immatriculée sous le numéro SIREN : 903 784 304 et Code NAF : 8542Z, dont le siège est situé 2 RUE DE LILLE - 75007 PARIS, représentée par XXXX, agissant en qualité de Responsable Légal, ayant tous pouvoirs à cet effet, d'une part,
Et, Et les salariés de la FONDATION PARTENARIALE INALCO, consultés sur le projet d'accord, d'autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise
en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :
PREAMBULE :
En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la FONDATION PARTENARIALE INALCO a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l’organisation de la durée du travail.
Le présent accord vise, dans le respect des dispositions légales relatives à la durée du travail, à concilier les intérêts des salariés en terme d'organisation et de gestion du temps de travail tout en donnant à la Fondation les moyens de répondre aux exigences de son activité.
Au terme d’une réflexion longuement menée, l’ensemble des parties a souhaité la mise en place d’un nouvel horaire collectif pour l’ensemble des salariés de la Fondation afin de garantir à chacun un traitement équivalent, équitable et équilibré. Ce nouvel horaire collectif a la particularité d’augmenter la durée hebdomadaire du temps de travail de 2 heures pour la porter à 41 heures, sans effet sur la rémunération des collaborateurs. En guise de compensation, il sera prévu l’attribution de jours dits de réduction de temps de travail (RTT). Ce nouvel horaire collectif ainsi que les compensations seront applicables à tous les contrats en cours d’exécution à sa date d’entrée en vigueur et aux nouveaux embauchés à temps plein.
Cette souplesse et cette adaptabilité passent notamment par la mise en place d’un certain nombre de règles d’aménagement de la durée du travail qui, dérogatoires par rapports aux dispositions légales en vigueur, apportent une réponse pertinente aux nécessités liées au fonctionnement de la Fondation. Il apparaissait donc nécessaire à la Direction de proposer une nouvelle déclinaison de l’organisation du temps de travail pour les raisons évoquées ci-dessus et pour mieux répondre à l’activité de la Fondation.
ARTICLE 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés à temps plein de la Fondation (CDI, CDD), à l’exception des cadres dirigeants.
Les cadres dirigeants, conformément à l’article L. 3111-2 du Code du travail, sont exclus de la législation sur la durée du travail.
Sont considérés comme ayant la qualité de Cadre dirigeant, les Cadres ayant des fonctions de direction auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilitées à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des rémunérations pratiquées au sein de la Fondation. ARTICLE 2 - Durée du travail
2.1. Nouvelle modalité du temps de travail
Comme rappelé dans le préambule et afin de répondre aux obligations internes spécifiques aux activités de la Fondation, le temps de travail hebdomadaire de référence évolue.
C’est ainsi que la Fondation propose une nouvelle organisation de la durée du travail sous le régime de 41 heures par semaine avec attribution de 12 jours de réduction du temps de travail (« JRTT ») sur l’année, afin de lisser un temps moyen de travail effectif de 39 heures par semaine.
Les heures comprises entre la 36ème et la 39ème seront au régime des heures supplémentaires et donneront lieu, en application des dispositions légales (ou conventionnelles) en vigueur, à une majoration de salaire.
La contrepartie de l’accomplissement des 40 et 41ème heures est l’octroi de jours de repos supplémentaires.
Ainsi, le salarié bénéficiera pour une année complète travaillée de 12 jours de repos par an.
Les jours de repos devront impérativement être pris au cours de la période de référence de leur acquisition, sous la responsabilité des salariés.
La moitié (50%) d’entre eux devront être obligatoirement posés avant le 31 août de chaque année (cf. 2.5. Utilisation des JRTT).
2.2. Modalités et délais de prévenance des changements de durée du travail
Le changement ponctuel et exceptionnel de la durée du travail prévue au présent accord devra respecter un délai minimum de prévenance de 7 jours calendaires. Ces modifications seront portées à la connaissance des salariés concernés par courrier électronique.
2.3. Acquisition des JRTT
Les salariés ont droit à des JRTT acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre (période de référence), dès lors qu'ils ont été présents pendant toute la période de référence, hormis les absences pour congés payés et jours fériés chômés.
En cas d’absence d’une autre nature (arrêt maladie, etc.), le nombre de jours de RTT auquel les salariés peuvent prétendre sera proratisé en fonction du nombre de jours d’absence au cours de la période de référence (cf. 2.4. Conditions de prise en compte des absences pour la rémunération ainsi que des arrivées et des départs au cours de la période de décompte).
Le nombre moyen de semaines de travail (déduction faite des jours de repos hebdomadaire, des congés payés, des jours fériés chômés en moyenne) est de 45.6 semaines.
L’écart entre 41 heures (heures de travail effectif) et 39 heures (heures de travail rémunérées) entraine un différentiel annuel de 91.20 heures (2 heures x 45.6 semaines). Ce différentiel est compensé par l’octroi de 12 jours de repos supplémentaires (dits « JRTT ») pour une année complète.
Pour la 1ère année d’application de ce présent accord, la période de référence sera réduite, soit du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024. Le nombre de JRTT maximal acquis sur cette période sera donc de sept (7) JRTT.
En cas de départ en cours d’année, les jours de repos acquis et non encore pris par le salarié lui seront payés dans le cadre de son solde de tout compte. En revanche, les jours de repos pris par avance et non encore acquis, seront déduits dans le cadre du solde de tout compte.
2.4. Conditions de prise en compte des absences pour la rémunération ainsi que des arrivées et des départs au cours de la période de décompte (proratisation en cas de période incomplète)
Arrivée/Départ ou absences en cours de période de référence :
En cas d'entrée, de sortie ou d'absence en cours de période de référence, la rémunération sera réduite à hauteur du montant correspondant à la durée de l'absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d'absence dont le salarié pourrait bénéficier. La retenue sera calculée sur la base du taux horaire moyen de base et/ou du taux moyen majoré au titre des heures supplémentaires, en fonction de la durée de l’absence concernée. Pour rappel les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile entière. Toute absence s’imputera donc en priorité comme suit :
Réduction du nombre de JRTT acquis au titre de la période de référence (dans la limite de 2h par semaine civile),
Déduction sur le nombre d’heures supplémentaires habituellement rémunérées à un taux majoré (dans la limite de 4h par semaine civile) et enfin
Déduction sur les heures normales de travail rémunérées au taux horaire moyen de base (dans la limite de 35h par semaine civile).
2.5 Utilisation des JRTT
Chaque salarié présent au 1er janvier N démarre la période avec son compteur complet de JRTT à son crédit. Les JRTT sont à prendre entre le 1er janvier N et le 31 décembre N.
Les JRTT doivent être demandés par le collaborateur auprès de son supérieur hiérarchique en respectant un délai de prévenance de 8 jours calendaires. Les JRTT doivent obligatoirement être pris durant la période de référence, aucun report ne sera autorisé, sauf s’ils n’ont pas pu être pris du fait exclusif de la Fondation.
Les JRTT peuvent être accolés aux congés légaux.
Les Parties conviennent de fixer les modalités de prise des JRTT de la manière suivante :
La Fondation impose à chaque salarié d’avoir posé au moins la moitié (50%) d’entre eux avant le 31 août de chaque année.
Chaque salarié est libre de choisir les dates de prise, par journée entière ou demi-journée, en tenant compte des contraintes de fonctionnement du service, sous réserve de respecter un délai de prévenance minimum de 14 jours calendaires (peut être inférieur avec accord des parties).
Dans l’hypothèse où la date souhaitée par le salarié pour prendre son/ses jours de repos ne serait pas compatible avec l’organisation du service auquel il appartient (par exemple, simultanéité d’absences de plusieurs salariés…), il pourra être demandé au salarié de choisir une autre date
Les plannings devront prévoir l’anticipation de ces jours non travaillés.
Article 3 - Organisation des congés payés
3.1. Nombre de jours de congés acquis
Conformément à l’article L.3141-3 du Code du travail, l’ensemble des salariés bénéficie de 2,50 jours ouvrables de congés par mois, soit 30 jours ouvrables de congés payés sur l’année civile.
3.2. Modalités d’acquisition des congés payés
Le début de la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixé au 1er juin et se termine le 31 mai.
3.3. Modalités de prise des congés payés
Les congés payés légaux acquis au cours de l’année N devront être pris au plus tard au 31 mai de l’année N+1.
Ni l’employeur, ni le salarié ne peuvent exiger le report de tout ou partie des congés légaux sur l’année suivante (N+2), sauf en cas de : congé de maternité ou d’adoption, maladie, accord exceptionnel entre les parties.
En dehors des cas susmentionnés, les jours de congés acquis non pris à cette date seront perdus non pris à cette date seront perdus.
En parallèle, les parties conviennent de fixer les modalités de prise des congés payés/JRTT de la manière suivante :
3 semaines de congés (congés payés et/ou JRTT) au titre du congé principal du fait de la fermeture estivale de la Fondation à prendre sur juillet et août (les dates précises seront communiquées chaque année par l’employeur dans le respect des délais légaux) ;
La Fondation impose à chaque salarié d’avoir posé au moins la moitié (50%) des JRTT avant le 31 août de chaque année ;
Le reste des jours de congés payés/JRTT sera pris librement par les salariés sous réserve de l’accord de la hiérarchie. Un délai de prévenance minimum de minimum de 7 jours calendaires (peut être inférieur avec accord des parties) devra être respecté.
Il est convenu entre les parties l’absence de congés pour fractionnement
ARTICLE 4 - Suivi de l'accord
Les parties conviennent de faire un bilan de l’accord chaque année.
Seront abordés dans ce bilan l’état et l’évolution d’application du présent accord, les éventuelles difficultés d’interprétation de l’accord ainsi que la question de la révision éventuelle de l’accord.
ARTICLE 5 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord s'applique à compter du 1er juin 2024 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
ARTICLE 6 - Portée de l'accord
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
ARTICLE 7 - Révision de l'accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 8 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la FONDATION PARTENARIALE INALCO dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la FONDATION PARTENARIALE INALCO dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la FONDATION PARTENARIALE INALCO collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord
Lorsque la dénonciation émane de la FONDATION PARTENARIALE INALCO ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
ARTICLE 9 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la FONDATION PARTENARIALE INALCO sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt sera accompagné notamment des pièces justificatives du référendum.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Fait à PARIS, le 30 mai 2024
Pour la FONDATION PARTENARIALE INALCO XXXX, Responsable légal,