Accord d'entreprise FONDATION VILLAGES SANTE HOSPIT ALTITU

Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place du CSE

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2023

17 accords de la société FONDATION VILLAGES SANTE HOSPIT ALTITU

Le 18/07/2019



Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place du comité social et économique

Entre :

La Fondation des Villages de Santé et d’Hospitalisation en Altitude, dont le siège social est situé 300, Rue du Manet 74130 BONNEVILLE……………………………………………………………………….., représentée par …………………………………………… agissant en sa qualité de Directeur Général,


d'une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :


  • le syndicat C.F.D.T, représenté par ………………………….. en sa qualité de Délégué Syndical,


  • le syndicat C.G.T, représenté par …..... en sa qualité de Délégué Syndical,

Il a été convenu ce qui suit :



Préambule

Les parties ont convenu des dispositions suivantes, en vue de la mise en place du comité social et économique (CSE), dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Les parties se sont attachées à organiser la représentation élue du personnel au sein de l’entreprise en tenant compte de la nécessité de disposer d’une représentation du personnel rassemblée et compétente, associée aux enjeux de la Fondation.
Ainsi, au fil de leurs différents échanges, les parties ont considéré que, du fait d’une centralisation de la gestion du personnel au niveau du siège, la nature et l’étendue des attributions tant économiques que sociales y compris dans leurs aspects liés à la santé, la sécurité et aux conditions de travail désormais dévolues au CSE justifiait leur exercice par un CSE unique constitué au niveau de la Fondation. Les parties ont également considéré que la phase de croissance externe de la Fondation, la nécessité de renforcer un sentiment d’appartenance et une cohérence de gestion entre les établissements justifient ce choix.

Ainsi, les parties ont privilégié une organisation lisible et de nature à favoriser des échanges constructifs, tout en assurant une représentation proche des préoccupations des salariés.

Dans l’objectif d’un dialogue social actif, l’employeur veillera à que chaque élu du CSE puisse exercer son mandat notamment l’utilisation de ses heures de délégation dans les meilleures conditions possibles (compatibilité absence et continuité du service).

Conclu dans le cadre de l’article L 2313-2 du Code du travail, le présent accord définit les caractéristiques de l’organisation sociale rénovée au sein de la Fondation……………………….


Article 1 : Objet


Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place d’un CSE au sein de la Fondation.

Article 2 : Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de la Fondation des VSHA.

Article 3 : Nombre et périmètre des établissements distincts pour la mise en place du CSE


Un CSE est mis en place au niveau de ……………………………….., constituant un établissement unique au sens de la règlementation en vigueur.


Article 4 : Durée des mandats des membres du CSE


La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans.

Dans le cadre de la première mise en place du CSE, il est rappelé que les mandats des anciennes instances représentatives du personnel ont été prorogés, jusqu’au 31 décembre 2019.

Ainsi, il est entendu qu’à l’issue des élections professionnelles CSE qui interviendront en novembre 2019, les mandats des membres du CSE ne prendront effet qu’à compter du 1er janvier 2020.


Article 5 : Représentants de proximité



Article 5.1 : Nombre et périmètre d’exercice des représentants de proximité


Compte tenu de la mise en place d’un CSE unique au niveau de ………………………, du contexte de croissance externe de ………………………….., de l’intégration prochaine de nouveaux établissements, repris ou créés, au sein de son périmètre, il est convenu entre les parties que :
  • Si ce nouvel établissement n’est doté d’aucun CSE ou si le CSE de cet établissement disparait :
Dans ces conditions et à la demande des élus du CSE, des représentants de proximité pourront être mis en place au sein de ces nouveaux établissements.
  • Le nombre de représentant de proximité sera fixé sur la base du nombre réglementaire d’élus au CSE défini par rapport au seuil d’effectif de l’établissement  concerné en application de l’article R 2314-1 Code du Travail.

La décision de mise en place des représentants de proximité sera prise par le CSE, à la majorité de ses membres au cours d’une des réunions du CSE.


Article 5.2 : Modalités de désignation des représentants de proximité

1/

Si un ou plusieurs élus, titulaire ou suppléant, au CSE venaient à être présents au sein de ce nouvel établissement repris ou créé, notamment suite à un mouvement interne de personnel au sein de …………………………………, les représentants de proximité sont par priorité membres titulaires du CSE.

Lorsqu’il n’existe qu’un membre titulaire du CSE exerçant au sein d’un établissement visé à l’article 5.1 ci-dessus, il est, de plein droit, désigné représentant de proximité pour cet établissement.

Les éventuels sièges de représentants de proximité restants à pourvoir, seront en priorité attribués aux élus suppléants du CSE exerçant dans défini à l’article 5.1 et à défaut, aux salariés exerçant dans ce même établissement (cf point 2 de l’art 5.2).

Lorsqu’il existe plusieurs membres titulaires du CSE exerçant au sein d’un établissement visé à l’article 5.1 ci-dessus, le CSE procède à la désignation du ou des représentants de proximité pour cet établissement. , parmi les membres titulaires exerçant au sein de cet établissement. .

Lorsqu’il n’existe aucun membre titulaire du CSE exerçant au sein d’un établissement visé à l’article 5.1 ci-dessus, et qu’il n’existe qu’un membre suppléant du CSE exerçant au sein de cet établissement. , ce membre suppléant est, de plein droit, désigné représentant de proximité pour cet établissement. .

Lorsqu’il n’existe aucun membre titulaire du CSE exerçant au sein d’un établissement visé à l’article 5.1 ci-dessus, et qu’il existe plusieurs membres suppléants du CSE exerçant au sein de cet établissement, le CSE procède à la désignation du ou des représentants de proximité pour cet établissement, parmi les membres suppléants exerçant au sein de cet établissement .

Cette désignation aura lieu au plus tard dans un délai de 60 jours suivant l’intégration du nouvel établissement et se fera à bulletins secrets et au scrutin uninominal à un tour, à la majorité des suffrages exprimés.

2/

Lorsqu’il n’existe aucun membre, titulaire ou suppléant, du CSE exerçant au sein d’un établissement visé à l’article 5.1 ou lorsqu’il reste un ou plusieurs sièges de représentants de proximité non pourvus par un ou des membres, titulaire ou suppléant, du CSE, le CSE procède à la désignation du/des représentants de proximité pour cet établissement , parmi les salariés de cet établissement , à bulletins secrets et au scrutin uninominal à un tour, à la majorité des suffrages exprimés.

Un appel à candidature sera effectué par le CSE par voie d’affichage, au plus tard dans un délai de 60 jours suivant l’intégration du nouvel établissement au sein de la ...................... Tout salarié de l’établissement concerné et remplissant les conditions prévues à l’article L.2314-19 du Code du travail pourra se porter candidat, dans un délai de 10 jours à compter de l’appel à candidature.
En cas de carence de candidature, un second appel à candidature sera effectué au plus tard dans un délai de 60 jours et les candidats pourront faire acte de candidature dans un délai de 10 jours (cf infra).

Les candidatures seront notifiées par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge à l’attention du Président du CSE,…………………………………………………..
A l’issue de la période de candidature, il sera procédé au cours de la réunion suivante du CSE à la désignation du représentant de proximité.

En cas de partage des voix, conformément aux règles habituelles du droit électoral et sans qu’il soit porté atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’âge, la désignation se fera au profit du candidat le plus âgé.

A l’issue de la désignation, un procès-verbal est établi par le secrétaire du CSE et remis au chef d’entreprise, qui ne prend pas part au vote.

Article 5.3 : Durée du mandat de représentant de proximité

Le mandat de représentant de proximité prend fin avec celui du mandat des membres élus du CSE.

Lorsque le représentant de proximité est membre du CSE, son mandat de représentant de proximité prend fin avec son mandat de membre du CSE.

Le mandat de représentant de proximité prend aussi fin en cas de : décès, démission, rupture du contrat de travail. Ainsi, si le mandat du représentant de proximité prend fin avant le renouvellement du CSE, il sera procédé à une nouvelle désignation selon les règles fixées précédemment (art 5.2).

Article 5.4 : Attributions des représentants de proximité


Le représentant de proximité fait office de relai entre le CSE et les salariés de l’établissement auquel il est rattaché. A ce titre :

  • il informe les membres du CSE ou la CSSCT de toute problématique particulière concernant son établissement (notamment en cas d’atteinte aux droits des personnes)
  • il peut saisir le Président et le Secrétaire de toute question particulière qu’il souhaiterait voir inscrire à l’ordre du jour d’une prochaine réunion du CSE,
  • il informe les salariés de son établissement de toute délibération du comité concernant les salariés de la ......................

Le représentant de proximité contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’établissement auquel il est rattaché. Dans ce cadre, il peut formuler et communiquer au CSE ou la CSSCT et à l’employeur toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de son établissement.

Le représentant de proximité, s’il est membre titulaire de la CSSCT, participe de plein droit aux inspections.

Si le représentant de proximité ne participe pas à l’inspection réalisée dans son périmètre, il est tenu informé des résultats de celle-ci.


Article 5.5 : Modalités de fonctionnement des représentants de proximité


Le représentant de proximité, s’il n’en est pas membre titulaire, n’assiste pas aux réunions du CSE.

Le représentant de proximité peut, à sa demande et dans le respect d’un délai de prévenance de cinq jours, rencontrer individuellement le Président du CSE avant une réunion ordinaire du CSE. Le temps correspondant est payé comme temps de travail effectif, sans être déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires.

Les élus du CSE pourront sur demande expresse auprès du Président du CSE demander la présence d’un représentant de proximité lors d’une réunion de CSE pour les seuls points à l’ordre du jour concernant son établissement.

Le représentant de proximité, s’il n’est pas membre titulaire du CSE, bénéficie pour l'exercice de ses attributions d’un crédit d'heures de délégation de cinq heures.


Le crédit d’heures des représentants de proximité est reportable dans les mêmes conditions et limites que le crédit d’heures alloués légalement aux membres du CSE.

Aussi, les représentants de proximité d’un même établissement peuvent, chaque mois, répartir entre eux seuls le crédit d'heures de délégation dont ils disposent dans les mêmes conditions et limites que le crédit d’heures alloués aux membres du CSE, à savoir :

  • Cette répartition entre représentants de proximité d’un même périmètre ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un représentant de proximité.

  • Les représentants de proximité concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

Lorsque le représentant de proximité est également membre titulaire du CSE, le nombre d’heures de délégation dont il dispose conformément aux dispositions légales et réglementaires reste inchangé.

La Direction s’engage à mettre à disposition des représentants de proximité les moyens matériels d’exercice de leur fonction (armoire sécurisée, lieu de rencontre avec salarié, boite mail, téléphone, photocopieur, ect….) et à laisser aux représentants de proximité le droit de circuler librement dans l’établissement.

Article 6 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Article 6.1 : Périmètre de mise en place de la CSSCT

Une CSSCT est mise en place au sein du CSE.

Article 6.2 : Nombre de membres de la CSSCT

La CSSCT comprend quatre membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévu à l'article L.2314-11 du Code du travail.
Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Article 6.3 : Missions déléguées à la CSSCT et leurs modalités d'exercice

Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :

  • préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,
  • procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,
  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés,
  • réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
  • décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail dans le respect des dispositions de l’article 5.4.

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

Article 6.4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT


La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant.

La CSSCT se réunit

quatre fois par an, au moins dix jours avant chacune des réunions du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.


Une réunion extraordinaire pourra être demandée à la majorité des membres de la commission.

Dans ce cadre, l'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à la ..................... et choisis en dehors du comité en qualité d’experts sur un point d’ordre du jour. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires. Au préalable, le secrétaire de du CSE et de la CSSCT seront informés pour avis de la composition des membres de la délégation employeur.


Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission un mois au moins avant la première réunion annuelle. Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions de la CSSCT pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission dans le mois suivant leur désignation par le CSE.

Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.


Article 6.5 : Modalités de la formation des membres de la CSSCT


En application de l’article L.2315-18 du code du travail, les membres de la CSSCT bénéficient, à la charge de la Fondation, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.

En outre, l’ensemble des élus titulaires et suppléants du CSE pourront également bénéficier de cette formation.

La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

La durée de la formation dont bénéficient les membres de la CSSCT dans ce cadre est fixée à cinq jours.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Les modalités de prise, de demande et de report du congé de formation sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.


Article 6.6 : Heures de délégation des membres de la CSSCT


Les membres de la CSSCT bénéficient d’un crédit de 5 heures de délégation par mois.

Ce crédit d’heures suit le même régime juridique que celui des heures de délégation attribuées aux élus titulaires du CSE, étant précisé que la mutualisation de ces heures ne peut s’opérer qu’entre membres de la CSSCT.


Article 7 : Autres commissions


Il est convenu que seules les commissions suivantes : CSSCT, formation, information et aide au logement et égalité professionnelle seront mises en place au sein du CSE.


Article 7.1 : Commission de la formation

La commission de la formation est chargée : 

  • de préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l'article L.2312-17 du Code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence,
  • d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine,
  • d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

La commission est composée de 3 membres, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants. La commission élit en son sein un Président.


Article 7.2 : Commission d'information et d'aide au logement


La commission d'information et d'aide au logement est chargée de faciliter le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation. A cet effet, la commission :

  • recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction,
  • informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre,

  • aide les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction,
La commission est composée de 2 membres, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants. La commission élit en son sein un Président.


Article 7.3 : Commission de l'égalité professionnelle


La commission de l'égalité professionnelle est chargée de préparer les délibérations du comité prévues au 3° de l'article L.2312-17 du Code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

La commission est composée de 2 membres, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants. La commission élit en son sein un Président.


Article 8 : Modalités de fonctionnement du CSE

Article 8.1 : Nombre, fréquence et lieu des réunions


Le nombre de réunions annuelles ordinaires du CSE est fixé à 11, dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

En outre, les élus du CSE (à la majorité des membres titulaires) ou l’employeur pourront demander la tenue de réunions extraordinaires.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire, dès qu’il a connaissance de son absence, informe le Secrétaire, le Président et le suppléant amené à le remplacer.


Les réunions du CSE auront lieu sur le site du …………………………………….., situé ……………………………….. .. Il est néanmoins convenu que, si cela s’avérait nécessaire, les réunions pourront se tenir dans tout autre lieu déterminé par l’employeur, garantissant une confidentialité suffisante et tenant compte des déplacements des membres du comité.


Article 8.2 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés


Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDES (Base de Données Economique et Sociale). Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou bien un envoi en recommandé.

Le Président informe les membres du CSE de la présence des collaborateurs dont il souhaite se faire assister.

L'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion.

Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué, dans le même délai, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.


Article 8.3 : Visioconférence

Le Président pourra choisir de réunir le CSE par visioconférence, sans limite annuelle.

Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.

Lorsque le comité doit procéder à un vote à bulletin secret, les modalités définies par voie règlementaire sont applicables.

Article 8.4 : Moyens de fonctionnement du CSE 

La Direction s’engage à mettre à disposition des élus du CSE les moyens matériels nécessaires à l’exercice de leur mandat :
  • Un local identifié sera prévu sur les sites principaux (Bonneville et Sallanches) ainsi que la mise à disposition d’un ordinateur, d’une imprimante sécurisée, d’une boite mail et ligne téléphonique dédiée au CSE.
  • A l’occasion d’une visite d’un élu sur les différents établissements de la ....................., la Direction s’engage à réserver un lieu de rencontre sur le site.
  • Dans la mesure du possible, pour les déplacements des élus aux réunions de CSE ou pour l’assistance d’un salarié, un véhicule de l’établissement doit être utilisé en priorité. A défaut, les frais engagés seront pris en charge par l’employeur.
  • Dans le cas d’une situation exceptionnelle nécessitant un déplacement rapide d’un élu, les frais engagés pourront être pris en charge par l’employeur.

Article 9 : Domaines non traités par l’accord


Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 10 : Modalités de suivi - Revoyure

L'application du présent accord sera suivie par le CSE.

Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.


Article 11 - Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans à compter de la mise en place du CSE soit du 1er janvier 2020.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt et le cas échéant pour les dispositions concernant le fonctionnement du comité social et économique à compter de la mise en place du comité social et économique.


Article 12- Suivi de l’accord


Un suivi de l’accord sera réalisé si besoin par la Direction et les organisations syndicales signataires à la demande de l’une d’entre elles à l’occasion des négociations obligatoires conduites au sein la ......................


Article 13- Clause de rendez-vous


En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


Article 14 - Révision et dénonciation


La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


Article 15 : Formalités de dépôt et de publicité


Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail  dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Bonneville
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines.
Il sera également mis en ligne sur le dossier « Public »
Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Bonneville
Le 18 juillet 2019,
en 5 exemplaires originaux.


Pour La Fondation des Villages de Santé

et d’Hospitalisation en Altitude :Pour les organisations syndicales représentatives :


………………………………………,
Directeur Général

Pour le syndicat …………………….,

………………………………………………

Pour le syndicat ……………………………………….,

……………………………………………………………………
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir