Accord collectif d’établissement portant sur la durée maximale de travail quotidienne et hebdomadaire
Entre : La Maison de Goûts, représenté par Madame, Directrice,
Et : Le syndicat CGT, représenté par Madame, déléguée syndicale,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le personnel infirmer (IDE) intervenant au sein de la Résidence a exprimé la volonté de mieux équilibrer leur organisation quotidienne de travail. Cette demande vise à améliorer l’attractivité de la fonction et la fidélisation des salariés concernés.
Dans ce cadre, les parties au présent accord sont convenues d’augmenter la durée quotidienne du travail des IDE de jour afin de favoriser une prise en soin continue et globale et de renforcer l’autonomie des IDE dans la planification des soins pour s’adapter davantage aux résidents.
Les parties au présent accord sont par conséquent convenues des dispositions suivantes :
Article 1 – Champ d’application du présent accord
Le présent accord s’applique à La Résidence La Maison de Goûts.
Article 2 – Durée quotidienne du travail
La durée maximale quotidienne de travail des infirmiers diplômés d’État est portée à 11.50 heures (11 heures et 30 minutes) par le présent accord, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du code du travail.
En contrepartie, l’amplitude journalière des salariés dont la durée quotidienne de travail sera de 11.50 heures est fixée à 13h00 maximum dont 30 minutes de pause non rémunérée.
Article 3 – Durée hebdomadaire du travail
La durée hebdomadaire de travail des infirmiers de jour est portée à 48 heures en absolu (sur une semaine) à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 46 heures en moyenne sur 12 semaines conformément aux dispositions de l’article L. 3121-23 du code du travail.
Article 4 – Date et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2025.
Article 5 – Commission de suivi
Une commission de suivi paritaire, présidée par l’employeur, composée d’un membre par organisation syndicale représentative signataire de l’accord et d’un représentant de l’employeur est mise en place. Cette commission se réunira deux fois par an la première année de mise en œuvre de l’accord puis une fois par an.
Article 6 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par les parties signataires de celui-ci ou celles y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 à L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par courriel avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 1 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 7 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires. La dénonciation ne produit pleinement ses effets que si elle émane de la totalité des signataires employeurs ou de la totalité des signataires côté salariés.
Cette dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires par courriel avec accusé de réception et donne lieu à dépôt dans les mêmes conditions que les accords collectifs.
Les parties dénonçant l’accord doivent respecter un préavis de 3 mois. Une nouvelle négociation s’engage, à la demande d’une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis. Toutes les organisations syndicales représentatives sont alors invitées à négocier l’accord de substitution.
Article 8 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, R.2231-1-1 et D.2231-4 et suivants du Code du travail. Il sera par conséquent déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes. Chaque partie signataire se verra remettre une copie.
Il est rappelé que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel du CSE et mis à la disposition des salariés dans le classeur disposé à cet effet dans l’établissement, afin de leur permettre de pouvoir en prendre connaissance.
Fait à Goûts Rossignol, le 01/09/2025
Pour l’organisation syndicale CGTPour Résidence La Maison de Goûts