Accord d'entreprise FONDATION SAINT FRANCOIS

Accord relatif à une durée de travail quotidienne supérieure à 10h

Application de l'accord
Début : 01/11/2025
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société FONDATION SAINT FRANCOIS

Le 30/10/2025


Accord relatif à une durée de travail quotidienne supérieure à 10h


Entre les soussignés :

La Fondation Saint François dont le siège est situé, 1 à 5 rue Colomé – BP 92 – 67502 HAGUENAU, représentée par M. , en sa qualité de Directeur Général

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par :

CFTC représentée par sa déléguée syndicale,

D’autre part,



Préambule

L’article L.3121-18 du Code du travail prévoit que la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, sauf notamment par un accord d’entreprise portant cette durée à 12 heures.
En effet, il est précisé dans l’article L3121-19 du code du travail qu’une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.

Il convient donc au regard de cet article de conclure un accord d’entreprise qui porte la durée quotidienne à 12 heures dans certains services en justifiant soit d’une activité accrue soit en raison de motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

Article 1 - Contexte :

La détermination d’une quotité de travail portée à 12h consécutives de travail répond à différents objectifs institutionnels et individuels.

Ce protocole d’accord est développé dans l’objectif de :

  • Améliorer l’organisation du travail ;
  • Répondre à une demande des salariés ;
  • Répondre aux besoins des usagers afin d’optimiser leurs prises en charge et d’assurer leur sécurité ;
  • Se conformer aux règles prescrites par le Code du Travail.

Article 2 – Services et catégories professionnelles concernés :

Catégories professionnelles et contexte du dépassement des 10H :

Nécessité du personnel soignant d’assurer un service continu (surveillance, soins,…) au sein du service de médecine.

Pour les personnels suivants :

  • Infirmiers diplômés d’état ;
  • Aides-soignants.

Article 3 – Calendrier et modalités de mise en œuvre :

Suite à un avis du CSE du 18 juillet 2024, un premier test avait été effectué sur les mois de septembre et octobre 2024. A l’issue de ce test, moins de 80% du personnel concerné s’est déclaré favorable à la mise en œuvre d’un horaire de travail en 12h. A la demande des équipes, le projet a été retravaillé et une nouvelle période de test a été proposée. Suite à un avis du CSE du 19 juin 2025, une nouvelle période de test a été organisée afin de porter le temps de travail à 12h dans le service listé à l’article 2 du présent accord pour une nouvelle période de test de quatre mois.
Ainsi, il a été convenu que durant les mois de juillet, août, septembre et octobre 2025, le temps de travail des salariés listés à l’article 2 du présent accord soit porté à 12h.

A l’issue de cette période de test, un questionnaire individuel nominatif d’évaluation a été adressé à tous les salariés listés à l’article 2.
Une présentation des résultats de l’enquête a été faite durant le CSE du 25 septembre 2025. Plus de 80% du personnel concerné s’est prononcé favorablement à la mise en œuvre des 12h.
Ainsi, durant cette dernière séance, le CSE a rendu un avis favorable à l’augmentation de la durée quotidienne de travail supérieur à 10h dans le service listé à l’article 2, à compter du 1er novembre 2025.

Article 4 – Tableau de service :

Dans chaque établissement, un tableau de service indiquant l’organisation du temps de travail est élaboré par le personnel d’encadrement et est affiché au minimum 15 jours avant son application au sein du service.

Article 5 – Rappel des dispositions relatives à la durée du travail :

A – Durée maximale de travail effectif

La durée hebdomadaire de travail ne pourra pas dépasser 44 heures par semaine pour un salarié travaillant de jour comme de nuit, même en tenant compte des heures supplémentaires.
La durée quotidienne de travail ne pourra pas, quant à elle, excéder 12 heures.

B – Durée minimale de repos

Le professionnel aura droit, chaque semaine, à un repos minimum de 35 heures consécutives.
Un repos minimum quotidien de 11 heures par jour sera également assuré.

Article 6 – Contrepartie au travail en 12h en services continus :

Il est convenu que tout travail quotidien de 12h en services continus pour les salariés listés à l’article 2 ouvre droit aux compensations suivantes :

  • Prime de 12h en services continus pour un infirmier diplômé d’état à temps plein : 180€ brut par mois ;
  • Prime de 12h en services continus pour un aide-soignant à temps plein : 140€ brut par mois.

La prime est proratisée selon le temps de présence mensuel.
Article 7 - Date d’entrée en vigueur de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er novembre 2025.

Article 8 - Révision :

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes : suite à la demande de révision d’un des parties par notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.

Article 9 - Dénonciation :

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donne également lieu au dépôt auprès de la DREETS Grand Est.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.




Article 10 – Publicité :

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.


Fait à Haguenau, le 30 octobre 2025, en quatre exemplaires originaux



Le Directeur Généralde la Fondation Saint François La déléguée Syndicale
CFTC










Mise à jour : 2025-12-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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