Accord d'entreprise FONDATION PARTAGE ET VIE

Accord collectif d’entreprise pour la mise en place du vote électronique

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 31/12/2028

39 accords de la société FONDATION PARTAGE ET VIE

Le 01/03/2024


Accord collectif d’entreprise pour la mise en place du vote électronique



Entre


La Fondation Partage et Vie, représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines.

Ci-après désignée « Partage et Vie ».

D’une part,

Et

Les organisations syndicales :


  • CFDT, représentée par Mme , agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale,
  • CFTC, représentée par M. , agissant en qualité de Délégué Syndical Central,
  • CFTC, représentée par M. , agissant en qualité de Délégué syndical Central,
  • CGT, représentée par Mme , agissant en qualité de Déléguée syndicale Centrale
  • CGT, représentée par Mme , agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale,

D’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule


Conformément aux dispositions de l’article L2314-26 du Code du travail, les élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent avoir lieu par voie électronique.

La Fondation souhaite recourir à cette modalité de vote qui facilite l’organisation ainsi que le déroulement des élections et présente de nombreux avantages pour les salariés qui peuvent voter plus facilement sans être tributaires des heures d'ouverture du bureau de vote et des aléas de la Poste pour ceux qui votaient par correspondance.

Il est toutefois primordial que le recours au vote dématérialisé respecte les principes fondamentaux régissant les opérations électorales et notamment le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, la sincérité des opérations électorales, la surveillance et le contrôle des opérations de vote.

C’est la raison pour laquelle les dispositions légales exigent que la mise en œuvre du vote électronique soit précédée de la signature du présent accord, distinct du protocole préélectoral, organisant le vote électronique et définissant les garanties et mesures de sécurité devant entourer le recours à ce système.

Les parties soussignées ont par conséquent convenu des dispositions suivantes.

Article 1 – Champ d’application du présent accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Fondation Partage et Vie, ainsi qu’aux éventuels salariés mis à disposition de celle-ci, appelés à voter aux élections des Comité Sociaux et Economique d’établissement (CSEE) et du comité social et économique central (CSEC).

Article 2 – Principes généraux


Le présent accord a pour objet d'autoriser le recours au vote électronique au sein de la Fondation Partage et Vie pour l'élection des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Le système de vote électronique tel que défini dans le présent accord couvre le vote par Internet. Aucune autre possibilité de vote ne sera ouverte pour les élections des CSEE et CSEC. Toutefois, le vote électronique ne s’appliquera pas lors des élections partielles qui se dérouleraient en cours de mandat (vote à bulletin secret).

Le système retenu devra respecter les principes généraux du droit électoral indispensables à la régularité du scrutin, et notamment :

•l’intégrité du vote : identité entre le vote émis par le salarié et le vote enregistré ;
•l’anonymat, la sincérité du vote : impossibilité de relier un vote émis à un électeur ;
•l’unicité du vote : impossibilité de voter plusieurs fois pour un même scrutin ;
•la confidentialité, le secret du vote : exercice du droit de vote sans pression extérieure.

Afin de garantir la sécurité des opérations électorales et la confidentialité du vote, la conception et la mise en place du système de vote électronique est confiée à un prestataire extérieur choisi par l'entreprise sur la base des dispositions du présent accord et du cahier des charges qui y est annexé. Ce prestataire devra respecter les prescriptions minimales des articles R. 2314-5 à 22 du Code du travail et de l’arrêté du 25 avril 2007 relatifs à la mise en place du vote électronique pour les élections des représentants du personnel et le décret n°2016-1676 du 5 décembre 2016.

Le système de vote électronique mis en place sera conforme aux recommandations de la CNIL (Délibération n°2019-053 du 25 avril 2019 portant adoption d’une recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote électronique). Un rapport d’expertise mené par un expert indépendant attestera de la conformité de la solution par rapport aux recommandations de la CNIL.

Article 3 –Modalités de mise en œuvre du vote électronique


Article 3.1 – Choix du prestataire


Afin de garantir la sécurité des opérations électorales et la confidentialité du vote, l’entreprise convient de ne pas recourir à une solution développée en interne et décide que les élections seront organisées par la société « Neovote », mandatée par la Fondation Partage et Vie.

Article 3.2 – Protocole d’accord préélectoral


Les modalités de mise en place du vote électronique seront déterminées préalablement à chaque élection. La Direction et les organisations syndicales discuteront notamment, dans le cadre d’un protocole d’accord préélectoral, du calendrier électoral, de la répartition des sièges ainsi que des modalités pratiques de gestion des opérations de vote.

Le protocole d’accord préélectoral mentionnera la conclusion du présent accord et comportera en annexe la description détaillée du fonctionnement du système et du déroulement des opérations électorales.

Le protocole d’accord préélectoral indiquera en outre le nom du prestataire choisi pour mettre en place le vote électronique.

Article 4 – Déroulement des opérations des opération de vote


Le vote électronique pourra avoir lieu sur le lieu de travail ou à distance. Durant la période de vote, les électeurs pourront voter depuis tout poste informatique connecté à Internet (PC, Smartphone, tablette…).

Un poste informatique dédié sera laissé à la disposition des salariés sur le lieu de travail selon des modalités déterminées dans le cadre du protocole électoral. Ce poste informatique sera installé de façon à garantir la confidentialité des votes.

Avant le premier tour des élections, chaque électeur recevra, selon les modalités déterminées dans le cadre du protocole d’accord préélectoral, des codes d’accès générés selon des modalités garantissant la confidentialité du vote. Ce moyen d'authentification permettra au serveur de vérifier son identité et de garantir l'unicité de son vote. Toute personne non reconnue n’aura pas accès au serveur de vote.

La confirmation du vote vaudra signature de la liste d’émargement de l’élection concernée et clôturera définitivement l’accès à cette élection.

Article 5 – Confidentialité, sincérité et stockage des données


Le système retenu permettra d'assurer la confidentialité des données transmises, s'agissant notamment des listes électorales et des moyens d'authentification.

A cet égard, afin de répondre aux exigences posées par le Code du Travail, le dispositif garantira que l’identité de l’électeur ne peut pas être mise en relation avec l’expression de son vote, et cela à tout moment du processus de vote, y compris après le dépouillement.

Le vote émis par chaque électeur sera crypté et stocké dans l'urne électronique dédiée.

Le vote électronique se déroulera pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée. Les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin devront pouvoir être contrôlées par les membres du bureau de vote et les personnes désignées ou habilitées pour assurer le contrôle des opérations électorales.

Aucun résultat partiel ne sera accessible pendant le déroulement du scrutin.

Les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne ne seront accessibles qu'aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système.

Le dépouillement et le décompte des voix devront être faits dans les conditions prévues par l'arrêté du 25 avril 2007.

Le scellement du système de vote électronique devra pouvoir être contrôlé à l'ouverture et à la clôture du scrutin. Le système de vote électronique sera également scellé après le dépouillement afin de garantir l'impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement. La procédure de décompte des votes enregistrés devra pouvoir être déroulée de nouveau.

Les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde seront conservés jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive. A l'expiration de ces délais, ces fichiers supports seront détruits.

Article 6 – Cellule d’assistance technique et sécurité


Une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique sera mise en place pendant la durée des opérations de vote à l’initiative de l’employeur. Cette cellule comprendra un représentant du prestataire ainsi que les membres du bureau de vote centralisateur, des représentants de la Direction et des Organisations Syndicales.

Chaque Organisation Syndicale ayant présenté une liste pourra désigner un délégué qui composera la cellule d’assistance technique.

Elle aura notamment pour mission de :
•procéder, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifier que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ;
•procéder, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement, à l'issue duquel le système sera scellé ;
•contrôler, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.

En outre, un dispositif de secours susceptible de prendre le relais en cas de panne du système principal et offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques, sera mis en place.

En cas de dysfonctionnement informatique résultant d'une attaque du système par un tiers, d'une infection virale, d'une défaillance technique ou d'une altération des données, le bureau de vote aura compétence, après avis des représentants du prestataire, de la Direction et des Organisations Syndicales, pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde et notamment pour décider la suspension des opérations de vote.

Article 7 – Gestion des données à caractère personnel et RGPD


La mise en place d’une solution de vote électronique nécessite le recours à des fichiers contenant des données à caractère personnel. A ce titre, l’ensemble des données bénéficieront de la protection apportée par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et le règlement européen n° 2016/679.

Le prestataire chargé de la mise en œuvre du vote électronique s’engagera à présenter toutes les garanties quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du règlement européen n° 2016/679 et garantisse la protection des droits des personnes concernées.

Le prestataire prendra toutes les mesures techniques et organisationnelles requises afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque.

Article 8 – Expertise indépendante et formalités CNIL


Le système de vote électronique, préalablement à sa mise en place, sera soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des prescriptions légales.

Le rapport de l'expert ainsi désigné sera tenu à la disposition de la CNIL.

Article 9 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant aux opérations électorales pour le renouvellement des CSE et du CSEC qui se tiendront dans le courant de l’année 2024.

Il est rappelé que les dispositions de cet accord ne seront donc pas applicables en cas d’élections partielles qui interviendraient au cours de la prochaine mandature.

Article 10 – Révision


Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

-toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
-les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
-les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 11 – Dépôt et publicité


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, R.2231-1-1 et D.2231-4 et suivants du Code du travail. Il sera par conséquent déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes. Chaque partie signataire se verra remettre une copie.

Il est rappelé que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire sera transmis aux directeurs d’établissement, remis aux représentants du personnel aux CSE d’établissement et mis à la disposition des salariés dans un classeur disposé à cet effet dans chaque établissement, afin de leur permettre de pouvoir en prendre connaissance.

Fait à Montrouge, le 1er mars 2024


Pour l’Organisation Syndicale CFDTPour la Fondation
Santé Sociaux :Le Directeur des Ressources Humaines

MMEM.



Pour la Fédération Santé et Action sociale CGT :

MME





MME









Pour l’Organisation Syndicale CFTC Santé Sociaux :

M.






M.






Mise à jour : 2024-03-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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