la recommandation patronale FEHAP sur la valeur du point
Entre :
La Fondation Santé des Etudiants de France dont le siège social est situé 8, rue Emile Deutsch-de-la-Meurthe Paris 14ème, représentée par XXXXX XXXXX , en sa qualité de Directeur Général,
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales suivantes :
- Confédération Générale des Travailleurs (C.G.T.), - Fédération Française de la Santé et de l'Action Sociale (C.F.E. - C.G.C.), - Fédération Nationale des Syndicats de Services de Santé et Services Sociaux (C.F.D.T.), - Fédération des Personnels des Services Publics et des Services de Santé (F.O.), - Syndicat National SUD FSEF Santé Sociaux Solidaires,
D’autre part.
PREAMBULE Le 20 octobre 2022, la FSEF entamait avec les partenaires sociaux la négociation annuelle obligatoire (NAO). Parallèlement, la FEHAP menait des négociations sur l’augmentation de la valeur du point afin de transposer dans la CCN 51 la revalorisation intervenue dans la fonction publique. A l’issue des différentes réunions de négociation qui se sont tenues, aucune organisation syndicale n’a été signataire des textes mis à la signature. Le 23 novembre 2022, la FEHAP a alors pris une recommandation patronale réévaluant la valeur du point dans la CCN51 à hauteur de 3%, cette réévaluation excluait cependant, partiellement ou totalement, les salariés au coefficient conventionnel en dessous du SMIC.
Compte tenu du contexte inflationniste des derniers mois, de la concurrence accrue avec le secteur public, des tensions en matière de recrutement et de la nécessité de fidélisation des professionnels les parties conviennent par le présent accord, avant de clore la NAO 2022, d’appliquer l’augmentation de la valeur du point sans attendre l’agrément ministériel de la recommandation patronale FEHAP ni les modalités complètes de financement de cette mesure.
Par ailleurs, considérant qu’il n’est pas acceptable d’exclure une partie des salariés de la Fondation du bénéfice de cette augmentation de la valeur du point, les parties conviennent de mettre également en place une mesure ciblée sur les emplois dont le coefficient conventionnel est inférieur au SMIC.
Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités de cette mesure.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des établissements de la FSEF.
Article 2 – Bénéficiaires
Les bénéficiaires de la mesure sont tous les professionnels qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, y compris ceux qui, au 1er juillet 2022, malgré l’application de la valeur du point résultant de la recommandation patronale FEHAP du 23 novembre 2022 et l’attribution d’un complément visant à supprimer l’écart avec le SMIC, ont un coefficient conventionnel inférieur à ce dernier.
Article 3 – Caractéristiques de la mesure
Les parties conviennent d’appliquer l’augmentation de 3 % à TOUS les salariés de la FSEF
Le nouveau salaire minimum FSEF est ainsi porté à un montant fixe de 1.729,32 € brut mensuels.
Ce salaire minimum FSEF prend en compte, outre le coefficient de référence, les éventuels compléments de rémunération conventionnels (métier, diplôme, encadrement). Tous les autres éléments de rémunération viendront s’ajouter au salaire minimum FSEF (prime d’ancienneté, Ségur, points ou indemnités supplémentaires…)
Ce nouveau salaire minimum FSEF se substitue à celui prévu à l’article II de l’avenant n°1 portant révision de l’accord d’entreprise du 12 juin 2013 de mise en œuvre de la recommandation patronale Fehap du 4 septembre 2012 signé le 21 avril 2015, étant entendu que les autres articles dudit avenant demeurent applicables.
S’agissant des éventuelles futures évolutions du SMIC ou du salaire minimum conventionnel Fehap, il sera fait application des dispositions ci-dessous: Tant que le SMIC ou le salaire minimum conventionnel Fehap reste inférieur à 1729,32€ c’est le salaire minimum FSEF qui s’appliquera aux coefficients conventionnels concernés par cette mesure. Dès que le SMIC ou le salaire minimum conventionnel Fehap dépasse 1729,32€, un complément sera mis en place pour atteindre la valeur du salaire minimum le plus favorable.
Article 4 – Dispositions relatives à l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 7 décembre 2022 avec effet rétroactif au 1er juillet 2022.
Il sera déposé sur la plateforme de télé procédure en application des conditions légales et réglementaires
Le présent accord est également déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Paris.
Article 5 – Modalités de révision
Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement transmise aux dites parties signataires.
Au plus tard dans le délai de trois mois à partir de la réception de cette demande, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants dans les mêmes formes que l’accord initial.
Article 6 – Modalité de dénonciation
L’accord peut être dénoncé à tout moment avec un préavis de trois mois. Toute dénonciation par l’une des parties signataires est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties.
Dans le cas d’une dénonciation, l’accord demeure en vigueur jusqu’à la date d’application de nouvelles dispositions dans la limite d’un an à partir de la date d’expiration du préavis.
Fait à Paris en six exemplaires originaux Le 7 décembre 2022
Pour la Direction Générale
Pour le Syndicat C.F.D.T.
Pour le syndicat C.F.E.-C.G.C.
Pour le Syndicat C.G.T.
Pour le Syndicat F.O.
Pour le Syndicat National SUD FSEF Santé Sociaux Solidaires