Accord d'entreprise FONDATION PERCE NEIGE

Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail des cadres

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société FONDATION PERCE NEIGE

Le 05/12/2024


Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail des cadres



Entre les soussignés


La Fondation Perce-Neige dont le siège social est situé au 7 bis, rue de la gare - CS20171, 92594 Levallois-Perret Cedex,
Représentée par, agissant en qualité de Directeur général de la Fondation
Ci-après dénommée « la Fondation »,
d'une part,
Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Fondation représentées par :


Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,

d'autre part,

Constituant ensemble « les parties ».

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Les spécificités de l’activité de la Fondation ainsi que son organisation géographique sur l’ensemble du territoire national ont amené les parties à s’interroger sur l’organisation du temps de travail des cadres.
En effet, il est identifié qu’ils doivent pouvoir user de souplesse dans leur temps de travail pour répondre aux impératifs qu’imposent la continuité de l’activité. C’est pourquoi la Fondation propose de leur permettre de bénéficier d’une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail tout veillant à la qualité de l’accompagnement des résidents accueillis mais également aux équilibres sociaux et économiques.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 du Code du travail pour les salariés cadres de la Fondation remplissant les conditions légales requises.
Il se substitue aux dispositions conventionnelles relatives à la durée du travail du personnel d’encadrement issues de la Convention collectives des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ainsi qu’à celles de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail de la Fondation du 28 juin 1999 et de son avenant du 18 septembre 2007.


Article 1 – Champ d’application et salariés concernés

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés cadres relevant de la Convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, qui disposent d’une autonomie dans leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur Maison, direction ou service.
Le présent accord s’applique à tous les établissements et services existants et futurs de la Fondation Perce-Neige.
Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année tel que défini dans le présent accord pourra être proposé aux salariés cadres du siège encadrants (Directeurs, responsables ou cadres disposant d’une expertise les exposant à des déplacements fréquents) et des Maisons (Directeurs, chefs de service ou cadres ayant des missions d’encadrements d’équipes).
Les salariés visés sont ceux bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée. Néanmoins, en fonctions du poste et des nécessités de service, le forfait jours peut aussi concerner les salariés occupant les postes identifiés ci-dessus et embauchés sous contrat à durée déterminée, générant la proratisation du forfait jours selon les modalités expliquées ci-après.
La liste des fonctions concernées sera précisée en annexe de l’accord.

Article 2 – Objet de l’accord
L’accord prévoit la mise en place d’une répartition de la durée du travail des cadres concernés sur la base d’un forfait annuel en jours.
La mise en place d’une telle répartition de la durée de travail présuppose la conclusion avec chaque salarié d’une convention individuelle de forfait qui précisera le nombre de jours travaillés par année civile et la rémunération annuelle forfaitaire.
Elle rappellera en outre les modalités de communication et de suivi du temps de travail.
Il est expressément rappelé par les parties que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Elle ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique.
Ainsi, les salariés concernés, s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps, devront informer leur hiérarchie de leur activité.
En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec :
  • leurs missions ;
  • leurs responsabilités professionnelles ;
  • l’organisation de la Fondation.

Article 3 -Fonctionnement du forfait jours

Article 3.1 : Durée et période de référence

Le temps de travail de cette catégorie, répondant aux conditions définies ci-dessus, fait l’objet d’un décompte en nombre de jours de travail effectif et est régi par une convention individuelle de forfait annuel en jours.

Ces salariés sont assujettis, pour un droit à congé payé complet à un forfait de 208 jours travaillés pour une année complète.

Le nombre de jours travaillés sur l’année ne varie pas. En revanche, selon les hasards du calendrier, en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de repos hebdomadaires, le nombre de jours de repos (RTT) sera amené à varier.

Ce forfait est calculé de la manière suivante (pour un salarié ne disposant pas de congés d’ancienneté) :
Nombre de jours calendaires de l’année – (nombre de jours de repos hebdomadaires + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés ne coïncidant pas avec des week-end) = nombre de jours travaillés
Nombre de jours travaillés – 208 = nombre de jours de repos (RTT)

A titre d’exemple, pour l’année 2025, le décompte se fera comme suit :
  • 365 jours
  • 104 jours de repos hebdomadaires (52x2)
  • 10 jours fériés ne coïncidant pas avec les jours de repos hebdomadaires
  • 25 jours de congés payés pour les salariés ayant un droit complet

Soit 365 - (104+10+25) = 365-139 = 226 jours ouvrant droit à 18 jours repos dits de Réduction du Temps de Travail (RTT). Il est rappelé que l’un d’entre eux est affecté au financement de la journée de solidarité.

Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra également être convenu par convention individuelle de forfait portant sur un nombre inférieur de jours prévus ci-dessus.

Le contrat de travail ou l'avenant instituant le forfait annuel en jours détermine le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini.


Article 3.2 : Période de référence

La période de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours travaillés compris dans le forfait correspond à l’année civile.
En cas d’arrivée ou de départ du salarié en cours d’année, quelle que soit la nature du contrat, une règle de proratisation concernant le plafond annuel de jours travaillés est appliquée, selon les règles suivantes :

  • Arrivée en cours d’année :

Lors de chaque embauche sera défini individuellement le nombre de jours restant à travailler sur la période de référence en tenant compte notamment de l’absence de droit complet à congés payés et à jours fériés chômés.

Pour déterminer le nombre de jours à travailler, le nouveau forfait réduit, hors congés payés et hors jours fériés chômés sera recalculé selon la formule :

Forfait Jours annuel + CP + jours fériés chômés ne tombant pas un samedi ou dimanche pour une année complète d’activité.

Ce chiffre sera proratisé en 365ème auquel sera appliqué le nombre de jours calendaires restant à courir entre l’embauche et le 31 décembre.

A ce résultat sera ajouté, pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre.

Ce résultat sera diminué du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période de référence restant à courir et du droit éventuel à congés payés.

  • Départ en cours d’année :

Il sera procédé de la même manière en tenant compte du nombre de jours courus entre le 1er janvier et la date de départ qui sera proratisé en 365ème diminué du nombre de jours fériés chômés ne tombant pas un samedi ou dimanche se trouvant entre le 1er janvier et la date de départ.


Article 3.3 : Organisation de l'activité et enregistrement des jours de travail

Les salariés concernés organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de la charge de travail qui leur est confiée et en tenant compte des nécessités de leurs fonctions.

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours de la semaine, en journée ou demi-journées de travail, sachant que la demi-journée s’entend d’une présence jusqu’à la pause méridienne ou à partir de celle-ci.

Cette répartition doit tenir compte de la prise régulière des jours de RTT au titre du forfait jours, du repos hebdomadaire et de la nécessaire continuité d’activité pour les cadres des Maisons, sous réserve qu'elle ne conduise pas à un temps de travail déraisonnable eu égard aux durées maximales de travail et qu’elle garantisse le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés et non travaillés.
La Fondation est tenue d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des demi-journées travaillées ou demi-journées non travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification de ces journées ou demi-journées (jour de repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos supplémentaires …).
Afin de permettre à la Fondation d'établir ce décompte, le salarié en début de mois établit un état prévisionnel de ses demi-journées de présence en fonction de sa charge de travail sur un support défini au sein de la Fondation (formulaire papier, planning CEGI ou d'une manière générale sur tout support pouvant remplir cette fonction). Il fait ressortir les demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours ou demi-journées non travaillés (repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du forfait jours).

Un décompte définitif est établi par le salarié à la fin de chaque mois et remis à son supérieur hiérarchique.

Le support prévoit un espace sur lequel le salarié peut indiquer ses éventuelles difficultés en termes de charge de travail ou d'organisation du temps de travail.
Ce décompte est transmis par le salarié à son supérieur hiérarchique qui assure le suivi de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail en procédant, le cas échéant, à un échange avec le salarié et à des ajustements éventuels.

Le supérieur hiérarchique doit s’assurer, nonobstant l’absence de commentaire ou d’alerte du salarié concerné, que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail, à réception du prévisionnel et lors du contrôle au réel en fin de mois. En cas de surcharge de travail, de mauvaise répartition des repos du salarié ou au vu de toute anomalie ou difficulté évoquée, il y aura lieu de procéder à une analyse de la situation, de prendre le cas échéant toute disposition adaptée pour respecter en particulier, la durée minimale du repos quotidien légal et ne pas dépasser le nombre de jours travaillés.

A la fin de chaque année, la direction remet au salarié un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l'année.

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle, la vie privée du salarié et assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée et l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps respectent les différents temps de repos et restent dans des limites raisonnables notamment d’amplitude et de durée maximale du travail. 

Le salarié doit bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives.

Le salarié doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures.


Article 3.4 : Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié

Un suivi régulier de l’organisation du travail du salarié est effectué par son supérieur hiérarchique qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail. Ce dernier vérifie, au moyen notamment du décompte mensuel de temps, que l'intéressé a réellement bénéficié de ses droits à repos journalier et hebdomadaire et que sa charge de travail, l’amplitude des journées ou demi-journées de travail, sont en adéquation avec une durée du travail raisonnable.

Un bilan individuel annuel est effectué avec chaque salarié, pour vérifier sa charge de travail, l’amplitude de ses journées de travail, la répartition dans le temps de son travail, l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et sa rémunération. Cet entretien ne se substitue ni à l'entretien annuel, ni à l’entretien professionnel.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique ou le collaborateur de la Direction RH analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
La Fondation s’engage à sensibiliser et à informer ses salariés au forfait jours afin qu’ils soient en mesure de bien appréhender les problématiques et les enjeux associés au respect des mesures définies en matière de temps de travail.


Article 3.5 : Articulation avec les astreintes


Les cadres soumis à des astreintes doivent respecter les temps de repos journaliers et hebdomadaires. Néanmoins, s’ils sont amenés à se déplacer pour intervenir dans le cadre de leurs astreintes, ils doivent s’organiser pour garantir la prise de ces temps dans un laps de temps limité et au maximum dans un délai de 15 jours.
Sous réserve que les astreintes aient nécessité un déplacement et selon le rapport des temps d’intervention effectués, le salarié percevra mensuellement un complément de rémunération correspondant au nombre d’heures de travail effectif réalisé. Le taux horaire pris en compte sera calculé comme suit : taux horaire = salaire de base (coef *valeur du point + indemnité de sujetion * valeur du point + autre indemnité éventuelle)+ SEGUR / 1820,04. 


Article 4 : Droit à la déconnexion
La Fondation met en œuvre le cadre permettant le respect du droit à la déconnexion tel que prévu par l’accord sur la qualité de vie au travail.
Tous les salariés cadres occupés selon la modalité du forfait annuel en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion et doivent veiller à ne pas utiliser les moyens de communication informatique et/ou téléphonique à leur disposition pendant les temps impératifs de repos les soirs, week-ends et jours fériés ainsi que pendant les congés et périodes de suspension éventuelles de leur contrat de travail.

Sauf situation d’urgence, d’activité exceptionnelle, d’astreinte, le salarié au forfait jours n’a pas d’obligation de répondre aux appels, email, SMS pendant cette même plage horaire, ni pendant ses périodes de congés, jours de repos ou suspension de son contrat de travail.


Article 5 : Rémunération
La rémunération est fixée sur l'année et est versée indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s'ajoutent les autres éléments de salaire prévus le cas échéant par la convention collective ou accord ou dispositions propres à la Fondation.


Article 6 : Rachat des jours de repos
Les salariés ont la possibilité de renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’un paiement majoré, en accord avec leur responsable hiérarchique, dans les conditions suivantes :

  • Accord individuel entre le salarié et le responsable hiérarchique établi par avenant au contrat de travail,
  • Respect du nombre maximum de jours travaillés sur l’année,
  • Renonciation à 2 jours de repos maximum par année civile,
  • Rémunération majorée (10 %)

La possibilité pour le salarié de renoncer à ces jours de repos fait l’objet d’une demande écrite à sa hiérarchie, au plus tard le 15 novembre de l’année d’acquisition des jours de repos.

L'indemnisation de chaque jour de repos racheté est calculée de la façon suivante : 
  • Salaire journalier = taux horaire défini à l’article 3.5*7 heures
  • Salaire journalier majoré = salaire journalier + majoration de 10%.
  • Valeur annuelle du rachat = salaire journalier majoré × nombre de jours rachetés.
Le salarié peut également opter pour le dépôt de jours sur son Compte Epargne Temps, selon les modalités déjà prévues par la Fondation.

Article 3 – Dispositions finales

Article 3.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3.2 Suivi de l’accord

Les parties conviennent de se réunir, dans le cadre d’une commission de suivi composée paritairement d’un représentant par organisation syndicale représentative signataire d’une part et d’un représentant de la direction d’autre part, afin d’examiner l’application du présent accord, sur convocation écrite du président du CSEC ou de son représentant, une fois par an.

Article 3.3 Dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception
La dénonciation prendra effet à l’issue du préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Dreets.
Pendant la durée du préavis, la Fondation s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 3.4 Révision de l’accord

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation conformément aux dispositions de l'article L.2261-7 du Code du travail.
Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 3.5 Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.


Fait à Levallois-Perret, le 5 décembre 2024

Directeur général

Déléguée syndicale CFDT

Déléguée syndicale CFTC


Annexe 1 : Liste des postes soumis au forfait jours

Dans les Maisons et services, cadres ayant des fonctions d’encadrement :
  • Directeur/rice
  • Chef/fe de service
  • Cadre technique
  • Cadre de santé
  • Responsable des soins
  • Responsable de la vie sociale et de l’hébergement

Au siège de la Fondation, cadres ayant des fonctions d’encadrement ou une expertise technique les amenant à des déplacements sur le territoire en appui conseil des établissements :
  • Directeur/rice
  • Adjoint/e
  • Responsable
  • Chargé/e de mission
  • Chef/fe de projet
  • Chargé/e de projet
  • Superviseur
  • Comptable multi établissement
  • Contrôleur(se) de gestion
  • Médecin
  • Responsable
  • Chargé/e de Libéralités
  • Assistante de direction
  • Chargé/e d’opération

Mise à jour : 2025-01-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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