L’Organisation syndicale représentative, le SNEPL - CFTC
Représentée par
D’autre part,
Dans le cadre des réunions de Négociation Obligatoires en Entreprise qui se sont déroulées les 5 et 19 décembre 20018, les parties ont convenu des mesures suivantes :
ARTICLE 1er - Contribution patronale aux activités sociales et culturelles
Le Comité dispose, pour le financement des activités sociales et culturelles qu'il gère, à la gestion desquelles il participe ou dont il contrôle la gestion, d'une contribution de la FONDATION dont le montant global est égal à
0,45% de la masse des salaires bruts versés au cours de l’année précédente conformément aux dispositions légales.
La masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
ARTICLE 2 - Autonomie de la contribution aux activités sociales et culturelles
Sous réserve des dispositions légales en la matière, la contribution versée par l'employeur au Comité, au titre des activités sociales et culturelles, ne peut pas, même en partie, être utilisée pour permettre le fonctionnement du Comité, sauf s'il s'agit du fonctionnement de ses activités sociales et culturelles.
ARTICLE 3 - Versement de la contribution aux activités sociales et culturelles
Cette contribution est versée par l'employeur selon les modalités suivantes : le versement est effectué, par virement sur le compte bancaire du Comité, au cours du 1er trimestre de l’année suivante (année n+1).
ARTICLE 4 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2019.
Il est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée des mandats restant à courir de la délégation du personnel du Comité Social et Economique.
Ainsi, il prendra fin et cessera de produire tout effet juridique à l’échéance des mandats des représentants du personnel élus lors des prochaines élections.
Toutefois, les parties contractantes pourront convenir d’un commun accord de la reconduction expresse du présent accord collectif pour une nouvelle durée déterminée de leur choix.
ARTICLE 5 - REVISION
A la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives signataires une négociation de révision du présent accord pourra être ouverte dans les conditions prévues par le Code du travail.
ARTICLE 6 - DEPOT
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4, D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt prévues par les dispositions légales, selon les modalités suivantes :
dépôt en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris,
dépôt de l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.