Accord d'entreprise FONDATION SAINT JEAN DE DIEU

Accord d'établissement sur la durée quotidienne du travail

Application de l'accord
Début : 20/06/2022
Fin : 01/01/2999

Société FONDATION SAINT JEAN DE DIEU

Le 20/06/2022



ACCORD D’ETABLISSEMENT SUR LA DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL

Entre :

Le Centre médico-social LE CROISIC, établissement de la Fondation Saint Jean de Dieu, situé au 173, rue de la Croix Nivert 75015 Paris, représenté par le Directeur de l’établissement, et par le Directeur Général,

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale CGT, représentée par son délégué syndical,
D’autre part.
Préambule
L’accord NAO 2015, signé au sein de la Fondation Saint Jean de Dieu, le 9 décembre 2015, prévoit que :
« La durée quotidienne de travail effectif de jour comme de nuit peut être portée jusqu’à 12 heures dans les services dont l’organisation le justifie, sous réserve de la mise en œuvre de la procédure de négociation évoquée à l’article 1 du titre I. »
L’accord prévoit que tout projet de modification collective et pérenne de l'organisation et de l'aménagement du temps de travail dérogatoire au code du travail non encore appliqué à la date de signature de l’accord NAO 2015, tel que l’augmentation de la durée quotidienne de travail, doit donner lieu à un processus préalable de négociation au niveau de l’établissement.
C’est dans ce contexte que les parties au présent accord ont initié une négociation aux fins de prévoir une durée quotidienne effective de travail supérieure à 10 heures pour les professionnels du Centre médico-Social le CROISIC.
Conformément aux dispositions de la convention collective et des dispositions du Code du travail, la durée quotidienne du travail peut être portée à 11 heures effectives de travail lorsque les conditions d’organisation du travail le justifient. Les parties constatent une difficulté pérenne à pourvoir des emplois et à procéder aux remplacements pour les périodes de congés ce qui est porteurs de difficultés et de dysfonctionnements compte tenu des missions assignées à l’établissement et du public accueilli. En 2021 notamment, la direction rappelle qu’elle avait sollicité l’autorisation de l’inspection du travail, ne disposant pas d’accord d’établissement et ne mesurant pas la durée des carences d’emplois dans le secteur sanitaire et médico-social.
C’est dans ce contexte, que les parties ont convenu et arrêtent ce qui suit :

Article 1. Champs d’application de l’accord

Le présent accord a vocation à s’appliquer au personnel des soins et de l’accompagnement du Centre médico-social Le CROISIC, quel que soit leur statut (temps plein, temps complet, CDI, CDD, intérim).
Cet accord concerne les personnels du pôle soins et accompagnement, du pôle paramédical et du pôle animation, intervenants au quotidien auprès des résidents de la Maison d’Accueil Spécialisée, du Foyer d’Accueil Médicalisé et du Foyer de Vie.

Article 2. Durée quotidienne de travail et amplitude

Les parties conviennent par le présent accord de porter dans les conditions qui suivent la durée quotidienne de la journée de travail à 11 heures, et ce dans une amplitude maximale de 12 heures. Une pause de 1 heure est fixée dans la journée d’amplitude de 12h.

Article 3. Modalités de mise en place des journées d’amplitude de 12h et de travail effectif de 11 heures

La réalisation des journées de travail d’amplitude de 12h s’effectuera sur la base du volontariat. Toute impossibilité de travail sous cette forme sera communiquée par le salarié(e) au moyen d’un écrit transmis à son responsable hiérarchique. Néanmoins en cas de difficultés conduites par l’urgence, les salariés ayant décliné cette modalité pourront être sollicités.

Les journées d’amplitude en 12h feront l’objet d’une fiche de tâches spécifique dans laquelle la mission de « permanence de service » ne pourra exclusivement concerner les salariés ayant opté pour cet horaire, et sera donc partagée entre plusieurs membres de l’équipe.

Article 4. Heures supplémentaires


Pour rappel, les heures supplémentaire sont celles réalisées au-delà de la durée légale de travail par semaine en moyenne sur le cycle de travail. Les heures complémentaires sont celles réalisées au-delà delà de la durée contractuelle de travail dans la limite de la durée légale de travail par semaine en moyenne sur le cycle de travail.

Les heures supplémentaires et complémentaires générées par les journées de travail effectif en 11h seront prioritairement payées, sauf en cas de demande express du salarié de bénéficier d’un repos compensateur de remplacement.
La majoration des heures supplémentaires sont celles fixées par la loi ou les conventions collectives applicables.

Article 5. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé, à tout moment, dans les conditions légales en vigueur.
Un bilan semestriel sera réalisé au moyen d’indicateurs de suivi (Modalités de mise en oeuvre ; nombre de personnes concernées par service ; bénéfices et difficultés recensées).

Article 6. Soumission de l’accord à l’agrément et entrée en vigueur

Le présent accord sera soumis, le cas échéant, à l’agrément ministériel dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles et entrera en vigueur le lendemain de cet agrément.

Article 7. Publicité

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Un exemplaire de l’accord sera remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
L’accord sera également déposé par la Fondation sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords » dans les conditions détaillées par les articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail.

La version PDF complète et signée de l’accord sera accompagnée des pièces suivantes :

  • La copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives au sein de l’établissement à l'issue de la procédure de signature ;
  • Une version publiable de l’accord, anonymisée des noms et prénoms des signataires, en format docx., et ne comportant pas l’annexe au présent accord conformément à l’accord des parties.
Fait à Paris, le 31 mai 2022 en 5 exemplaires


Pour le CMS LE CROISICPour l’organisation syndicale CGT
DirecteurDéléguée Syndicale



Pour la Fondation Saint Jean de Dieu
Directeur Général

Mise à jour : 2024-01-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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