Accord d'entreprise FONDATION SAINT-JACQUES

Accord d'entreprise visant à encadrer la durée maximale de travail

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société FONDATION SAINT-JACQUES

Le 10/03/2025


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ACCORD D'ENTREPRISE DU 10 MARS 2025VISANT A ENCADRER LA DUREE MAXIMALE DE TRAV AIL
Entre les soussignés :
LA FONDATION SAINT JACQUES, 14 rue de Ruelisheim 68110 ILLZACH
Représentée par Vice-Président de la Fondation et Président du CSE
d 'une part,
et
L'ensemble des professionnels de la Fondation
représenté par les membres titulaires du Comité Social Economique
d 'autre part,
Préambule
Le présent accord a pour but d'encadrer le recourt à des règles dérogatoires en matière dedurée de travail tout en apportant la souplesse nécessaire à l'accompagnement en continu desenfants accueillis.La volonté des signataires du présent accord est de se saisir de ce dispositif, qu'est l'accordd'entreprise, afin de mettre en place des mesures permettant d'optimiser le niveau et la qualitédes prestations rendues aux usagers, d'assurer la continuité dans la prise en charge des usagerset d'adapter le temps de travail en tenant compte des enjeux effectifs.


-2-
Le présent accord d'entreprise prévaut sur les dispositions conventionnelles de niveausupérieur actuellement en vigueur.
Après ctvoir exposé.'
Qu'en vertu de l'article 20.2-répartition de la durée de travail du titre IV de lAccord cadrerelatif à rttménagement et la réduction dgi temps de travail venant modifier la ConventionCollective Nationale 66 le temps de travail hebdomadaire autorisé est de 10h pouvant être modifiépar accord d'entreprise à 12h en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation del'entreprise.
Qu'en vertu de l'article 20.2-répartition de la durée de travail dgi titre IV de rAccord cadrerelatif à raménagement et la réduction du temps de travail vermnt modifier la ConventionCollective Nationale 66 la durée maximale est de 44 heures par semaine sur une période de 12semaines pouvant être portée à 48 heures dispositions légales du Code du Travail ( article L3121-20CT) sous couvert de la conclusion d'un accord d'entreprise
Que la modulation du temps de travail ne peut se faire qu'en définissant une période de référenced'activité forte ou basse.
Que compte tenu de l'activité des établissements de la Fondation en fonctionnement continu etsemi continu avec hébergement, il ne peut y avoir de rupture dans la prise en charge des enfants enraison de vacances temporaire de poste
Que compte tenu de l'activité des établissements de la Fondation Saint-Jacques, le recours auxremplacements en interne apporte un début de stabilité aux enfants accueillis en limitantl'intervention de personnes extérieures à la Fondation
Que le présent accord d'entreprise est présenté au CSE pour tenir compte des besoins desétablissements pour assurer la continuité de service rendu aux enfants et obtenir son accord pourmettre en œuwe son application auprès des professionnels de la Fondation.
Article l - Champ d'application
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la Fondation, ceux de l'ITEP etceux de la Maison d'Enfants.
Cet accord entrera en vigueur le 1"' avril 2025.
Article 2 - Dispositions Concernant le travail journalier
Le présent accord vise à encadrer la durée maximale de travail journalier à 12h comme le prévoit lesdispositions légales générales des articles L3121-19 et L3121-18 du Code du Travail


-3-
Qu'en vertu de l'article 20.2-répartition de la durée de travail dit titre IVde rAccord cadre relatifàl'améwgement et la réduction du temps de travail venant modiJter la Convention CollectiveNationale 66 le temps de travail hebdomadaire autorisé est de lOh pouvant être modifié par accordd'entreprise à 12h en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.Il est donc proposé qu'il soit possible de faire travailler un professionnel sur une période de 12 heuressans coupures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation du service.
En tout état de cause, les règles légales relatives aux durées maximales de travail et aux temps derepos dewont être respectées.
Article 3 -Dispositions concernant la durée maximale de travail sur la semaine
Qu'en vertu de l'article 20.2-répartition de la durée de travail du titre IV de lAccord cadre relatifàl'aménageinent et la réduction du temps de travail venant modifier la Convention CollectiveNationale 66 la durée maximale est de 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines pouvantêtre portée à 48 heures dispositions légales du Code du Travail ( article L3121-20CT) dès lors qu'unaccord d'entreprise le prévoit.Le présent accord vise donc à encadrer le temps de travail maximal sur une semaine à 48 heureslorsque la continuité de service le nécessite sans fixation d'une période de référence.
En tout état de cause, les règles légales relatives aux durées maximales de travail et aux temps derepos devront être respectées.
Article 4- Période de référence pour la modulation du temps de travail
La modulation du temps de travail ainsi que les ajustements validés dans ce présent accordd'entreprise trouvent à s'appliquer sur la période de référence qui estl'année civile. Soit du 1"' janvierau 31 décembre de l'année concemée sans qu'il soit nécessaire d'identifié de période d'activité forteou base. Etant entendu que notre activité spécifique auprès d'enfants accueillis en hébergement demanière continu pour certains ne permet pas d'identifier de période d'activité à faible influence.
Article 5 - Durée
Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut être dénoncé par l'une ou l'autre partie sous réserve d'un préavis de 3 mois.
Article 6 - Suivi de l'accord
Le Comité Social Economique se réunit en cas de besoin exprimé par les professionnels et à l'issue dela première année pour faire le bilan de l'application du présent accord.


-4-
Article 7 - Publicité
Le présent accord est établi en 3 exemplaires.Un exemplaire sera conservé par la direction, un autre sera remis au Comité Social Economique.Un exemplaire sur support papier signé sera égaleî'nent déposé par l'employeur auprès du Secrétariat Greffedu Conseil des Prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.L'association procèdera au dépôt du présent accord sur le site du ministère dédié (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l'article D. 2231-7 du Code du travail.Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôtque l'accord lui-même.
Fait à Illzach,
Le 10/03/2025
Pour la FONDATION SAINT JACQUES
Monsieur


Pour le CSE

Mise à jour : 2025-04-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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