ACCORD SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés,
La société Giroud Fonderie Industrie SAS, dont le siège social est situé 640 Route Départementale 1090 à Barraux (38530), représentée par XXX XXXXX en sa qualité de PDG, d’une part,
Et la CFDT, représentée par XXX XXXXX, délégué syndical, d’autre part,
Préambule
Les parties signataires manifestent leurs volontés de mettre à jour l’accord régissant le temps de travail dans l’entreprise.
Cet accord vise à respecter au sein de l’entreprise Giroud Fonderie un équilibre entre les intérêts économiques et financiers de l’entreprise et ceux du personnel qui y travaille. Il est conclu avec le souci de ne pas nuire à la compétitivité de l’entreprise et de ne pas obérer les coûts de production de celle-ci.
Les parties ont entendu convenir des dispositions permettant de mettre à jour l’organisation du temps de travail et d’en rappeler les modalités générales.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société Fonderie Giroud Industrie ainsi qu’à tous les salariés intérimaires délégués au sein de l’entreprise, à l’exception des mandataires sociaux.
Article 2 - CADRE JURIDIQUE
Le présent accord remplace et annule toutes les dispositions antérieures contraires ayant le même objet et mise en place antérieurement à la date d’application prévue à l’article 3 du présent accord.
Article 3 – DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD
Les modalités de la réduction du temps de travail prévue au présent accord prendront effet à compter du 1er janvier 2023. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4 – DENONCIATION
L’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés conformément aux dispositions légales et réglementaires par les parties signataires moyennant le respect d’un préavis de trois mois. Durant ce préavis les dispositions resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de substitution. Le présent accord de réduction du temps de travail formant un tout indivisible et équilibré, les parties conviennent qu’une dénonciation partielle est impossible.
Article 5 – PUBLICITE ET DEPOT LEGAL
Le présent accord sera déposé via la plateforme en ligne Téléaccord de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de l’Isère. Un exemplaire en outre sera déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Grenoble.
Article 6 – MODALITES DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Le temps de travail pris en compte sera le temps de travail effectif, c’est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, il n’inclut donc ni les temps de pause, ni les temps de douche, d’habillage ou de trajet. La durée applicable du travail (hors personnel cadre au forfait jours) est de 35 heures qui correspond à la durée légale du travail.
Pour le personnel de production statut ouvrier et ETAM:
Les heures travaillées de 33,33h à 38,33h (soit de 6h 20 minutes à 7h 40 minutes par jour travaillé) alimentent un compteur RTT. Les heures effectives de travail effectuées au-delà de 38.33 h sont payées en heures supplémentaires selon les règles légales. Ce compteur RTT doit être compris entre +40 heures et -40 heures. Les heures du compteur RTT au-deça de – 40 heures seront retenues sur la paie du salarié sous la rubrique « absence sans solde » si ces heures sont consécutives à la demande d’absence du salarié. Les heures négatives seront intégralement déduites du solde de tout compte du salarié en cas de départ ; de même, les heures positives seront payées lors du solde de tout compte.
Chaque année, un point sera fait fin décembre sur le solde RTT de chaque salarié : - si le solde RTT est positif, le solde RTT supérieur à 10 heures sera payé au salarié (en accord avec le salarié). Ces heures seront payés au taux applicable aux heures normales si elles restent incluses au compteur annuel de 1607 heures. Les heures travaillées au-delà de 1607 heures seront payées, elles, en heures supplémentaires suivant la Convention Collective de la Métallurgie de l’Isère. Il sera appliqué la même règle pour le personnel intérimaire. A la fin du ou des contrats de l’intérimaire, s’il est embauché en CDI son compteur RTT sera conservé, s’il quitte l’entreprise ses heures de RTT lui seront payées si elles restent incluses au compteur annuel de 1607 heures. Les heures travaillées au-delà de 1607 heures seront payées, elles, en heures supplémentaires suivant la Convention Collective de la Métallurgie de l’Isère.
Pour le personnel administratif, statut ETAM:
Pour le personnel ETAM administratif à temps plein, les heures travaillées au-delà ou en deça de 35h alimentent un compteur RTT. Pour le personnel administratif à temps partiel, les heures travaillées au-delà du temps de travail contractuel alimenteront également un compteur RTT. Ce compteur RTT ne devra pas excéder 40 heures. Les heures de ce compteur ne pourront être payées et devront être prises avant le 31 décembre de chaque année.
Pour le personnel cadre au forfait jours
Le nombre de jours de RTT est défini chaque année au mois de décembre pour l’année suivante, en fonction du nombre de jours à travailler et non travaillés (jours fériés et week ends) de l’année à venir. Attention, certaines absences ne donnent pas lieu à l’acquisition de RTT : arrêt maladie, congé maternité, congé paternité, congé sans solde, congé parental, congé sabbatique… Seules les absences pour maladie professionnelle et accident du travail donnent lieu à l’acquisition de RTT.
Article 7 – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES AU FORFAIT JOURS
Aucun des cadres au forfait jours n’est équipé d’ordinateur ou de téléphone portable. Ces derniers ne sont donc pas soumis à une connexion permanente. Il n’est donc pas nécessaire de rédiger une charte de la déconnexion. Une évaluation de la charge de travail de chaque salarié cadre au forfait jours sera faite annuellement afin de s’assurer que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet le respect des temps de repos obligatoires et qu’un équilibre vie professionnelle / vie personnelle est possible.
Article 8 – GESTION DES PAUSES DU PERSONNEL DE PRODUCTION
Des pauses de 20 minutes par jour travaillé sont prises chantier par chantier et en fonction de l’horaire réalisé. Elles sont prises pour chaque chantier entre les 4 et 6 premières heures de la journée travaillée. Le temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif.
Article 9 - JOURNEE DE SOLIDARITE
La date à laquelle l’entreprise effectuera la journée de solidarité sera définie chaque année en CSE. Pour le personnel soumis à une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, le salarié devra poser 1 jour de CP ou de RTT, sur le jour férié déterminé en CSE. Pour le personnel à temps partiel, il devra poser un nombre d’heures de RTT proportionnel à son temps de travail. Par exemple, pour un salarié à 80%, il devra poser 5.6 heures de RTT soit 5h 36 minutes (7 heures x 80%). Pour le personnel cadre soumis au forfait jours, le salarié devra poser 1 jour de CP ou de RTT sur la journée de solidarité.
Article 10 – TEMPS PARTIEL
Les salariés qui souhaitent passer à temps partiel devront en faire la demande par écrit au moins un mois avant la date supposée de début de temps partiel. L’employeur formulera une réponse écrite. Les heures effectuées au-delà du temps de travail partiel seront considérées comme des heures complémentaires (rémunérées à taux normal) dans la limite de 35 heures. Les heures effectuées au-delà de 35 heures seront traitées de la même façon que pour le personnel de même catégorie travaillant à temps plein.
Article 11 – HORAIRES DE TRAVAIL ET DECOMPTE DU TEMPS TRAVAIL
L’affichage des horaires de travail de chaque chantier sur les panneaux d’affichage dédiés sera fait au plus tard le jeudi pour la semaine d’après. Pour des raisons imprévisibles d’organisation du travail (panne, rupture, défaut d’approvisionnement,…), il pourra être demandé exceptionnellement au salarié de modifier ses horaires dans un délai inférieur. Le relevé des heures travaillées se fait via un système de pointage.
Article 12 - CONGES PAYES
Acquisition du 01/06 N au 31/05 N+1 et prise de ces CP sur la période du 01/06 N+1 au 31/05 N+2. Au-delà de cette date, les congés payés seront perdus, sauf en cas d’accord de la direction pour poser ces congés à une date ultérieure. Chaque année, l’entreprise définit une période de fermeture pour les périodes : - des fêtes de fin d’année - estivale Les dates de fermeture de la fonderie seront communiquées chaque année au CSE en respectant le délai de prévenance légal.
Barraux, le 4 mai 2023
XXX XXXXXXXX XXXXX Délégué CFDT Président Directeur Général