Avenant n° 10 à l’accord collectif d’entreprise instituant un régime collectif de prévoyance
Entre les soussignés : La société FMGC ZI HOCHEPIE 44110 SOUDAN Représentée par M., Directeur Général
D’une part,
Et Les organisations syndicales représentatives :
Le syndicat FO représenté par M.
Le syndicat CGT représenté par M.
D’autre part,
Les organisations syndicales représentatives et la direction ont décidé de modifier le régime collectif et obligatoire de remboursements de frais de santé et de prévoyance institué dans l’entreprise par accord d’entreprise en date du 4 décembre 2008, afin de tenir compte des résultats financiers du régime de prévoyance de la société ainsi que des évolutions envisagées en termes de désengagement de la sécurité sociale, de l’augmentation du plafond de la sécurité sociale et de l’augmentation des dépenses de santé, concernant la partie mutuelle. Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies afin de formaliser les modifications apportées au régime de prévoyance et de frais de santé. Afin d’en faciliter la lisibilité, le présent accord révise, en s’y substituant intégralement, les dispositions de l’acte fondateur susvisé du 4 décembre 2008. Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité social et économique. En conséquence, il est procédé aux modifications suivantes, qui annulent et remplacent intégralement l’accord du 5 octobre 2023 et les précédents :
Partie 1 : le régime de prévoyance complémentaire frais de santé
Le présent accord a pour objet les conditions d’une couverture complémentaire de frais de santé à adhésion obligatoire dans l’entreprise au profit des salariés selon les catégories professionnelles suivantes :
Collège non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres
Cette couverture permet conformément à la notice d’information afférente aux conditions particulières du contrat d’assurances de compléter au profit de ses salariés et leurs ayants-droits, les prestations servies par le régime de sécurité sociale dont ils relèvent.
1) Salariés bénéficiaires
Le présent régime est institué au profit des salariés non-cadres, ne relevant pas des articles 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
2) Caractère obligatoire
L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les salariés visés ci-dessus.
Toutefois, pourront demander à ne pas adhérer au présent régime :
2.1 Dispenses de droit :
Les salariés suivants peuvent refuser d’adhérer, en application des articles L. 911-7-III et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale :
Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (c’est-à-dire de la couverture santé solidaire). La dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;
Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé à titre principal ou d’ayants droit au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure, cette dispense ne pouvant jouer que jusqu’à l’échéance de ce contrat individuel ;
Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en qualité d’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
Dispositif de garanties remplissant les conditions du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (régime complémentaire santé collectif et obligatoire) ;
Contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;
Dispositif de garanties prévu par les décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2022-633 du 22 avril 2022 relatifs à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels, ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;
Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.
Les salariés en contrat à durée déterminée dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, s’ils justifient bénéficier par ailleurs d’une couverture « responsable » au sens de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale, ces salariés ayant par ailleurs la possibilité de solliciter le bénéfice du versement santé.
Les demandes de dispense susvisées doivent être formulées :
au moment de l'embauche,
ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux a et c ci-dessus,
ou à la date de mise en place des garanties
2.2 Autres dispenses d’affiliation
Les salariés suivants ont également, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, la faculté de refuser leur adhésion au régime : a. les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursements de frais médicaux ;
b. les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
c. les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
2.3 Modalités de mise en œuvre des dispenses d’affiliation
Quel que soit le motif de dispense invoqué, la demande de dispense des salariés prend la forme d’une déclaration sur l’honneur à remettre à la direction des ressources humaines de l’entreprise, accompagnée de tout justificatif requis par l’employeur, mentionnant notamment l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit.
A défaut de déclaration sur l’honneur adressée à l’employeur, accompagnée des justificatifs requis, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants droit, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
3) Prestations
Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement des cotisations et sur le respect a minima des obligations imposées par les articles L. 911-7 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que des dispositions conventionnelles de branche.
4) Cotisations
La FMGC cotisera à hauteur de la cotisation obligatoire totale du salarié soit
1.633% du PMSS pour l’année 2025.
L’adhésion étant obligatoire à titre individuel, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation. L’entreprise ne prendra pas en charge la cotisation des ayants-droits. Les salariés ont la possibilité de souscrire à une surcomplémentaire permettant de couvrir, de manière supplémentaire et à titre facultatif eux-mêmes et leurs ayants-droits. Le salarié prendra en charge 100% de la part des cotisations affectée à cette surcomplémentaire. Toute évolution ultérieure des cotisations sera automatiquement répartie selon la répartition définie ci-dessus sans modification du présent accord, y compris pour le régime des ayants-droits.
5) Choix de l’organisme assureur
La compagnie Harmonie Mutuelle est conservée pour la gestion du régime. Ce choix pourra être réexaminé par les parties au présent accord, après, le cas échéant, consultation du CSE.
6) Garanties en cas de suspension du contrat de travail
Les dispositions du présent article rappellent, à titre informatif, les dispositions de l’article 9.2 de l’annexe 9 de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022. Elles seront automatiquement modifiées en cas d’évolution de la CCN, sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord.
6.1. Suspensions du contrat de travail indemnisées
Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées. L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient : - soit d’un maintien, total ou partiel de salaire, - soit d’indemnités journalières complémentaires, - soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité etc…). Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
6.2. Suspensions du contrat de travail non indemnisée :
Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties frais de santé est suspendu notamment en cas de : - période de maladie, maternité ou accident non indemnisée ; - congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ; - congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ; - congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ; - congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié. Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant. Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.
6.3. Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires
Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière. La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.
7) Salariés dont le contrat de travail est rompu :
Maintien des garanties au titre de la portabilité : Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime sous réserve que les conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de sécurité sociale soient remplies.
Maintien individuel des garanties frais de santé au titre de l’article 4 de la loi Evin (n°89-1009) : Les anciens salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement (rente d'incapacité, d'invalidité, d'une pension de retraite ou d’une indemnité chômage) bénéficient d’un maintien de leurs garanties, sous réserve d’en faire la demande auprès de l’assureur dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi Evin.
8) Information
Conformément à l’article L. 141-4 du Code des assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées et leurs conditions de mise en œuvre est remise à chaque salarié concerné. Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.
Le comité social et économique est informé et consulté préalablement à la mise en place ou à la modification du présent régime, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail.
Collège cadres résultant de l’application des articles 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres
1) Salariés bénéficiaires
Le présent régime est institué au profit des salariés relevant de la catégorie des cadres résultant de l’application des articles 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
2) Caractère obligatoire
L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les salariés visés ci-dessus.
Toutefois, pourront demander à ne pas adhérer au présent régime :
2.1 Dispenses de droit :
Les salariés suivants peuvent refuser d’adhérer, en application des articles L. 911-7-III et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale : a. Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (c’est-à-dire de la couverture santé solidaire). La dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ; b. Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé à titre principal ou d’ayants droit au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure, cette dispense ne pouvant jouer que jusqu’à l’échéance de ce contrat individuel ; c. Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en qualité d’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
Dispositif de garanties remplissant les conditions du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (régime complémentaire santé collectif et obligatoire) ;
Contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;
Dispositif de garanties prévu par les décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2022-633 du 22 avril 2022 relatifs à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels, ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;
Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.
d. Les salariés en contrat à durée déterminée dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, s’ils justifient bénéficier par ailleurs d’une couverture « responsable » au sens de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale, ces salariés ayant par ailleurs la possibilité de solliciter le bénéfice du versement santé.
Les demandes de dispense susvisées doivent être formulées :
au moment de l'embauche,
ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux a et c ci-dessus,
ou à la date de mise en place des garanties
2.2 Autres dispenses d’affiliation
Les salariés suivants ont également, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, la faculté de refuser leur adhésion au régime : a. les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursements de frais médicaux ;
b. les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
c. les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
2.3 Modalités de mise en œuvre des dispenses d’affiliation
Quel que soit le motif de dispense invoqué, la demande de dispense des salariés prend la forme d’une déclaration sur l’honneur à remettre à la direction des ressources humaines de l’entreprise, accompagnée de tout justificatif requis par l’employeur, mentionnant notamment l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit.
A défaut de déclaration sur l’honneur adressée à l’employeur, accompagnée des justificatifs requis, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants droit, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
2.4 Cas particulier des salariés en couple dans l’entreprise
Dans la mesure où le régime couvre à titre obligatoire les ayants droit du salarié, tels que définis par le contrat d’assurance, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, les salariés en couple dans l’entreprise devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de l’employeur, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.
3) Prestations
Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement des cotisations et sur le respect a minima des obligations imposées par les articles L. 911-7 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que des dispositions conventionnelles de branche.
4) Cotisations et couverture des ayants-droits
La cotisation est due en fonction de la situation de famille réelle du salarié :
Isolé : 85,28€ Duo : 165,80€ Famille : 253,94€ L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les ayants-droits tels que définis dans le contrat d’assurance. Pourront cotiser en tarif « isolé » ou « duo » les salariés qui justifient que leurs ayants droit entrent dans les cas de dispense d’affiliation cités à l’article 2.
La répartition est la suivante : 50 % à la charge de l’employeur et 50 % à la charge des salariés, quelle que soit la structure familiale.
L’adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation. Les salariés ont la possibilité de souscrire à une surcomplémentaire permettant de couvrir, de manière supplémentaire et à titre facultatif, l’ensemble des salariés et ayants-droits couverts à titre obligatoire. Le salarié prendra en charge 100% de la part des cotisations affectée à la surcomplémentaire. Toute évolution ultérieure des cotisations sera automatiquement répartie selon la répartition définie ci-dessus sans modification du présent accord, y compris pour le régime des ayants-droits.
5) Choix de l’organisme assureur
La compagnie Harmonie Mutuelle est conservée pour la gestion du régime. Ce choix pourra être réexaminé par les parties au présent accord, après, le cas échéant, consultation du CSE.
6) Garanties en cas de suspension du contrat de travail
Les dispositions du présent article rappellent, à titre informatif, les dispositions de l’article 9.2 de l’annexe 9 de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022. Elles seront automatiquement modifiées en cas d’évolution de la CCN, sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord.
6.1. Suspensions du contrat de travail indemnisées
Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées. L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient : - soit d’un maintien, total ou partiel de salaire, - soit d’indemnités journalières complémentaires, - soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité etc…). Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
6.2. Suspensions du contrat de travail non indemnisée :
Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties frais de santé est suspendu notamment en cas de : - période de maladie, maternité ou accident non indemnisée ; - congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ; - congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ; - congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ; - congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié. Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant. Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.
6.3. Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires
Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière. La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.
7) Salariés dont le contrat de travail est rompu :
Maintien des garanties au titre de la portabilité : Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime sous réserve que les conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de sécurité sociale soient remplies.
Maintien individuel des garanties frais de santé au titre de l’article 4 de la loi Evin (n°89-1009) : Les anciens salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement (rente d'incapacité, d'invalidité, d'une pension de retraite ou d’une indemnité chômage) bénéficient d’un maintien de leurs garanties, sous réserve d’en faire la demande auprès de l’assureur dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi Evin.
8) Information
Conformément à l’article L. 141-4 du Code des assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées et leurs conditions de mise en œuvre est remise à chaque salarié concerné. Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.
Le comité social et économique est informé et consulté préalablement à la mise en place ou à la modification du présent régime, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail.
Partie 2 : Le régime de la prévoyance incapacité/invalidité/décès
Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’une couverture complémentaire de prévoyance à adhésion obligatoire dans l’entreprise au profit des salariés visés à l’article 1.
Collège constitué des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres
Cette couverture permet conformément à la notice d’information afférente aux conditions particulières du contrat d’assurance ci-annexée : - De compléter partiellement, en remboursement des frais exposés, au profit de ces salariés et de leurs ayants-droits, les prestations servies par le régime de la sécurité sociale dont ils relèvent, - Et de faire bénéficier ces salariés de garanties invalidité, incapacité et décès décrites dans la notice d’information ci-jointe.
1) Salariés bénéficiaires
Est et sera affilié obligatoirement au régime la catégorie des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2. de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, présents et à venir, à compter du 1er janvier 2025.
2) Caractère obligatoire
L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les salariés visés ci-dessus.
3) Prestations
Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement des cotisations et sur le respect a minima des obligations imposées par les dispositions conventionnelles de branche. Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
4) Cotisations
Le taux de cotisation est le suivant :
Pour la T1 : 2.29%
Pour la T2 : 2.29%
La répartition est la suivante : 50 % à la charge de l’employeur et 50 % à la charge des salariés, pour la tranche A et B. L’adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation. Toute évolution ultérieure des cotisations sera automatiquement répartie selon la répartition définie ci-dessus sans modification du présent accord.
5) Choix de l’organisme assureur
La compagnie
AXA est retenue pour la gestion du régime. Ce choix pourra être réexaminé par les parties au présent accord, après, le cas échéant, consultation du CSE.
- Clause de maintien des garanties en cas de changement d’organisme assureur :
Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
6) Garanties en cas de suspension du contrat de travail
Les dispositions du présent article rappellent, à titre informatif, les dispositions de l’article 15.2 de l’annexe 9 de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022. Elles seront automatiquement modifiées en cas d’évolution de la CCN, sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord. Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées. L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,
soit d’indemnités journalières complémentaires,
soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité etc…).
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. Concernant les salariés en suspension du contrat de travail indemnisés par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), il est toutefois précisé que :
Pour la garantie incapacité : l’assiette des cotisations est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.
Pour les garanties décès et invalidité : l’assiette des cotisations est égale à la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.
6.1 Suspensions du contrat de travail non indemnisée :
Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » est suspendu notamment en cas de :
période de maladie, maternité ou accident non indemnisée ;
congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.
Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant. Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au titre de la seule garantie « décès », au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente à la garantie « décès », à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien de la garantie « décès » tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.
6.2 Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires
Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière. La base de calcul des cotisations et des garanties est égale aux salaires bruts des douze derniers mois civils soumis à cotisations de sécurité sociale, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et précédant le mois du départ en période de réserve. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. L’employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l’organisme assureur.
7) Salariés dont le contrat de travail est rompu (portabilité) :
Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime sous réserve que les conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de sécurité sociale soient remplies.
8) Information
Conformément à l’article L. 141-4 du Code des assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées et leurs conditions de mise en œuvre est remise à chaque salarié concerné. Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions. Le comité social et économique est informé et consulté préalablement à la mise en place ou à la modification du présent régime, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail.
Collège constitué des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2. de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres
Cette couverture permet conformément à la notice d’information afférente aux conditions particulières du contrat d’assurance ci-annexée : - De compléter partiellement, en remboursement des frais exposés, au profit de ces salariés et de leurs ayants-droits, les prestations servies par le régime de la sécurité sociale dont ils relèvent, - Et de faire bénéficier ces salariés de garanties invalidité, incapacité et décès décrites dans la notice d’information ci-jointe.
1) Salariés bénéficiaires
Est et sera affilié obligatoirement au régime la catégorie des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2. de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres présents et à venir, à compter du
1er janvier 2025.
2) Caractère obligatoire
L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les salariés visés ci-dessus.
3) Prestations
Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement des cotisations et sur le respect a minima des obligations imposées par les dispositions conventionnelles de branche. Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
4) Cotisations
L’adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation. Toute évolution ultérieure des cotisations sera automatiquement répartie selon la répartition définie ci-dessus sans modification du présent accord. Le taux de cotisation est le suivant :
T1 : 2.25%
T2 : 2.25%
La répartition est la suivante : -
pour la tranche 1 : 1.685% à la charge de l’employeur et 0.565% à la charge des salariés, et
-
pour la tranche 2 : 1.997% à la charge de l’employeur et 0.253% à la charge des salariés.
5) Choix de l’organisme assureur
La compagnie
AXA est retenue pour la gestion du régime. Ce choix pourra être réexaminé par les parties au présent accord, après, le cas échéant, consultation du CSE.
Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
6) Garanties en cas de suspension du contrat de travail
Les dispositions du présent article rappellent, à titre informatif, les dispositions de l’article 15.2 de l’annexe 9 de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022. Elles seront automatiquement modifiées en cas d’évolution de la CCN, sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord. Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées. L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,
soit d’indemnités journalières complémentaires,
soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité etc…).
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations [à adapter si une répartition plus favorable des cotisations est prévue]. Concernant les salariés en suspension du contrat de travail indemnisés par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), il est toutefois précisé que :
Pour la garantie incapacité : l’assiette des cotisations est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.
Pour les garanties décès et invalidité : l’assiette des cotisations est égale à la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.
6.1 Suspensions du contrat de travail non indemnisée :
Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » est suspendu notamment en cas de :
période de maladie, maternité ou accident non indemnisée ;
congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.
Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant. Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au titre de la seule garantie « décès », au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente à la garantie « décès », à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien de la garantie « décès » tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.
6.2 Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires
Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière. La base de calcul des cotisations et des garanties est égale aux salaires bruts des douze derniers mois civils soumis à cotisations de sécurité sociale, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et précédant le mois du départ en période de réserve. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. L’employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l’organisme assureur.
7) Salariés dont le contrat de travail est rompu (portabilité) :
Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime sous réserve que les conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de sécurité sociale soient remplies.
8) Information
Conformément à l’article L. 141-4 du Code des assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées et leurs conditions de mise en œuvre est remise à chaque salarié concerné. Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions. Le comité social et économique est informé et consulté préalablement à la mise en place ou à la modification du présent régime, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail.
Partie 3 : Prise d’effet, durée et dénonciation de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le
01/01/2025.
Les parties conviennent de se rencontrer tous les 2 ans afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime de remboursement de frais de santé et de prévoyance. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance de ce délai à l’initiative de la partie la plus diligente.
Il pourra être modifié à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue par le Code du travail. Les dispositions du présent avenant continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant.
Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Le dépôt sera accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.
Fait à Soudan, le03/04/2025, en quatre exemplaires.
Pour la FMGC Syndicat CGTSyndicat FO
Annexes :
Conditions particulières des 2 contrats de frais de santé Harmonie Mutuelle
Conditions particulières des 2 contrats de prévoyance AXA