion plénière.
Article 11. Les Commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
Une CSSCT est mise en place au sein de chacun des CSE d’établissements dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés. Les effectifs pris en compte sont ceux du protocole d’accord préélectoral.
Article 11.1 Composition des CSSCT
Chacune des CSSCT comprend deux membres représentants du personnel pour les CSE d’établissements dont l’effectif est égal ou inférieur à 99 salariés, et trois membres pour les CSE d’établissements dont l’effectif est supérieur à 99 salariés. Les effectifs pris en compte sont ceux du protocole d’accord préélectoral.
Les membres des CSSCT sont désignés par le CSE d’établissement concerné parmi ses membres, titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE d’établissement.
Article 11.2 : Missions déléguées aux CSSCT et leurs modalités d'exercice
Les missions confiées aux CSSCT sont les suivantes :
-préparer les délibérations du CSE d’établissement dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE d’établissement visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus, -procéder à l'analyse des risques professionnels spécifiques à l’établissement et saisir le CSE d’établissement de toute initiative qu'elle estime utile, -formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés de l’établissement, -réaliser dans l’établissement toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, -décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail dans l’établissement.
En aucune manière, la CSSCT centrale ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place des CSE d’établissements, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.
Article 11.3 : Modalités de fonctionnement des CSSCT
Les CSSCT sont présidées par les chefs d’établissement ou leurs représentants.
Les CSSCT se réunissent quatre fois par an, avant chacune des réunions des CSE d’établissement visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Dans ce cadre, l'employeur ou le chef d’établissement peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaire.
Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions des CSSCT. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions des CSSCT.
Article 11.4 : Moyens des membres des CSSCT
Chacun des membres des CSSCT s’engage à suivre, dans les 6 mois de sa désignation, à la charge de la Fondation, la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.
Il est rappelé que les membres des CSSCT ont le libre choix de l’organisme de formation.
La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
La durée de la formation dont bénéficient les membres des CSSCT dans ce cadre est fixée à cinq jours.
Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.
Il est précisé que le temps passé par les membres des CSSCT pour mener des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, n’est pas déduit des heures de délégation. Il est rappelé que les membres de la délégation du personnel du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail conformément à l’article L2315-18 du code du travail.
Titre 2 Représentants de proximité (RP)
Afin de garantir une représentation des intérêts des salariés au plus près des situations concrètes, les parties conviennent la désignation de représentants de proximité.
Les représentants de proximité bénéficient d’un statut de salarié de protégé conformément aux dispositions légales.
Article 1 : Conditions et modalités de désignation des représentants de proximité
Il est procédé à la désignation de représentants de proximité au sein des CSE d’établissement regroupant plusieurs établissements.
Seuls les établissements dépourvus de membre élu au sein de ce périmètre, titulaire ou suppléant, pourront bénéficier chacun d’un représentant de proximité.
Le représentant de proximité sera désigné par le CSE d’établissement concerné, parmi les salariés de l’établissement dépourvu de membre élu et pour ce périmètre, à bulletins secrets et au scrutin uninominal à un tour, à la majorité des suffrages exprimés. Un appel à candidature sera effectué par le CSE d’établissement concerné par voie d’affichage, dans un délai de 45 jours suivant son élection. Tout salarié de l’établissement concerné et remplissant les conditions prévues à l’article L.2314-19 du Code du travail pourra se porter candidat, dans un délai de 10 jours à compter de l’appel à candidature.
Les candidatures seront notifiées par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge à l’attention du Président du CSE d’établissement concerné. A l’issue de la période de candidature, il sera procédé au cours de la réunion suivante du CSE d’établissement concerné à la désignation du représentant de proximité.
En cas de partage des voix, conformément aux règles habituelles du droit électoral et sans qu’il soit porté atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’âge, la désignation se fera au profit du candidat le plus âgé.
A l’issue de la désignation, un procès-verbal est établi par le secrétaire du CSE d’établissement concerné et remis au Président du CSE d’établissement concerné, qui ne prend pas part au vote.
Article 2 : Durée du mandat de représentant de proximité
Le mandat de représentant de proximité prend fin avec celui du mandat des membres élus des CSE d’établissement.
Article 3 : Attributions des représentants de proximité
Le représentant de proximité fait office de relai entre le CSE d’établissement et les salariés du périmètre auquel il est rattaché. A ce titre :
il informe les membres du CSE d’établissement ou la CSSCT, de toute problématique particulière concernant son périmètre,
il peut saisir le Président et le Secrétaire de toute question particulière qu’il souhaiterait voir inscrire à l’ordre du jour d’une prochaine réunion du CSE d’établissement,
il informe les salariés de son périmètre de toute délibération du comité concernant les salariés de l’établissement.
Le représentant de proximité contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans le périmètre auquel il est rattaché. Dans ce cadre, il peut formuler et communiquer au CSE d’établissement ou à la CSSCT et à l’employeur toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de son périmètre. Le CSE d’établissement pourra ainsi consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation du représentant de proximité en matière de santé et de sécurité.
Le représentant de proximité est tenu informé des résultats des enquêtes réalisées en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ainsi qu’aux inspections, lorsqu’elles ont lieu dans son périmètre.
Article 4 : Modalités de fonctionnement des représentants de proximité
Le représentant de proximité assiste aux réunions du CSE d’établissement avec une voix uniquement consultative. Le représentant de proximité peut, à sa demande et dans le respect d’un délai de prévenance de cinq jours, rencontrer individuellement le chef d’établissement avant une réunion ordinaire du CSE d’établissement. Le temps correspondant est payé comme temps de travail effectif.
Le représentant de proximité bénéficie pour l'exercice de ses attributions d’un crédit d'heures de délégation à hauteur de 10 heures. Ce crédit est mensuel, forfaitaire et incessible. Il ne peut faire l’objet d’aucun report ni d’aucune mutualisation. Titre 3 - Comité Social et Economique Central (CSEC)
Article 1. Composition du CSEC
Le CSEC est composé de 25 titulaires et 25 suppléants.
Les membres du CSEC bénéficient de 5 heures de délégation pour préparer les réunions organisées à l’initiative de la direction. Ce crédit est à utiliser dans les 8 jours précédant la réunion du CSEC. Ces heures de délégation doivent être positionnées en accord avec l’employeur, au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.
Il est précisé que le temps
passé par les membres du CSEC en réunion plénière ne s'impute pas sur le crédit d'heures dont les titulaires bénéficient en tant que membre du CSE d’établissement, quelle que soit la durée annuelle globale de ces réunions.
Le CSEC est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont une voix consultative.
Il est convenu qu’un Directeur d’établissement de la Fondation bénéficie d’une invitation automatique pour assister à chaque réunion du CSEC afin d’apporter son éclairage aux représentants du personnel.
Les suppléants assistent aux réunions.
Le CSEC désigne lors de la première réunion, parmi ses membres titulaires, par vote majoritaire, un secrétaire, un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de SSCT (membre de droit de la CSSCT centrale), un trésorier et un trésorier adjoint si nécessaire.
Le secrétaire du CSEC bénéficie de 10 heures de délégation pour préparer l’ordre du jour et rédiger le procès-verbal. Ce crédit est à utiliser dans les 30 jours précédant et/ou suivant la réunion du CSEC. Ces heures de délégation doivent être positionnées en accord avec l’employeur, au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.
Un référent en matière de
lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes au travail est désigné par le CSEC parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée à la majorité des membres présents pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Une réunion sera organisée en début de mandature avec le référent du CSEC et la DRH pour définir les modalités d’alerte.
Ce référent est en contact avec les référents des CSE d’établissement. Il est chargé de recenser auprès des référents des CSE d’établissement les faits avérés de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes au travail. Un bilan est réalisé semestriellement et présenté devant la CSSCT central 2 fois par an. Un point doit par conséquent être inscrit à l’ordre du jour des réunions de la CSSCT centrale 2 fois par an.
Le CSEC peut être composé d’un représentant syndical par organisation syndicale représentative au sein de la Fondation. (cf. chapitre 2 – Titre 2 du présent accord).
Article 2. Modalités de remplacement
Lorsqu'un membre titulaire du CSEC cesse ses fonctions temporairement, il est remplacé par un suppléant élu, présenté par la même organisation syndicale. La priorité est donnée au suppléant appartenant au même établissement.
Lorsqu'un membre titulaire du CSEC cesse ses fonctions définitivement, il est remplacé par un candidat non élu, présenté par la même organisation syndicale, qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
Le suppléant au CSEC appelé à remplacer un titulaire définitivement doit nécessairement être titulaire au CSE d’établissement.
Article 3. Périodicité des réunions
Le CSEC se réunit au moins quatre fois par an en réunion ordinaire.
La CSSCT centrale se réunit au moins deux fois par an.
Article 4. Lieu de tenue des réunions
Les réunions du CSEC ont lieu au siège administratif de la Fondation. Il est convenu qu’à titre exceptionnel une réunion puisse se tenir en distanciel par visioconférence.
Il est néanmoins convenu que si cela s’avère nécessaire, les réunions pourront se tenir dans un autre endroit, garantissant une confidentialité suffisante et tenant compte des déplacements des membres du comité.
Article 5. Convocation et rédaction des ordres du jour
Les membres du CSEC sont convoqués par le Président, par courrier électronique, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du CSEC par la BDESE.
Dans ce cadre, il appartient à chaque membre du CSEC, de faire connaître à la Direction des Ressources Humaines, l’adresse électronique personnelle à laquelle cette information lui sera communiquée.
L'ordre du jour de chaque réunion est établi conjointement par le président et le secrétaire. Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire.
L'ordre du jour est communiqué aux membres du CSEC 8 jours au moins avant la réunion. Les documents présentés en CSEC seront communiqués, dans la mesure du possible, dans un délai de 3 jours (à l’exception des samedis et dimanches) avant la réunion.
Lorsque les réunions du CSEC portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, l'ordre du jour est communiqué par le Président, au médecin du travail, à l’agent de contrôle de l'Inspection du travail, à l’agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale, compétents pour l'établissement du siège administratif de la Fondation.
Article 6. Procès-verbal
Le secrétaire du CSEC établit le procès-verbal des réunions du comité.
Le projet de procès-verbal est transmis par le secrétaire du CSEC à l’employeur dans un délai maximum d’un mois suivant la réunion au titre de laquelle il est établi. Il est ensuite approuvé au cours de la réunion suivante du comité. Le procès-verbal des réunions du CSEC contient à minima les informations suivantes : date de la réunion, nom des personnes présentes et excusées, rappel de l’ordre du jour, exposé des débats, avis du CSEC, réponses motivées de l’employeur.
Article 7. Sort des biens, droits et obligations, créances et dettes lors du renouvellement du CSEC
L'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes du CSEC sont transférés de plein droit et en pleine propriété au CSEC lors du renouvellement dans la mesure où le CSEC disposerait d’un budget de fonctionnement propre.
Lors de sa dernière réunion, le CSEC décide de l'affectation des biens de toute nature dont ils disposent à destination du futur CSEC, et le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatives aux activités transférées.
Lors de sa première réunion, le CSEC décide, à la majorité de leurs membres, soit d'accepter les affectations prévues par le précédent CSEC lors de sa dernière réunion, soit de décider d'affectations différentes.
Article 8. Information après la première réunion du CSEC nouvellement élu
Dans le mois suivant l’élection du CSEC, le Président du CSEC remettra aux membres du CSEC le dernier arrêté des comptes et le dernier budget prévisionnel de la Fondation disponibles.
Article 9. Règlement intérieur
Les modalités de fonctionnement du CSEC sont déterminées au sein d’un règlement intérieur qui doit être approuvé en réunion plénière.
Article 10. Frais de déplacement des membres du CSEC
Les frais pour se rendre aux réunions organisées par la direction (y compris pour se rendre aux commissions du CSEC) sont pris en charge par la direction de l’établissement sur justificatifs dans la limite des plafonds définis dans la politique de prise en charges de frais de déplacement et d’hébergement de la Fondation.
Les remboursements de la nuit et du dîner de la veille de la réunion du CSEC sont acceptés pour les membres du CSEC qui sont éloignés de plus de 3h de Montrouge, tous moyens de transport compris. Le remboursement du déjeuner qui suit la réunion est par conséquent accepté.
Les réservations d’hôtel et de transport doivent obligatoirement passer par la procédure définie par la Fondation. Celles ne passant pas par le site visé par la Fondation dans ladite procédure devront faire l’objet d’une justification et d’une validation spécifique pour être remboursées.
Article 11 – Commissions du CSEC
Au niveau central, plusieurs commissions sont mises en place et se réuniront à minima :
Commission SSCT : 2 fois par an,
Commission économique : 2 fois par an,
Commission formation : 2 fois par an,
Commission information et aide au logement : 1 fois par an,
Commission égalité professionnelle : 1 fois par an.
Elles peuvent se réunir à des intervalles plus réguliers lorsque des points relevant de leurs domaines de compétence sont inscrits à l’ordre du jour des réunions du CSEC le cas échéant. Des moyens supplémentaires pourront éventuellement être accordés aux membres de la CSSCT centrale. Ces moyens seront étudiés compte tenu des travaux qui seront à réaliser. Il est précisé que le temps
passé par les membres des commissions en réunion plénière ne s'impute pas sur le crédit d'heures dont ils bénéficient en tant que membre de ces commissions, quelle que soit la durée annuelle globale de ces réunions.
Article 11.1 Commission santé, sécurité et conditions de travail centrale
Article 11.1.1 Nombre de membres
La CSSCT centrale comprend cinq membres représentants du personnel.
Les membres de la CSSCT centrale sont désignés par le CSE central parmi ses membres, titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE central.
Le secrétaire adjoint du CSE central étant en charge des attributions du CSE central en matière de santé, sécurité et de conditions de travail, il est de droit membre de la CSSCT centrale.
Article 11.1.2 Missions déléguées à la CSSCT centrale et leurs modalités d'exercice
Les missions confiées à la CSSCT centrale sont les suivantes :
préparer les délibérations du CSE central dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE central visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,
procéder à l'analyse des risques professionnels communs à plusieurs établissements et saisir le CSE central de toute initiative qu'elle estime utile,
formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés de l’entreprise,
réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, lorsqu’elles concernent plusieurs établissements,
décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail lorsqu’elles concernent plusieurs établissements distincts.
En aucune manière, les CSSCT ou la CSSCT centrale ne peuvent délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place des CSE d’établissement ou du CSE central, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.
Article 11.1.3 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT centrale
La CSSCT centrale est présidée par l'employeur ou son représentant.
La CSSCT centrale se réunit deux fois par an, avant les réunions du CSE central.
Dans ce cadre, l'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaire. Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT centrale. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT centrale.
Article 11.1.4 : Moyens des membres de la CSSCT centrale
Chacun des membres de la CSSCT centrale s’engage à suivre, dans les 6 mois de sa désignation, à la charge de la Fondation, la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.
Il est rappelé que les membres de la CSSCT centrale ont le libre choix de l’organisme de formation.
La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
La durée de la formation dont bénéficient les membres de la CSSCT centrale dans ce cadre est fixée à cinq jours.
Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur. Il est rappelé que les membres de la délégation du personnel du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail conformément à l’article L2315-18 du code du travail. Des moyens supplémentaires pourront éventuellement être accordés aux membres de la CSSCT centrale. Ces moyens seront étudiés compte tenu des travaux qui seront à réaliser.
Il est précisé que le temps passé par les membres de la CSSCT centrale pour mener des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, n’est pas déduit des heures de délégation.
Article 11.2 : Commission économique
La commission économique est chargée d'étudier les documents économiques et financiers recueillis par le comité et toute question que ce dernier lui soumet.
La commission est composée de 5 membres, désignés par le CSE central parmi ses membres titulaires ou suppléants, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres. La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.
Article 11.3 : Commission de la formation
Elle est chargée :
de préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l'article L.2312-17 du Code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence,
d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
La commission formation centrale est composée de 5 membres, désignés par le CSE central parmi ses membres titulaires ou suppléants. La commission élit en son sein un Président.
Article 11.4: Commission d'information et d'aide au logement
La commission d'information et d'aide au logement est chargée de faciliter l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.
A cet effet, la commission informe les salariés sur les différents dispositifs proposés par l’organisme en charge de la collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction pour la Fondation.
La commission est composée de 5 membres, désignés par le CSE central parmi ses membres titulaires ou suppléants. La commission élit en son sein un Président.
Article 11.5 : Commission de l'égalité professionnelle
La commission de l'égalité professionnelle est chargée de préparer les délibérations du comité prévues au 3° de l'article L.2312-17 du Code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
La commission est composée de 5 membres, désignés par le CSE central parmi ses membres titulaires ou suppléants. La commission élit en son sein un Président. Titre 4 - Périodicité et modalités des consultations récurrentes
Le CSEC est consulté tous les ans sur : -les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail, -la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, -la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail. Ces consultations sont effectuées exclusivement au niveau du CSEC, sauf si l'employeur en décide autrement, et donnent lieu à des avis distincts.
Pour l'ensemble de ces consultations, le CSEC est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'1 mois à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDESE. En cas d'intervention d'un expert, le délai est porté à 2 mois. Ce délai est porté à 3 mois en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du CSEC et d'un ou plusieurs CSE d'établissement. Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le CSEC et un ou plusieurs CSE d'établissement, les délais visés ci-dessus s'appliquent au CSEC. Dans ce cas, l'avis de chaque CSE d'établissement est rendu et transmis au CSEC au plus tard 7 jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté. A défaut, l'avis du CSE d'établissement est réputé négatif.
Titre 5 – Expertises du CSEC Les expertises réalisées par un expert-comptable en vue des 3 consultations annuelles obligatoires visées au titre 3 du présent accord sont conduites exclusivement au niveau du CSEC et sont prises en charge par la Fondation à hauteur de 100%.
L’expert remet son rapport au plus tard 15 jours avant l’expiration des délais de consultation du CSEC. Titre 6 – Information des CSE d’établissement Chaque CSE d’établissement est informé sur :
Trimestriellement :
L'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe, mois par mois, en faisant apparaître :
Le nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ;
Le nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ;
Le nombre de salariés titulaires d'un autre contrat ;
Le nombre de salariés à temps partiel ;
Le nombre de salariés à temps plein ;
Le nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure ;
Le nombre de salariés cadres ;
Le nombre de salariés non-cadre.
Le nombre d’accidents avec arrêt de travail, dont :
Le nombre d’accidents de trajet ;
Le nombre d’accidents du travail.
Le nombre de journées d’absence pour accident dont :
Le nombre de journées d’absence pour accident de trajet ;
Le nombre de journées d’absence pour accident du travail.
Semestriellement :
Le chiffre d’affaires ;
Le taux d’occupation ;
Le montant des charges de personnel (hors variations des provisions pour congés) ;
Le résultat d’exploitation.
Annuellement :
Le compte de résultat de l’année n-1 ;
Le budget économique de référence n+1 ;
Le bilan de formation de l’année n-1 ;
Le plan de formation de l’année n+1 ;
Le rapport annuel sur l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail de l’année n-1 ;
Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail de l’année n ou n+1.
Ces informations pourront être transmises à des intervalles plus réguliers lorsque cela est possible compte tenu des spécificités des établissements. Elles constituent un socle minimum qui peut être ajusté compte tenu desdits spécificités. Titre 7 - Base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE)
Article 1. Organisation et modalités de fonctionnement de la BDESE
Une BDESE est constituée au niveau de la Fondation et par conséquent du CSEC. Elle rassemble les informations consolidées au niveau de la Fondation nécessaires aux consultations et informations récurrentes du CSEC. La base de données est accessible en permanence aux membres du CSEC.
Ceux-ci sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDESE revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.
Ils sont informés de l'actualisation de la BDESE par mail. Dans ce cadre, il appartient à chaque membre du CSEC, représentant syndical au CSEC et délégué syndical central de faire connaître à la Direction des Ressources Humaines l’adresse électronique personnelle à laquelle cette information lui est communiquée.
Article 2. Architecture et contenu de la BDESE
Les informations versées dans la BDESE portent sur les deux exercices précédents. Elles sont appréciées au 31 décembre de l’année précédente.
Toutefois, en cas de remise à jour en cours d’année, les informations versées pourront concerner l’année en cours, lorsque ces informations sont connues.
Les rubriques présentes dans la BDESE sont les suivantes :
L’investissement social,
L’investissement matériel et immatériel,
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise,
Les fonds propres,
L’endettement,
L’ensemble de la rémunération des salariés et dirigeants,
Les activités sociales et culturelles,
La rémunération des financeurs,
Les flux financiers à destination de l’entreprise,
La sous-traitance.
Article 3. Accès à la BDESE
La base de données est accessible aux :
Représentants du personnel au CSEC (titulaires et suppléants),
Représentants syndicaux au CSEC,
Délégués syndicaux centraux.
Article 4. Effets de la mise à disposition des données au sein de la BDESE
La mise à disposition des données au sein de la BDESE vaut communication des informations et rapports que la direction doit transmettre au CSEC. Elle vaut également transmission aux autorités administratives compétentes pour les éléments devant faire l’objet d’une telle transmission. En outre, le délai dont dispose le CSEC pour formuler un avis débute à compter de l’information par la direction de la mise à disposition des informations au sein de la BDESE.
Article 5. Support et accès à la BDESE
La BDESE est mise à disposition sur internet. Les personnes ayant accès à la BDESE se verront remettre des identifiants et codes d’accès personnels leur permettant de consulter la BDESE à tout moment à l’exception des périodes de maintenance. L’accès à la BDESE étant strictement personnel, les identifiants et codes d’accès ne peuvent être communiqués à personne. Un support d’utilisation de la BDESE est remis aux personnes concernées. Titre 8 – Budget de fonctionnement
Chacun des CSE d’établissement dispose d’une subvention versée par la Fondation au titre du budget de fonctionnement d’un montant annuel correspondant à 0,22 % de la masse salariale brute de l’établissement distinct. L’article L. 2315-62 du code du travail prévoit que le budget de fonctionnement du CSEC est déterminé par accord entre le CSEC et les CSE d’établissement. Titre 9 - Budget des activités sociales et culturelles
Au niveau de la Fondation, la subvention globale destinée aux activités sociales et culturelles correspond à 1,25 % de la masse salariale brute de la Fondation. Cette subvention est répartie auprès de tous les CSE d’établissement au prorata de la masse salariale de chacun. Chapitre 2 – Exercice du droit syndical
Titre 1 - Mandat de représentant syndical au CSE d’établissement
Article 1. Désignation du représentant syndical au CSE d’établissement
Chaque organisation syndicale représentative dans l’établissement distinct tel que défini pour le renouvellement des CSE d’établissement peut désigner un représentant syndical au CSE d’établissement conformément aux dispositions légales en vigueur. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l’établissement distinct et doit remplir les conditions d'éligibilité au CSE d’établissement.
Article 2. Crédit d’heures du représentant syndical au CSE d’établissement
Le représentant syndical dispose de 10 heures de délégation dans les établissements distincts dont l’effectif est inférieur ou égal à 24 salariés, et de 16 heures de délégation lorsque l’effectif est supérieur ou égal à 25 salariés. Le temps passé aux réunions du CSE d’établissement avec l'employeur par les représentants syndicaux au comité n'est pas déduit des heures de délégation. Titre 2 - Mandat de représentant syndical au CSEC
Article 1. Désignation du représentant syndical au CSEC
Chaque organisation syndicale représentative dans la Fondation peut désigner un représentant syndical au CSEC. Ce représentant peut être choisi soit parmi les représentants syndicaux désignés au sein des CSE d'établissement, soit parmi les membres élus titulaires ou suppléants des CSE d’établissement, soit parmi les délégués syndicaux centraux. Ce représentant assiste aux séances du CSEC avec voix consultative.
Article 2. Crédit d’heures du représentant syndical au CSEC
Le représentant syndical au CSEC dispose de 20 heures de délégation.
Le temps passé aux réunions du CSEC avec l'employeur par les représentants syndicaux au comité n'est pas déduit des heures de délégation.
Titre 3 - Mandat de représentant de section syndicale
Article 1. Désignation du représentant de section syndicale
Chaque organisation syndicale non représentative dans l’établissement distinct tel que défini pour le renouvellement des CSE d’établissement, dont l’effectif est d’au moins 50 salariés, peut désigner un représentant de section syndicale conformément aux dispositions légales en vigueur.
Dans les établissements distincts tel que défini pour le renouvellement des CSE d’établissement qui emploient moins de 50 salariés, les organisations syndicales non représentatives peuvent désigner un membre du CSE d’établissement comme représentant de section syndicale conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 2. Crédit d’heure du représentant de section syndicale
Le représentant de la section
syndicale dispose de 4 heures de délégation par mois pour exercer ses fonctions.
Le membre du CSE d’établissement désigné comme représentant de la section
syndicale ne dispose pas d’un crédit d'heures spécifique. Le temps dont dispose le membre du CSE d’établissement pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de représentant de la section syndicale.
Titre 4 - Mandat de délégué syndical
Article 1. Désignation du délégué syndical
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, la désignation d’un délégué syndical par établissement distinct tel que défini pour le renouvellement des CSE d’établissement est possible lorsque l’effectif d’au moins 11 salariés a été atteint pendant 12 mois consécutifs.
Dans les établissements distincts qui emploient moins de 50 salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner un membre du CSE d’établissement comme délégué syndical.
Article 2. Condition pour être désigné délégué syndical
Conformément aux dispositions légales, le délégué syndical doit être choisi parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au CSE d’établissement, quel que soit le nombre de votants.
Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles n'a recueilli au moins 10 % des suffrages à titre personnel dans leur collège, ou s'il ne reste dans l'établissement plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit ces mêmes conditions ou si l'ensemble des élus ayant obtenu 10 % des suffrages renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au CSE d’établissement fixée au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33 du Code du travail.
Article 3. Crédit d’heures du délégué syndical
Chaque délégué syndical dispose de : 4 heures de délégation par mois dans les établissements distincts de 11 à 49 salariés ; 12 heures de délégation par mois dans les établissements distincts de 50 à 150 salariés ; 18 heures de délégation par mois dans les établissements distincts de 151 à 499 salariés ; 24 heures de délégation par mois dans les établissements distincts d'au moins 500 salariés.
Titre 5 - Mandat du délégué syndical central
Article 1. Désignation du délégué syndical central
Chaque organisation syndicale représentative au niveau de la Fondation peut désigner deux délégués syndicaux centraux pour la Fondation.
Article 2. Crédit d’heures du délégué syndical central
Le crédit d’heures de délégation mensuel légal des délégués syndicaux centraux est porté à 30 heures. Ces heures s'ajoutent à celles dont ils peuvent disposer au titre d’un autre mandat.
Article 3. Frais de déplacement du délégué syndical central
Les frais pour se rendre aux réunions organisées par la direction sont pris en charge par la direction de l’établissement sur justificatifs dans la limite des plafonds définis dans la politique de prise en charges de frais de déplacement et d’hébergement de la Fondation.
Les remboursements de la nuit et du dîner de la veille sont acceptés pour les délégués syndicaux centraux qui sont éloignés de plus de 3h de Montrouge, tous moyens de transport compris. Le remboursement du déjeuner qui suit la réunion est par conséquent accepté.
Lorsque les réunions organisées par la direction sont organisées sur plusieurs journées consécutives, les remboursements des nuits et des dîners qui ont lieu jusqu’à la veille de la dernière journée sont acceptés. Le remboursement du déjeuner qui suit la réunion est par conséquent accepté.
Les réservations d’hôtel et de transport doivent obligatoirement passer par la procédure définie par la Fondation. Celles ne passant pas par le site visé par la Fondation dans ladite procédure devront faire l’objet d’une justification et d’une validation spécifique pour être remboursées. Les frais de déplacement du délégué syndical central dans l’exercice de son mandat sont pris en charge par la Direction, dans la limite de 12 déplacements en France métropolitaine par an par organisation syndicale représentative, sous réserve d’une validation de la Direction des Ressources Humaines. A ce titre, un ordre de mission devra être remis à la Direction des Ressources Humaines pour validation avant chaque déplacement.
Titre 6 – Crédit d’heures de la section syndicale
Chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux centraux, en vue de la préparation de la négociation d’accords collectifs d’entreprise, d'un crédit global supplémentaire dans la limite d'une durée qui ne peut excéder 18 heures par an.
Titre 7 – Organisation de réunions syndicales
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans l'enceinte de l'établissement, en dehors des locaux de travail, suivant des modalités fixées par accord avec l'employeur.
Les réunions syndicales ont lieu en dehors du temps de travail des participants à l'exception des représentants du personnel qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation.
Dans la mesure du possible, les horaires de services sont aménagés pour permettre au personnel de participer aux réunions mensuelles.
Chapitre 3 – Utilisation du crédit d’heures de délégation
Titre 1 – Heures de délégation des cadres au forfait jour
Lorsque les membres du CSE d’établissement, les représentants syndicaux au CSE d’établissement ou au CSEC sont des salariés soumis au forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journée et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié.
Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Dans l'hypothèse où le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année bénéficient d'une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.
Titre 2 - Bons de délégation
Les membres des CSE d’établissement et du CSEC peuvent librement exercer leur mandat et utiliser le crédit d’heures dont ils disposent dès lors que cette utilisation est conforme aux dispositions légales et conventionnelles.
Toutefois, afin de permettre à la Fondation d’organiser au mieux l’activité des services auxquels appartiennent les membres des CSE d’établissement et du CSEC, ainsi que les représentants de proximité, les représentants syndicaux, les représentants de section syndicale, les délégués syndicaux et les délégués syndicaux centraux, en raison de l’absence liée à l’exercice de leurs mandats (imputable ou non sur son crédit d’heures), les parties signataires conviennent de mettre en place des bons de délégation.
Ces bons ne constituent pas une demande préalable d’autorisation d’absence. Les bons sont établis sur un document mis à disposition des membres des CSE d’établissement et du CSEC, des représentants de proximité, des représentants syndicaux, des représentants de section syndicale, des délégués syndicaux et des délégués syndicaux centraux qui les remettent une fois complété à leurs responsables hiérarchiques dans un délai de prévenance suffisant.
Chapitre 4 – Dispositions générales
Titre 1. Domaines non traités par l’accord
Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.
Titre 2. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter de son dépôt, et prendra fin à l’expiration des mandats des membres des CSE d’établissement et du CSEC en vue de l’élection desquels il a été conclu.
Titre 3. Révision
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Titre 4. Modalités de suivi – Revoyure
L'application du présent accord sera suivie par la Direction des Ressources Humaines et les délégués syndicaux centraux. A ce titre, une commission de suivi se réunira une fois par an afin de veiller au respect de l’application de cet accord.
Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.
Titre 5. Dépôt et publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, R.2231-1-1 et D.2231-4 et suivants du Code du travail. Il sera par conséquent déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes. Chaque partie signataire se verra remettre une copie.
Il est rappelé que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Un exemplaire sera transmis aux directeurs d’établissement, remis aux instances représentatives du personnel et mis à la disposition des salariés dans un classeur disposé à cet effet dans chaque établissement, afin de leur permettre de pouvoir en prendre connaissance.
Fait à Montrouge, le 5 février 2024
Pour l’Organisation Syndicale CFDT Pour la Fondation Santé Sociaux :Le Directeur des Ressources Humaines
XXXXXXXX
Pour l’Organisation Syndicale CFTC Santé Sociaux :