Accord d'entreprise FONDATION VAL DE LOIRE

ACCORD SUR TEMPS DE TRAJET FORMATION

Application de l'accord
Début : 05/01/2023
Fin : 04/01/2026

6 accords de la société FONDATION VAL DE LOIRE

Le 05/01/2023

Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au temps de formations professionnelles et de déplacements y afférents »


Accord collectif relatif au temps de formation professionnelle et de déplacement y afférents ;


Il est convenu entre :

La Fondation Val de Loire, représentée par Mme Chayotxxx, en sa qualité de Présidente, et par Mr Bouzidxxx, en sa qualité de Directeur Général de l’Association.


Et,

L’Organisation syndicale FO représentée par Mme Lirot xxx en sa qualité de Déléguée syndicale,

L’Organisation syndicale SUD représentée par Mme Sigogneauxxx, en sa qualité de Déléguée syndicale,

PREAMBULE


Il est rappelé que dans le cadre des négociations collectives obligatoires prévues par les dispositions légales, le temps de déplacement pour formation professionnelle a fait l’objet de plusieurs réunions entre les délégations des organisations syndicales et les représentants de la Fondation Val de Loire.
Pour ce faire les parties ont souhaité offrir un cadre clair et partagé tout en simplifiant le modèle de gestion.
En conséquence, les parties signataires sont convenues de la mise en place des règles de valorisation des temps passés en formation selon les modalités décrites ci-après.

Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements, services et dispositifs de l’Association en situation de formation professionnelle.
Les colloques et séminaires entrant dans le cadre de la valorisation des compétences professionnelles sont inclus dans le présent accord.

Article 2 – Objet


L’accord a pour objet de définir les règles de contrepartie en temps des temps de formations et du déplacement y afférant le cas échéant.
Parallèlement à la mise en place de cet accord, il est convenu de dénoncer les usages et notes de services existants ayant le même objet. Ainsi à la date d’effet du présent accord, ces usages et notes de services cesseront de produire leurs effets.

Article 3 – Temps de déplacement pris en compte

Article 3 – 1 Dispositif légal


Le temps de déplacement professionnel du salarié est régi, en droit français, par les dispositions de l'article L3121-4 du Code du Travail lequel prévoit que « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire ».

Article 3 – 2 Périmètre de l’accord


Compte tenu des dispositions légales ci-dessus exposées, le présent accord n’encadre que le temps de déplacement nécessaire pour se rendre du lieu de travail au lieu de formation ou, le cas échéant au lieu d’hébergement convenu compte tenu de l’éloignement du lieu de formation, que si ce temps de déplacement excède la durée normale du trajet domicile-lieu habituel de travail.

Article 3 – 3 Définition du lieu d’exécution du contrat de travail (lieu habituel de travail)


Le lieu habituel de travail est l’établissement où le salarié est rattaché.

Article 4 – Prise en compte des temps de formation


Le temps de travail effectif est le temps passé en formation, hors coupure repas. Le temps pris en compte est la durée effective de la formation indiquée sur l’attestation visée par le formateur.

Exemple :
Début de la formation : 9h
Pause déjeuner : 12 - 13h (pause déjeuner)
Fin de la formation : 17h

  • Cas d’un temps de formation inférieur aux horaires habituels de travail :
Si le temps de formation est inférieur aux horaires habituellement planifié pour la journée, le salarié comptera le temps de travail qu’il aurait dû faire initialement.
Il a également la faculté de demander une autorisation d’absence en heures, en fonction de ses droits acquis et de l’organisation du service, auprès du responsable hiérarchique.

  • Cas d’un temps de formation supérieur aux horaires habituels de travail :
Si le temps de formation est supérieur aux horaires habituellement planifiés pour la journée, les heures dépassant le temps habituel de travail sont comptées dans le contingent annuel des heures travaillées.

  • Cas d’une formation se déroulant sur un jour non planifié comme journée de travail :
Le temps passé en formation est pris en compte dans le contingent annuel des heures travaillées. Il peut induire selon le rythme de travail une modification de planning notamment le repositionnement du jour de repos afin de respecter les limites légales du temps de travail.

Article 5 – Décompte et compensation du temps de déplacement

Article 5 – 1 Décompte temps de travail


Le déplacement effectué par un salarié pour se rendre à une formation et mise en œuvre sur son temps de travail, s'analyse en un déplacement professionnel au titre de l'article L 3121-4 du code du travail.
Bien que ne s'agissant pas de temps de travail effectif, la part du temps de trajet coïncidant avec l'horaire de travail du salarié, est rémunérée normalement au même titre que si le salarié avait travaillé durant cette plage horaire. Ce temps coïncidant avec l'horaire de travail n'ouvre pas droit à la contrepartie.
Il est rappelé que le temps de trajet n’étant pas du temps de travail effectif, il n’entre pas dans le décompte de la durée du travail, en particulier pour l’application de la législation sur les heures supplémentaires et les heures complémentaires.

Article 5 – 2 Déplacement pendant le planning habituel de travail


Lorsque le salarié est dans l’obligation de se déplacer pendant son horaire habituel pour se rendre en formation, ce temps de déplacement, sans être considéré comme du temps de travail effectif est pour autant rémunéré comme tel.

Exemple :

Horaires planifiés : 8h30 - 17h30
Départ de l’établissement à 14h pour se rendre sur le lieu de formation (temps de déplacement 30mn) + 2h30 de formation + temps de déplacement retour 30mn

Article 5 – 3 Déplacement effectué en dehors du planning habituel de travail


  • Déplacement à partir de son domicile
Tout déplacement pour se rendre en formation, effectué en dehors des horaires habituels de travail et dès lors qu’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, donne lieu à une compensation en temps à hauteur de 30 %1/3 du temps différentiel entre temps de trajet normal et temps de trajet occasionné par le déplacement. Ce temps de déplacement, sans être considéré comme du temps de travail effectif est pour autant rémunéré comme tel.

Exemple :

Temps de trajet habituel : 1h A/R
Temps trajet total A/R domicile/lieu de formation : 3h
Horaire de la formation : 9h - 16h30 – soit 6h30 (7h30 – 1h déjeuner)
Pause déjeuner : 13h - 14h
Temps valorisé sur la journée : 6h30
Temps de déplacement : 2h de temps de trajet inhabituel, soit 40 minutes de compensation (1/3)
Non considéré comme du temps de travail effectif mais rémunéré.

  • Déplacement à partir de son lieu habituel de travail
Tout déplacement pour se rendre en formation, effectué en dehors des horaires habituels de travail et dès lors qu’il dépasse le temps normal de trajet entre le lieu habituel de travail, et le lieu de formation donne lieu à une compensation en temps à hauteur de 1/330 % du temps différentiel entre temps de trajet normal et temps de trajet occasionné par le déplacement. Ce temps de déplacement, sans être considéré comme du temps de travail effectif est pour autant rémunéré comme tel.

Article 5 – 4 Déplacements nécessitant un départ J-1 et un retour J+1


En cas d’obligation de départ la veille ou de retour le lendemain de la formation, deux aspects sont pris en compte : le temps de trajet et l’impact sur la vie privée.
Si le trajet est hors planning habituel, la compensation forfaitaire totale maximale (pour l’aller/le retour) sera alors de 4 heures.
Si le temps de trajet est sur le planning habituel, le salarié comptera le temps de travail qu’il aurait dû faire initialement.
Ce temps de déplacement, sans être considéré comme du temps de travail effectif est pour autant rémunéré comme tel.
Les situations exceptionnelles liées aux conditions de transport (déplacement à l’international, grève transport, intempéries, panne…) seront étudiées au cas par cas par le responsable hiérarchique de l’établissement.

Article 6 – Moyens de déplacement


Autant que possible, les déplacements devront être effectués en train (2nd classe) et en transport en commun.
Pour les transports routiers, il est priorisé l’utilisation des véhicules de service. L’organisation des trajets est à valider avant le départ par le responsable hiérarchique de l’établissement.
En cas d’utilisation de la voiture personnelle des frais de transports seront remboursés au salarié sur la base : distance domicile/ lieu de travail habituel moins distance domicile/ lieu de formation x 2 (A/R) selon le barème en vigueur dans la CCNT 66.

Article 7 – Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)


Lorsque la VAE visée est en lien avec la fonction occupée au sein de la Fondation Val de Loire les articles 3 à 6 du présent accord s’appliquent.


Article 8 – Recours au Compte Personnel de Formation (CPF)


Dans le cadre d’une formation prévue au plan de formation de la Fondation Val de Loire le recours au CPF ne modifie pas les règles de prise en charge des trajets prévues au présent accord (articles 3 à 6 notamment).

Dans le cadre d’une formation individuelle non incluse au plan de formation de la Fondation Val de Loire mais en lien avec la fonction occupée ou les besoins de la Fondation Val de Loire les articles 3 à 6 du présent accord s’appliquent.
Dans les autres cas les modalités du présent accord ne s’appliquent pas de plein droit.


Article 9 – Dispositions relatives à l’accord

9-1 DUREE


Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de trois ans à compter de la date de signature.
Les parties conviennent de se réunir 6 mois avant le terme du présent accord afin d’examiner les suites qu’elles envisagent donner à ce dernier.

9-2 INTERPRETATION


En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

a) Salariés :

Une organisation représentative, signataire du présent accord composée de six personnes dont :
  • Deux représentants FO,
  • Deux représentants SUD.

b) Employeur :

Une délégation de l’employeur composée de six personnes dont :
  • Le Directeur Général de l’Association, représentant la Fondation Val de Loire par délégation du Président,
  • Un Administrateur de l’Association.
  • Un directeur adjoint.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité social et économique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.

9-3 CONVOCATION


A ce titre, il est précisé que le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

9-4 DEPOT – PUBLICITE


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.
Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Il est affiché dans tous les établissements de l’Association sur les panneaux réservés à cet effet.

A Orléans, le 5 janvier 2023

Pour La Fondation Val de Loire

Le directeur Général, Mr Bouzid


Pour FO

Mme Lirot

Pour SUD

Mme Sigogneau


Mise à jour : 2023-03-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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