Accord de substitution relatif aux relations individuelles de travail et à la rémunération des salariés au sein de la société Fonderie de Bretagne
ENTRE
La société Fonderie de Bretagne SAS, société par actions simplifiée au capital de 2 978 800 euros, immatriculée au RCS de Lorient sous le numéro 515 275 048, dont le siège social est situé Z.I. de Kerpont 56850 Caudan, et représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général,
ET
L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par Monsieur
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par Monsieur
Préambule Une refonte complète des textes conventionnels a été initiée au niveau de la Branche par les partenaires sociaux conduisant à la signature d’une nouvelle Convention Collective dans le secteur de la métallurgie le 7 février 2022. Le ministère du Travail a pris un arrêté d’extension en date du 14 décembre 2022 (publication au JO du 22 décembre 2022) plaçant la nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie dans le domaine de l’ordre public avec des dispositions :
applicables dès janvier 2023 concernant les minimas de branche pour la complémentaire santé et les minimas de branche pour la prévoyance (incapacité, invalidité, décès),
applicables à compter du 1er janvier 2024 concernant le reste de ses dispositions, notamment celles relatives à la classification des emplois.
La société Fonderie de Bretagne avait signé depuis les années 1980 un certain nombre d’accords collectifs régissant les relations collectives et individuelles de travail dont la plupart étaient assis sur les dispositions de l’ancienne classification conventionnelle. Du fait de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie le 1er janvier 2024, tout ou partie des dispositions de ces accords d’entreprise seraient devenues inapplicables à cette date. La société a ainsi dû procéder à la dénonciation des accords collectifs suivants :
Accord d’entreprise du 28 octobre 1982 et ses avenants :
du 22 novembre 1984 relatif à l’exercice du droit syndical ;
du 12 septembre 1985 relatif au droit syndical et aux congés spéciaux ;
du 28 juillet 1993 sur l’indemnisation du chômage partiel ;
Accord du 11 mai 1983 sur les suggestions du personnel ;
Accord du 19 mai 1983 sur l’expression des salariés ;
Accord du 22 novembre 1984 sur les conseils d’atelier ou de bureau ;
Accord du 12 septembre 1985 sur la garantie individuelle en cas de changement de poste ;
Accord du 1er juillet 1992 sur les classifications ;
Accord du 21 juillet 1995 relatif aux aménagements du système de rémunération ;
Accord du 9 octobre 2002 sur les dispositions applicables aux systèmes de rémunérations.
Dans le même temps, par un accord de méthodes du 11 avril 2023, la direction de la société a mis en place deux instances spécifiques avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :
Une commission « classification » destinée à établir une première cotation des emplois repères identifiés et à partager les travaux conduits par le département RH et validées par le CODIR sur les fiches emploi et la nouvelle classification des emplois,
Un « groupe spécial de négociation » destiné à renégocier tout ou partie des dispositions des accords dénoncés.
C’est sur la base des travaux de ces groupes qu’ont été élaborées les dispositions du présent accord collectif relatif aux relations individuelles et à la rémunération des salariés au sein de la société Fonderie de Bretagne et qui se substituent aux dispositions des accords précédents la direction s’étant par ailleurs engagée auprès des organisations syndicales à ce qu’aucun salarié ne perde de salaire du fait de l’évolution des dispositions conventionnelles et à rechercher, pour les nouveaux entrants, les meilleurs compromis destinés à leur assurer une rémunération comparable à celle des salariés embauchés avant l’entrée en vigueur du nouveau texte.
Champ d’application
Le présent accord collectif est applicable à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail au sein de la société Fonderie de Bretagne (CDD et CDI).
Définition des forfaités & non-forfaités
Il est fait référence dans le présent accord aux notions de forfaités et non-forfaités. Par les présentes appellations, il faut entendre :
Forfaités : salariés dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’une convention annuelle en forfait heures ou d’une convention annuelle en forfait jours,
Non-forfaités : tous les autres salariés.
Montants bruts
Les montants exprimés dans le présent accord – sauf stipulation contraire – sont exprimés en euros bruts.
Relations individuelles de travail
4.1. Période d’essai Les parties sont convenues d’appliquer les dispositions de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie (article 70) à savoir, à la date de la signature du présent accord :
Groupe d’Emploi
Période d’essai initial + renouvellement autorisé
A & B
2 mois
C
2 mois + 1 mois
D
3 mois + 1 mois
E
3 mois + 2 mois
F, G, H & I
4 mois + 2 mois
4.2. Préavis de démission Les parties sont convenues d’appliquer les dispositions de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie (article 74.2.1) à savoir, à la date de la signature du présent accord :
Groupe d’Emploi
Préavis
A & B
2 semaines
C
1 mois
D & E
2 mois
F, G, H & I
3 mois
4.3. Préavis de licenciement Les parties sont convenues d’appliquer les dispositions de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie (article 75.2.1) à savoir, à la date de la signature du présent accord :
Conditions
Préavis
< 2 ans d’ancienneté, tous groupes et tous âges
1 mois
> 2 ans d’ancienneté, tous groupes et tous âges
2 mois
> 3 ans d’ancienneté, groupe E, tous âges
3 mois
4.4. Préavis de licenciement pour les cadres (groupes F, G, H & I) avec ancienneté >= 3 ans Les parties sont convenues d’appliquer les dispositions de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie (article 75.2.1) à savoir, à la date de la signature du présent accord :
Conditions
Préavis
>= 3 ans d’ancienneté, salariés -50 ans
3 mois
>= 3 ans d’ancienneté, salariés de 50 à 55 ans
4 mois
>= 3 ans d’ancienneté, salariés de 50 ans et +
6 mois
>= 5 ans d’ancienneté, salariés de 50 à 55 ans
6 mois
4.5. Indemnités de licenciement – salariés positionnés en groupes A, B, C, D & E Les parties sont convenues d’appliquer les dispositions de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie (article 75.3.1.1) à savoir, à la date de la signature du présent accord :
Conditions
Calcul de l’indemnité
Faute grave ou lourde
Absence d’indemnité
>= 8 mois d’ancienneté
1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans
1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté à partir de 10 ans
4.6. Indemnités de licenciement – salariés positionnés en groupes F, G, H & I Les parties sont convenues d’appliquer les dispositions de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie (article 75.3.1.2) à savoir, à la date de la signature du présent accord :
Conditions
Calcul de l’indemnité
Faute grave ou lourde
Absence d’indemnité
>= 8 mois d’ancienneté
1/5ème de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 7 ans
3/5ème de mois de salaire par année d’ancienneté à partir de 7 ans
+20% pour les salariés entre 50 et 55 ans avec ancienneté > 5 ans
+30% pour les salariés entre 55 et 60 ans avec ancienneté > 5 ans (sans pouvoir être < à 6 mois de salaire)
Le montant résultant des calculs précédents ne pourra être > à 18 mois de salaire
Minoration de -5% pour les salariés de 61 ans
Minoration de -10% pour les salariés de 62 ans
Minoration de -20% pour les salariés de 63 ans
Minoration de -40% pour les salariés de 64 ans et plus
4.7. Indemnités de rupture conventionnelle Les parties sont convenues d’appliquer les dispositions de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie (article 76.2) à savoir, à la date de la signature du présent accord : « L’indemnité spécifique de rupture conventionnelle individuelle prévue par l’article L. 1237-13 alinéa 1er du Code du Travail est au moins égale à l’indemnité de licenciement prévue par l’article 75-3 de la Convention Collective. »
4.8. Préavis de mise à la retraite Les parties sont convenues d’appliquer les dispositions de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie (article 78.2) à savoir, à la date de la signature du présent accord :
Conditions
Préavis
Ancienneté < 2 ans
1 mois
Ancienneté >= 2 ans
2 mois
4.9. Indemnités de départ en retraite Les parties sont convenues d’appliquer les dispositions suivantes applicables aux salariés cadres comme aux salariés non-cadres :
Ancienneté
Indemnité de départ en retraite
≥ 2 ans < 5 ans
0,5 mois (application de la Convention Collective Nationale)
≥ 5 ans < 10 ans
1,5 mois
≥ 10 ans < 15 ans
2 mois (application de la Convention Collective Nationale)
≥ 15 ans < 20 ans
2,5 mois
≥ 20 ans < 30 ans
3 mois (application de la Convention Collective Nationale)
≥ 30 ans < 35 ans
4 mois (application de la Convention Collective Nationale)
≥ 35 ans < 40 ans
5 mois (application de la Convention Collective Nationale)
≥ 40 ans
6 mois (application de la Convention Collective Nationale)
Congés supplémentaires
5.1. Congés d’ancienneté Il sera fait application des dispositions suivantes pour les droits à congés d’ancienneté supplémentaires étant rappelé que l’ancienneté s’apprécie au premier jour du mois anniversaire de l’embauche.
Salariés non-forfaités
De 2 à 4 ans d’ancienneté 1 jour ouvré
Plus de 2 ans d’ancienneté et plus de 45 ans d’âge2 jours ouvrés
De 5 à 8 ans d’ancienneté 2 jours ouvrés
De 9 à 11 ans d’ancienneté3 jours ouvrés
De 12 à 14 ans d’ancienneté4 jours ouvrés
Plus de 15 ans d’ancienneté5 jours ouvrés
Salariés forfaités
Plus de 1 an d’ancienneté1 jour ouvré
Plus de 1 an d’ancienneté et plus de 30 ans d’âge 2 jours ouvrés
Plus de 2 ans d’ancienneté2 jours ouvrés
Plus de 2 ans d’ancienneté et plus de 35 ans d’âge4 jours ouvrés
3 à 4 ans d’ancienneté 4 jours ouvrés
Plus de 5 ans d’ancienneté 5 jours ouvrés
5.2. Congés pour événements familiaux Il sera fait application des dispositions suivantes sans condition d’ancienneté
et sur justificatif étant entendu que toutes évolutions des dispositions prévues par le Code du Travail ou par la Convention Collective de la Métallurgie s’appliqueront de droit pour tous les salariés.
Mariage
Evénement familial
Absence
Origine
Mariage du salarié
5 jours ouvrés Accord FDB 1982 + CCN Métallurgie
Mariage d’un enfant
2 jours ouvrés Accord FDB 1982
Mariage d’un frère ou d’une sœur
1 jour ouvré Accord FDB 1982
Mariage d’un petit-enfant
1 jour ouvré Accord FDB 1982
Mariage d’un parent (père, mère), du beau-frère ou de la belle-sœur
1 jour ouvré Accord FDB 1982
Naissance
Evénement familial
Absence
Origine
Naissance d’un enfant ou arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption
3 jours ouvrés Code du Travail
Naissance d’un petit-enfant
1 jour ouvré Accord FDB
Décès
Evénement familial
Absence
Origine
Décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS, du concubin en cas d’enfant à charge
5 jours ouvrés Accord FDB 1982 + CCN Métallurgie
Décès du concubin (sans enfant à charge)
3 jours ouvrés Code du Travail
Décès du père ou de la mère
3 jours ouvrés Code du Travail
Décès du père ou de la mère du conjoint
3 jours ouvrés Code du Travail
Décès du frère ou de la sœur
3 jours ouvrés Accord FDB + Code du Travail
Décès du gendre, de la belle-fille, d’un beau-frère ou d’une belle-sœur
1 jour ouvré Accord FDB
Décès d’un grand-parent
1 jour ouvré Accord FDB 1982 + CCN Métallurgie
Décès d’un arrière grand-parent en ligne directe
1 jour ouvré Accord FDB
Décès d’un petit-enfant
1 jour ouvré Accord FDB 1982 + CCN Métallurgie
Décès d’un enfant
12 jours ouvrables Code du Travail
Décès d’un enfant de moins de 25 ans
14 jours ouvrables Code du Travail
Décès d’un enfant lui-même parent quel que soit son âge
14 jours ouvrables Code du Travail
Décès d’une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié
14 jours ouvrables Code du Travail
Deuil d’un enfant de moins de 25 ans *
8 jours ouvrables Code du Travail
Deuil d’une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié *
8 jours ouvrables Code du Travail * Se référer aux dispositions du Code du Travail pour l’application et la prise de ces journées. Chacun de ces congés est augmenté d’une journée lorsque le décès entraîne un trajet de plus de 600 km aller-retour.
Autres congés et absences
Evénement familial
Absence
Origine
Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer
5 jours ouvrables Code du Travail
Congé pour soigner un enfant malade âgé de moins de 15 ans (quel que soit le nombre d’enfants) sur certificat médical et certificat employeur du conjoint attestant qu’il ne bénéficie pas d’une mesure équivalente dans son entreprise
5 jours ouvrés par année civile NAO 2017
Congés mère de famille et père élevant seuls leur(s) enfant(s) jusqu’aux 15 ans de l’enfant à charge
1 jour par enfant Accord FDB 1982
Médaille du travail
1 jour ouvré Accord FDB 1982
Déménagement du salarié
1 jour ouvré Accord FDB 1982
5.3. Heures de franchise Il est alloué aux salariés non-forfaités une franchise de 2 heures
le jour du départ en congés d’été,
le jour du départ en congés d’hiver,
à l’occasion du 1er de l’an.
Prime uniforme de frais de garde
Il est alloué à chaque mère de famille ou père élevant seul son (ou ses) enfant(s) à charge jusqu’à ses 3 ans un montant forfaitaire mensuel de 26,80 €. Cette prime est revalorisée par les augmentations générales des salaires.
Reprise d’ancienneté
Pour les questions relatives à la reprise d’ancienneté, il sera fait application des dispositions de la Convention Collective Nationale (Titre I - Chapitre 2 - article 3) à savoir :
L’ancienneté du salarié débute à partir de la date d’embauche au titre du contrat de travail en cours. En cas de mutation concertée, l’ancienneté débute à partir de la date d’embauche dans la première entreprise.
En outre, sont prises en compte :
La durée des contrats de travail antérieurs conclus avec la même entreprise, y compris les contrats de chantier ou d’opération ;
La durée des missions accomplies par le salarié dans l’entreprise avant son recrutement par cette dernière au titre d’un contrat de travail temporaire conclu en application de l’article L. 1251-1 du Code du travail ou d’un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire conclu en application de l’article L. 1251-58-1 du Code du travail ;
les périodes de suspension du contrat de travail.
Prime d’ancienneté
La prime d’ancienneté est due pour les salariés non-cadres (positions inférieures à F11).
Les dispositions transcrites dans ce paragraphe sont plus favorables que les dispositions conventionnelles.
Les intitulés de rubriques mentionnés ci-dessous pourront évoluer en fonction du paramétrage mis en place par le prestataire de paie.
8.1. Barème d’ancienneté
Le barème d’ancienneté applicable pour l’ensemble des salariés est le suivant :
de 1 an d’ancienneté à 15 ans d’ancienneté : 1% par année
de 16 à 19 ans d’ancienneté : 15%
de 20 à 24 ans d’ancienneté : 16%
à compter de 25 ans d’ancienneté : 18%
8.2. Salariés en poste au 31 décembre 2023 et déjà bénéficiaires d’une prime d’ancienneté Pour ces salariés, il sera mis en œuvre le dispositif suivant :
Maintien du montant de la prime d’ancienneté du mois de décembre 2023 sous la forme d’une rubrique de paie spécifique « Maintien prime d’ancienneté 2023 » à compter de la paie du mois de janvier 2024,
Déclenchement d’un complément d’ancienneté selon le barème d’ancienneté acquis du salarié dont l’assiette de calcul sera la suivante :
[(% d’ancienneté x salaire de base x 0,93) – rubrique « maintien prime d’ancienneté 2023 »]
Dans le cas où le résultat de cette opération serait inférieur à zéro, aucune reprise ne sera effectuée de sorte que la prime d’ancienneté 2023 sera maintenue. L’addition de la rubrique « Maintien Prime d’Ancienneté 2023 » et « Complément Prime d’Ancienneté » ne devra pas dépasser un plafond fixé à 570 € mensuel (montant mensuel fixé pour l’année 2024). Ce plafond évoluera du pourcentage des augmentations générales des salaires.
8.3. Cas des salariés dont le salaire de base est inférieur au salaire de référence prise en compte pour le calcul de la prime d’ancienneté dans l’ancien dispositif Au cours de la négociation intervenue entre les parties, il est apparu que quelques salariés ont un salaire de base inférieur au salaire de référence pris en compte pour le calcul de la prime d’ancienneté dans l’ancien dispositif et que ces derniers – bien que bénéficiant d’un maintien de leur prime d’ancienneté au 1er janvier 2024 leur garantissant une rémunération identique – pourraient être désavantagés dans la progression de leur prime d’ancienneté par rapport aux autres salariés. Pour ces salariés, les parties sont convenues d’être particulièrement attentives, lors des plans de promotion mettant en œuvre des augmentations de salaire individuelles, à la prise en compte de leur situation individuelle.
8.4. Salariés en poste au 31 décembre 2023 non bénéficiaires d’une prime d’ancienneté, nouveaux salariés entrants à compter du 1er janvier 2024 et alternants Pour les salariés en poste au 31 décembre 2023 non bénéficiaires d’une prime d’ancienneté, les nouveaux salariés entrant à compter du 1er janvier 2024 et pour les alternants, le dispositif suivant est mis en place :
Déclenchement d’une prime d’ancienneté selon le barème d’ancienneté précédemment décrit avec pour assiette le salaire mensuel de base
(% d’ancienneté x salaire de base x 0,93)
Dans le cas des alternants éventuellement déjà bénéficiaires d’une prime d’ancienneté au 31 décembre 2023, le différentiel de prime d’ancienneté, s’il existait, sera versé sous forme de complément afin de leur garantir un salaire brut comparable.
8.5. Evolution du salaire de base en cas de changement de position dans la classification Les parties sont convenues de garantir une évolution du salaire de base et subséquemment de la prime d’ancienneté dans le cadre d’un changement de position dans la classification par la règle suivante :
Tout changement de classification s’accompagnera d’une revalorisation du salaire de base minimale de 2%.
Complément d’expérience
Le complément d’expérience sera réintégré dans le salaire de base des salariés qui en bénéficient au 31 décembre 2023. A cet effet, le montant versé sur la paie du mois de décembre 2023 sera intégré au salaire de base du mois de janvier 2024. La rubrique de paie « complément d’expérience » sera supprimée avec effet au 1er janvier 2024.
Forfait HS Horaire
La rubrique « Forfait HS/Horaire » versée à la date de la signature du présent accord aux salariés qui en sont bénéficiaires leur sera maintenue aux mêmes conditions à compter du 1er janvier 2024. Le « Forfait HS Horaire » ne trouvera plus son application à compter du 1er janvier 2024 pour les nouveaux embauchés ou les nouvelles promotions qui bénéficieront en contrepartie du versement d’une prime Casse-Croute (article 11.2.) et du complément réduction horaire (article 11.4.).
Primes liées au travail en équipe et primes liées au travail d’un samedi, d’un dimanche ou d’un jour férié
Les primes suivantes sont liées au travail en équipe et/ou au travail d’un samedi, dimanche ou jour férié.
Prime d'équipe
Prime de casse-croute
Prime de nuit
Prime de nuit permanente
Prime Horaire 5x8
Panier de Nuit
Complément Panier RTT
Complément Réduction Horaire
Complément horaire 5x8
Heures de Dimanche
Heures Fériées
Incommodités
Prime de samedi matin
Prime de samedi après-midi
Prime de dimanche et Jour Férie
Les dispositions suivantes précisent leurs calculs, le cas échéant, suivant la nouvelle classification des salariés.
Bénéficiaires Ces primes sont maintenues avec leurs taux propres et revalorisées des pourcentages d’augmentations générales des salaires à l’exception du complément panier RTT et étant entendu que les salariés forfaités n’en sont pas bénéficiaires. Sauf mention contraire, elles trouvent leur application pour les seuls salariés affectés au travail en faction.
Définition du taux horaire Certaines primes sont calculées sur la base du taux horaire. Le calcul du taux horaire est le suivant :
Salaire de base + Maintien prime d’ancienneté 2023 +
Complément ancienneté + Forfait HS/Horaire
Horaire contractuel théorique
11.1. Prime d’équipe Les primes d’équipe sont versées aux salariés affectés aux horaires en 2x8 ou 5x8. Le précédent dispositif basé sur les statuts et coefficients est abrogé pour donner lieu à la mise en place du barème suivant applicable en fonction de la classification des salariés concernés dans la nouvelle convention collective :
Salariés classés sur les positions A1 à D7 incluse : 0,417 € par heure
Salariés classés sur les positions D8 à E10 incluse : 0,541 € par heure
Les primes d’équipe sont revalorisées par les augmentations générales des salaires.
11.2. Prime de casse-croute La prime de casse-croute est versée pour chaque faction théoriquement travaillée pour les salariés affectés au régime 2x8, Nuit, Nuit Permanente Fusion. Elle ne trouve pas son application pour les salariés affectés en 5x8. Son calcul mensuel est le suivant :
Taux horaire x 50% x nb de factions théoriquement travaillées
La prime casse-croûte n’est pas versée en cas d’absence supérieure ou égale à 1h10’. La prime casse-croûte ne trouve pas son application pour les salariés bénéficiaires du Forfait HS/Horaire au 31 décembre 2023.
11.3. Prime Horaire 5x8 La prime horaire 5x8 est versée aux salariés affectés en horaire 5x8. Son montant, à la date de signature du présent accord, est de 273,92 €. La prime Horaire 5x8 est revalorisée par les augmentations générales des salaires.
11.4. Complément Réduction Horaire Le complément réduction horaire concerne les salariés affectés en équipe (2x8, 5x8, Nuit, NPF). Son barème est le suivant :
[Taux horaire x 1,75] (pour les salariés en 2x8)
[Taux horaire x 2,55] (pour les salariés en 5x8)
[Taux horaire x 3,10] (pour les salariés en Nuit)
[Taux horaire x 6,41] (pour les salariés en NPF)
Le Complément Réduction Horaire ne trouve pas son application pour les salariés bénéficiaires du « Forfait HS Horaire » au 31 décembre 2023 qui conserveront ce dernier.
11.5. Complément Horaire 5x8 Le Complément Horaire 5x8 concerne les salariés affectés en horaire 5x8. Son mode de calcul est le suivant :
Taux horaire x 125 % x 6,06
DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL DE NUIT
11.6. Prime de nuit La prime de Nuit est versée à tout salarié amené à effectuer à minima 6 heures sur une période de temps comprise entre 21 heures et 6 heures. Le précédent dispositif basé sur les statuts et coefficients est abrogé pour donner lieu à la mise en place du barème suivant applicable en fonction de la classification des salariés concernés dans la nouvelle convention collective :
Salariés classés sur les positions A1 à C6 incluse : 1,68 € par heure
Salariés classés sur les positions D7 à D8 incluse : 2,057 € par heure
Salariés classés sur les positions E9 à E10 incluse : 2,165 € par heure
Les primes de nuit sont revalorisées par les augmentations générales des salaires.
11.7. Prime de nuit permanente La prime de nuit permanente est versée aux salariés affectés en horaire Nuit et Nuit Permanente Fusion (NPF). Son montant, à la date de signature du présent accord, est de 51,23 €. La prime de nuit permanente est revalorisée par les augmentations générales des salaires.
11.8. Panier de Nuit Le panier de nuit est versé à tout salarié amené à effectuer à minima 6 heures sur une période de temps comprise entre 21 heures et 6 heures. Son montant, à la date de signature du présent accord, est de 7,89 € par faction travaillée de nuit. Une part de ce panier est soumise à charges sociales, l’autre part en étant exonérée. Son montant est revalorisé par les augmentations générales des salaires.
11.9. Complément Panier RTT Le complément panier RTT est versé à tout salarié affecté en horaire Nuit et Nuit Permanente Fusion (NPF). Son montant, à la date de signature du présent accord, est de 16,93 € par mois. Son montant n’est pas revalorisé par les augmentations générales des salaires.
11.10. Majorations des heures exceptionnelles de nuit
Les heures effectuées à titre exceptionnel entre 21 heures et 6 heures (travail de moins de 6 heures) ouvrent droit à une majoration de 25% du taux horaire. Ces majorations sont dues pour les salariés non-affectés habituellement en faction.
DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL DU SAMEDI
11.11. Prime de samedi matin
La prime de samedi matin est versée aux salariés intervenant de façon exceptionnelle un samedi matin. Son montant est de 18,66 €. Cette prime est également due pour les salariés non-affectés habituellement en faction.
Son montant est revalorisé par les augmentations générales des salaires.
11.12. Prime de samedi après-midi
La prime de samedi après-midi est versée aux salariés intervenant de façon exceptionnelle un samedi après-midi. Son montant est de 28,01 €. Cette prime est également due pour les salariés non-affectés habituellement en faction.
Son montant est revalorisé par les augmentations générales des salaires.
DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL DU DIMANCHE
11.13. Prime de dimanche et Jour Férié (« prime uniforme de dimanche ») La prime de dimanche et Jour Férié est versée à l’ensemble du personnel travaillant un dimanche ou un jour férié. Pour en bénéficier, il faut avoir travaillé à minima 6 heures sur une faction commençant ou se terminant un dimanche.
Elle est également versée mensuellement aux salariés affectés en Horaire 5X8 sur la base de 3,46 dimanches par mois. Son montant est de 25,77 €. Cette prime est également due pour les salariés non-affectés habituellement en faction.
Son montant est revalorisé par les augmentations générales des salaires.
11.14. Heures de dimanche Les heures travaillées qui ont donné lieu au versement de la prime uniforme de dimanche ouvrent droit à une majoration de 50% de ces heures selon le calcul suivant :
Nb d’heures réalisées sur la faction x 50% x taux horaire
11.15. Majoration pour travail exceptionnel du dimanche
Les heures effectuées à titre exceptionnel sur la journée civile un dimanche (travail de moins de 6 heures) ouvrent droit à une majoration de 100% du taux horaire. Ces majorations sont dues pour les salariés non-affectés habituellement en faction.
DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL D’UN JOUR FERIE
11.16. Prime de dimanche et Jour Férié (« prime uniforme de dimanche ») La prime de dimanche et Jour Férié est versée à l’ensemble du personnel travaillant un jour férié. Pour en bénéficier, il faut avoir travaillé à minima 6 heures sur une faction commençant ou se terminant un jour férié. Son montant est de 25,77 € revalorisé par les augmentations générales des salaires.
Cette prime est également due pour les salariés non-affectés habituellement en faction.
11.17. Heures fériées Les heures travaillées un jour férié qui ont donné lieu au versement de la prime uniforme de dimanche et jour férié ouvrent droit à une majoration de 100% de ces heures selon le calcul suivant :
Nb d’heures réalisées sur la faction x 100% x taux horaire
11.18. Incommodités Les heures travaillées qui ont donné lieu au versement de la prime uniforme de dimanche et jour férié ouvrent droit à une majoration de 50% de ces heures selon le calcul suivant :
Nb d’heures réalisées sur la faction x 50% x Taux horaire
11.19. Majoration pour travail exceptionnel du jour férié
Les heures effectuées à titre exceptionnel sur la journée civile un jour férié (travail de moins de 6 heures) ouvrent droit à une majoration de 100% du taux horaire. Ces majorations sont également dues pour les salariés non-affectés habituellement en faction.
Prime de vêtements de travail
La prime de vêtement de travail a été créée par l’avenant du 15 juin 2012 à l’accord du 24 mai 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail (chapitre 1). Elle est due pour tous salariés hors cadres (position < F11) amenés à porter un pantalon et une veste de travail. Son montant est de 1,34 € par séance travaillée et est revalorisé par les augmentations générales des salaires.
Prime agent de maîtrise
Le précédent dispositif basé sur les coefficients est abrogé pour donner lieu à la mise en place du barème suivant applicable en fonction de la classification des salariés concernés dans la nouvelle convention collective :
Salariés classés en D8 : 64,79 € par mois
Salariés classés en E9 : 81,33 € par mois
Salariés classés en E10 : 103,48 € par mois
Il est précisé que la prime agent de maîtrise est revalorisée par les augmentations générales de salaire.
Prime de maintien de ressources (PMR)
L’accord collectif du 28 octobre 1982 prévoyait dans ses dispositions la mise en place d’une prime de maintien de ressources (PMR) pour les salariés affectés par un changement d’horaire. Ce dispositif a été réécrit dans le cadre de l’accord du 9 octobre 2002 relatif aux « dispositions particulières applicables aux systèmes de rémunérations, qualifications et classifications professionnelles ». Ces accords ayant été dénoncés, les parties sont convenues de maintenir un dispositif d’indemnité compensatrice selon les critères et règles suivants :
Bénéficiaires Peuvent bénéficier de l’indemnité compensatrice (dite PMR) les salariés non-forfaités affectés en horaire de faction (2x8, 5x8, Nuit étant entendu que par extension ces dispositions s’appliqueraient aux autres typologies d’horaires éventuellement à naître de type 3x8, 4x8, SD, VSD, etc.)
Régime d’indemnisation Dissociée du salaire de base, elle ne subit pas les augmentations générales de salaires et ne diminue pas du montant de ces mêmes augmentations générales de salaires. Les montants des augmentations individuelles diminuent l'indemnité compensatrice à raison de 50 % de la mesure individuelle allouée au salarié.
Mise en œuvre de la PMR La PMR peut être mise en œuvre à l’occasion des événements suivants :
Changement d’horaire à la suite d’une incapacité définitive au travail en équipe constatée par le médecin du travail,
Changement d’horaire à la suite d’une demande de la hiérarchie,
Changement d’horaire à la demande de l’intéressé.
14.1. Changement d’horaire à la suite d’une incapacité constatée par le médecin du travail Dès lors que le constat a été fait par le service médical, qu'un poste de travail a été rendu disponible dans un nouvel horaire, la compensation à 100 % de la perte de rémunération est mise en œuvre :
Après 5 ans révolus dans l'horaire, dès lors que l'incapacité médicale a pour origine la maladie du salarié ;
Sans condition d'ancienneté lorsque l'incapacité médicale a pour origine la maladie professionnelle, un accident du travail ou la reconnaissance d'un handicap par la COTOREP.
14.2. Changement d’horaire à la suite d’une demande de la hiérarchie La perte de ressources brutes est compensée
à 50 %, dès lors qu'un an révolu a été passé dans l'horaire.
à 100 % lorsque 2 ans révolus ont été passés dans l'horaire.
14.3. Changement d’horaire à l’initiative du salarié La perte de ressources brutes est compensée
à 50 %, dès lors qu'il a été passé en continu entre 10 ans révolus et 15 ans dans l'horaire,
à 100 % lorsque 15 ans révolus ont été passés dans l'horaire.
Situation des salariés en horaire de nuit permanente : lorsque le salarié est à l'origine de la demande de changement d'horaire et qu'il a accompli 2 ans révolus dans l'horaire de nuit, il peut prétendre à une compensation de la perte de rémunération brute à 100 %.
Dérogations (personnel de production)
Le système de dérogation consistait, avant l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective nationale, par un dispositif créé par un accord d’entreprise (accord du 1er juillet 1992 relatif aux classifications), à déclencher – lors de la prise d’un poste positionné au coefficient supérieur – la différence entre le taux horaire du poste tenu et le taux horaire habituel pour la durée pendant laquelle le nouveau poste était occupé. Ce système, basé sur les anciens coefficients, ne pouvant perdurer en l’état avec la nouvelle classification, les parties au présent accord sont convenues de ce qui suit :
Les dérogations sont applicables pour le personnel affecté en production tenant un poste classé entre les positions A2 et D7,
Les dérogations s’appliquent aux conditions suivantes :
remplacement sur un poste appartenant à une classification supérieure,
tenue du poste à minima pour une séance complète de travail,
Le montant forfaitaire des dérogations est fixé à 0,25 € par heure passée en dérogation (à titre indicatif ~ 38 € pour un horaire moyen base 35 heures) pour tous postes et toutes classifications.
Exemples
Un salarié tenant habituellement un poste positionné en B3 prend un poste positionné en B4
application d’une dérogation de 0,25 € / heure
Un salarié tenant habituellement un poste positionné en C5 prend un poste positionné en C6
application d’une dérogation de 0,25 € / heure
Un salarié tenant habituellement un poste positionné en C5 prend un poste positionné en D7
application d’une dérogation de 0,25 € / heure
Application des dérogations par la maîtrise
Afin de permettre à l’encadrement de production de déclencher les dérogations en tenant compte de la réalité des postes occupés par le personnel de production, il sera communiqué à l’encadrement une liste des postes regroupés par emplois repères, par nouvelles positions conventionnelles et mentionnant les responsabilités et l’autonomie attendue dans les postes occupés,
Cette liste de poste est annexée au présent accord.
Indexation de la dérogation
La prime forfaitaire de dérogation sera revalorisée du pourcentage d’augmentation générale des salaires.
Dérogations (remplacement d’un CU en production / maintenance / logistique)
Tout salarié des périmètres production / maintenance / logistique amené à remplacer son CU (lui-même titulaire d’une prime agent de maîtrise telle que définie à l’article 13 du présent accord) se verra allouer une indemnité forfaitaire horaire correspondant à 3 dérogations (telles que prévues à l’article 15 du présent accord pour un montant – au 1er janvier 2024 – de 0,75 € / heure). Cette dérogation « CU » sera versée aux conditions suivantes :
remplacement effectif du CU sur son périmètre de responsabilité,
tenue du poste à minima pour une séance complète de travail.
Prime dite de « faisant fonction »
Tout salarié des positions A1 à D7 amené à prendre un poste de CU dans le cadre d’une évolution professionnelle, se verra allouer, au cours d’une période probatoire maximale de 6 mois, une prime dite de « faisant fonction » d’un montant de 125 € bruts par mois. Ce montant sera revalorisé des augmentations générales de salaire.
Prime de 13ème mois
Les salariés bénéficiaires d’une prime de 13ème mois au 31/12/2023 conserveront leur prime de 13ème mois. Les salariés payés sur 12 mois au 31/12/2023 resteront payés sur 12 mois. Pour les nouveaux entrants à compter du 1er janvier 2024, les parties conviennent
d’un paiement sur 12 mois + prime de 13ème mois pour les salariés non-forfaités,
d’un paiement sur 12 mois pour les salariés forfaités.
Prime de nuisance
La prime de nuisance a été instaurée par le protocole de désaccord NAO de 2018. Il est apparu que depuis sa création cette prime a pu être versée de façon aléatoire sans que les postes concernés par son versement ne soient clairement définis. C’est pourquoi les parties au présent accord sont convenues de redessiner les contours de cette prime et de ses bénéficiaires.
Montant Le montant de la prime de nuisance est fixé à 1,10 € bruts par séance complète travaillée aux postes pour lesquels elle est due à compter du 1er janvier 2024. Ce montant sera revalorisé des augmentations générales de salaire.
Bénéficiaires Les bénéficiaires de cette prime sont les salariés affectés aux postes définis lors de la Commission Santé Sécurité & Conditions de Travail du 6 novembre 2023. Les parties conviennent que toute évolution de cette liste sera arrêtée en CSSCT. La liste des postes éligibles à la prime de nuisance, à la date de signature du présent accord, figure en annexe 2.
Application des primes de nuisance par la maîtrise
Afin de permettre à l’encadrement de production de déclencher les primes de nuisance en tenant compte de la réalité des postes occupés par le personnel de production, il sera communiqué à l’encadrement la liste des postes regroupés par emplois repères et par nouvelles positions conventionnelles (annexe 2).
Départs PRAC
L’accord sur la cessation planifiée d’activité des salariés – dit accord « PRAC » – du 28 novembre 2000 fait référence pour les indemnités de départ en retraite à l’avenant à l’accord du 28 octobre 1982. Cet avenant définit des montants d’indemnités différents selon le coefficient du salarié. Ces dispositions ne trouvant plus leur application par la mise en œuvre de la nouvelle classification conventionnelle, il sera fait application des dispositions suivantes à compter du 1er janvier 2024 :
les dispositions de l’article 1 de cet avenant relatives aux départs PRAC des salariés mensuels et ETAM de coefficient 305 et inférieurs seront mises en œuvre pour les salariés non-forfaités ;
les dispositions de l’article 2 de cet avenant relatives aux départs PRAC des ETAM des coefficients 335 à 400 inclus et des ingénieurs et cadres seront mises en œuvre pour les salariés forfaités.
Les autres clauses de l’accord PRAC du 28 novembre 2000 et de l’avenant à l’accord du 28 novembre 2000 à l’accord du 28 octobre 1982 sont inchangées.
Prime de transmission de savoirs La prime de transmission de savoirs prévue à l’article 3.2 de l’accord du 28 novembre 2000 prévoit que cette dernière est assise sur la prime d’ancienneté du salarié. Le calcul sera appliqué à compter du 1er janvier 2024 : [Dernière prime d’ancienneté perçue avant le déclenchement de la prime de transmission de savoir x 12 mois (forfaités) ou x 13 mois (non-forfaités) x 30% / 9] Ce montant est versé pendant les 9 mois précédant le départ du salarié. Avec l’évolution de la prime d’ancienneté telle que prévue par le présent accord, il conviendra de faire reposer l’assiette de la prime de transmissions de savoirs sur les deux rubriques suivantes :
Maintien prime d’ancienneté 2023,
Complément prime d’ancienneté.
Les autres dispositions relatives à la prime de transmission de savoir sont inchangées.
Suivi de l'accord
Les parties conviennent de créer
une commission de suivi du présent accord
dont le rôle sera de veiller à sa bonne application,
qui sera composée au plus de trois membres des organisations syndicales signataires du présent accord et de deux membres du service ressources humaines,
qui se réunira à minima trois fois au cours de l’année 2024, en février, juin et octobre.
une commission gestion des emplois et des parcours professionnels en lieu et place de la Commission Classification créée par l’accord de méthodes du 11 avril 2023
dont le rôle sera d’anticiper au mieux les évolutions des emplois et des compétences et de poser les bases d’une réflexion autour des référentiels de compétences, de la polyvalence et de l’accroissement des compétences au sein de l’entreprise,
qui sera composée au plus de trois membres des organisations syndicales signataires du présent accord et de deux membres du service ressources humaines,
qui se réunira semestriellement.
Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2024 pour une durée indéterminée.
Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires. Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève le siège social de la société. Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Lorient dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel. Fait à Caudan, le 11 décembre 2023 En 4 exemplaires originaux
Pour la société Fonderie de Bretagne M. Directeur Général
Pour la CGT Monsieur – délégué syndical
Pour la CFE-CGC Madame – déléguée syndicale
ANNEXE 1 – Liste des postes éligibles aux dérogations (article 15)
ANNEXE 2 – Liste des postes éligibles aux primes de nuisance (article 19)