Accord collectif d’entreprise relatif aux négociations annuelles obligatoires 2025
Entre
La Fondation Partage et Vie, représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines.
Ci-après désignée « Partage et Vie ».
D’une part,
Les organisations syndicales :
CFDT Santé Sociaux, représentée par, agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale,
CFDT Santé Sociaux, représentée par, agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale,
CFTC Santé Sociaux, représentée par, agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale,
CFTC Santé Sociaux, représentée par, agissant en qualité de Délégué Syndical Central,
Fédération Santé et Action sociale CGT, représentée par, agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale,
Fédération Santé et Action sociale CGT, représentée par, agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale,
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Conformément aux articles L.2242-13 et suivants du Code du travail, les organisations syndicales représentatives au sein de Partage et Vie ont été invitées par la Direction à engager des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2024.
Selon le calendrier de négociation défini en commun, des réunions se sont tenues aux dates suivantes :
15 octobre 2024 ;
12 novembre 2024 ;
27 novembre 2024 ;
16 décembre 2024.
Les organisations syndicales constatant qu’elles n’ont pu obtenir des mesures prenant effet sur l’année 2024, celles-ci ont demandé d’établir un procès-verbal de désaccord conformément à l’article L2242-5 du Code du Travail. Cependant, à l’issue des réunions consacrées à cette négociation, elles ont décidé de retenir certaines mesures ayant fait l’objet d’un consensus, en vue de conclure un accord portant sur les points suivants pour l’année 2025 :
Dans le cadre de la thématique sur la rémunération, le temps de travail et le partage de valeur ajoutée, sont arrêtées et définies au présent accord les modalités concernant :
l’attribution et le versement de la Prime Annuelle Décentralisée, versée à l’ensemble des salariés des établissements et services sanitaires et médico-sociaux appliquant la CCN51,
la revalorisation de la participation employeur au régime de prévoyance santé collectif et obligatoire.
la revalorisation des indemnités kilométriques versées aux collaborateurs des établissements et services appliquant la CCN BAD,
Les parties qui ont abordé au cours de la NAO différentes thématiques sont convenues de poursuivre les discussions en 2025 notamment sur les points suivants :
La Mobilité Durable
Le Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP)
L’emploi des séniors et l’aménagement des fins de carrière
La Direction a remis aux délégations syndicales les informations relatives à la préparation des négociations.
Il a également été convenu ce qui suit :
Chapitre I – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements et services actuels de Partage et Vie, ainsi que tout établissement ou service qui serait repris ou créé par Partage et Vie.
Les mesures du présent accord s’appliquent à tous les établissements et services de Partage et Vie sauf exceptions, justifiées ci-dessous.
Chapitre II – Modalités d’attribution et de versement de la PAD
Article 1 - Les bénéficiaires
La prime annuelle décentralisée sera attribuée en 2025 selon les modalités définies ci-après à tous les salariés de Partage et Vie (hors établissements appliquant la CCN BAD et hors salariés du site de Montrouge), en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, présents au 31 mai 2025 et au 30 novembre 2025, à l’exclusion des directeurs, dont les modalités d’attribution sont fixées par le Conseil d’administration. La PAD sera calculée au prorata temporis et versée sur une base de 5% fixe de la masse salariale brute versée sur la période de référence, hors PAD éventuellement déjà perçue lors des versements semestriels et sur la base de 3% pour les salariés de la MAS du Vernet.
Conformément aux accords, décisions unilatérales et recommandations patronales les instituant, il est rappelé que les indemnités forfaitaires mensuelles attribuées aux personnels de nos établissements et services notamment dans le cadre du Ségur 1, Ségur 2, Laforcade, la conférence des métiers de l’accompagnement social et médico-social et la revalorisation des médecins coordinateurs sont exclues de l’assiette de calcul de la PAD.
Article 2 - Les modalités de calcul et d’attribution
Pour la durée de l’accord, la prime annuelle décentralisée sera fixe sans abattement.
Le montant brut global à répartir du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025 sera égal à 5% de la masse des salaires bruts* versés entre le 1er décembre 2024 et le 30 novembre 2025 (hors montant de PAD et de reliquat versés au titre de 2024), sachant qu’il n’y aura pas lieu de distinguer la masse salariale du personnel non médical de celle du personnel médical (médecin et pharmaciens).
Cas particulier : les salariés de la Maison d’Accueil Spécialisée du Vernet bénéficiant des congés trimestriels en application de l’article 09.05 de la CCN51, se verront répartir un montant de prime égal à 3% de leur masse salariale brute*. En ce qui concerne les médecins, ne bénéficiant pas des congés trimestriels, le taux de la prime sera égal à 5%.
Le montant brut à verser à chaque salarié du 1er décembre 2024 au 31 mai 2025 sera égal à 5% des salaires bruts perçus au titre des contrats de travail en vigueur à la date du 31 mai 2025 (Cf. article 3 ci-dessous).
Le montant brut à verser à chaque salarié du 1er juin 2025 au 30 novembre 2025 sera égal à 5% des salaires bruts perçus au titre des contrats de travail en vigueur à la date du 30 novembre 2025 (Cf. article 3 ci-dessous). Cas particulier : le montant brut à verser du 1er décembre 2024 au 31 mai 2025 à chaque salarié de la Maison d’Accueil Spécialisée du Vernet bénéficiant des congés trimestriels en application de l’article 09.05 de la CCN51 sera égal à 3% des salaires bruts perçus entre le 1er décembre 2024 et le 31 mai 2025 (hors montant de PAD versés au titre de l’année 2024).
Cas particulier : le montant brut à verser du 1er juin 2025 au 30 novembre 2025 à chaque salarié de la Maison d’Accueil Spécialisée du Vernet bénéficiant des congés trimestriels en application de l’article 09.05 de la CCN51 sera égal à 3% des salaires bruts perçus entre le 1er juin 2025 et le 30 novembre 2025 (hors montant de PAD et de reliquat versés au titre de l’année 2024). *Les IJSS maladie, maternité, paternité, adoption, accidents du travail ou de trajet/ maladies professionnelles, seront réintégrées dans le salaire brut pour le calcul de la PAD.
Article 3 – Les modalités de versement
La prime fera l’objet d’un versement semestriel qui interviendra :
en juin 2025 pour la période de référence du 1er décembre 2024 au 31 mai 2025, à condition d’être en contrat de travail à la date du 31 mai 2025,
en décembre 2025 pour la période de référence du 1er juin 2025 au 30 novembre 2025, à condition d’être en contrat de travail à la date du 30 novembre 2025.
Concernant les périodes de référence des salariés, il est précisé que seuls les contrats de travail en vigueur à la date du 31 mai 2025 et du 30 novembre 2025 seront pris en compte, conformément à l’article 2 du présent accord.
Cas d’exception :
les salariés sortant en cours d’année, du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025, et justifiant de 12 mois de présence continue dans l’entreprise à la date du départ (c’est-à-dire sans interruption contractuelle), percevront la prime annuelle décentralisée dans leur solde de tout compte, au prorata des salaires bruts perçus sur les périodes de référence visées ci-dessus, au titre des contrats de travail en vigueur à la date du départ.
Le reliquat généré par application de l’article 3 ci-dessus sera versé, par établissement, au mois de décembre, de manière uniforme à tous les salariés au prorata de leur temps de travail, sans distinguer le personnel non médical du personnel médical, à condition d’être en contrat de travail à la date du 30 novembre 2025.
Article 4 – Durée d’application de cette mesure
Cette mesure est applicable du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025.
Chapitre III – Indemnités kilométriques BAD
Le montant des indemnités kilométriques versées à titre d’indemnisation de l’utilisation d’un véhicule automobile conformément à l’article 14.3 du titre V de la CCN BAD est revalorisé et est ainsi porté de 0,43€/km à 0,53€/km. Il est rappelé que cette indemnité avait déjà été augmentée de 0,05€/km à compter du 1er août 2023 par rapport au barème de la CNN BAD qui est de 0,38 €/km.
Le montant des indemnités kilométriques versées à titre d’indemnisation de l’utilisation d’un 2 roues à moteur conformément à l’article 14.3 du titre V de la CCN BAD est revalorisé et est portée de 0,19€/km à 0,22€/km. Il est rappelé que cette indemnité avait déjà été augmentée de 0,03€/km à compter du 1er août 2023 par rapport au barème de la CNN BAD qui est de 0,16 €/km.
Cette mesure est applicable à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2025.
Les dispositions relatives aux indemnités kilométriques présentes au chapitre IV de l’accord relatif aux négociations annuelles obligatoires signé en date du 21 juillet 2023 sont ainsi abrogées.
Chapitre IV – Augmentation de la participation employeur à la mutuelle
L’employeur participe au financement du régime de prévoyance santé collectif et obligatoire (Mutuelle) à hauteur de 50% de la cotisation totale.
De nombreuses évolutions à venir (notamment l’augmentation de la consommation médicale, l’accroissement du transfert des dépenses de la sécurité sociale vers les Organismes Complémentaires d’Assurance Maladie, la renégociation des tarifs des médecins, la poursuite des effets de la réforme du 100% santé …) auxquelles s’ajoute l’inflation vont directement impacter à la hausse les conditions tarifaires de la mutuelle pour 2025.
Afin de neutraliser les effets de cette augmentation et de renforcer la protection sociale des salariés tout en soutenant leur pouvoir d’achat, la participation patronale sera majorée de 20% sur le régime de base, passant ainsi de 50 à 60% quelle que soit la composition familiale.
Il est rappelé que les salariés de la BAD qui bénéficient déjà d’une majoration de la participation employeur pour le financement de leur couverture santé dans la cadre de l’avenant 40-2019 à la CCN BAD ne sont pas concernés par cette mesure.
Cette mesure est applicable à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2025.
Les parties conviennent de signer concomitamment un nouvel avenant à l’accord collectif d’entreprise relatif au régime de prévoyance santé collectif et obligatoire afin de modifier les dispositions du Chapitre 6 relatives aux cotisations.
Chapitre V – Dispositions finales
Article 1 – Durée de l’accord
Le présent accord prévoit différentes mesures dont leur durée est respectivement déterminée aux articles ci-dessus.
Article 2 – Révision
Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie de l’accord. La partie qui prendra l’initiative de la révision en informera par courriel avec accusé de réception toutes les parties signataires. La demande de révision devra mentionner le ou les articles concernés. Les parties devront alors engager des négociations dans les meilleurs délais. La Direction prendra l’initiative de convoquer l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans les 15 jours suivant la réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision.
L’avenant de révision se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, soit à la date expressément retenue par les parties soit, à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès des services compétents.
Article 3 – Dénonciation des chapitres 3 et 4
Les présents chapitres III et IV de l’accord pourront être dénoncés à tout moment, soit par la Direction, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires, conformément aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Cette dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires par courriel avec accusé de réception et donne lieu à dépôt dans les mêmes conditions que les accords collectifs.
Les parties dénonçant ces dispositions doivent respecter un préavis de 3 mois. Une nouvelle négociation s’engage, à la demande d’une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis. Toutes les organisations syndicales représentatives sont alors invitées à négocier l’accord de substitution.
Article 4 – Dépôt et publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, R.2231-1-1 et D.2231-4 et suivants du Code du travail. Il sera par conséquent déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes. Chaque partie signataire se verra remettre une copie.
Il est rappelé que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Un exemplaire sera transmis aux directeurs d’établissement, remis aux représentants du personnel aux CSE d’établissement et mis à la disposition des salariés dans un classeur disposé à cet effet dans chaque établissement, afin de leur permettre de pouvoir en prendre connaissance.
Fait à Montrouge, le 19 février 2025
Pour l’Organisation Syndicale CFDTPour Partage et Vie Santé Sociaux :Le Directeur des Ressources Humaines
Pour l’Organisation Syndicale CFTC Santé Sociaux :