Accord d'entreprise FONDERIE VENISSIEUX

Accord collectif portant sur le contingent annuel d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 04/07/2019
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société FONDERIE VENISSIEUX

Le 20/06/2019


ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

-

FONDERIE VENISSIEUX SAS

ENTRE :


FONDERIE VÉNISSIEUX SAS, dont le siège social est situé avenue Pierre Cot à Vénissieux, dûment représentée par, agissant en qualité de Directeur,



D’une part,


ET :


LES ORGANISATIONS SYNDICALES :


  • C.F.E. – C.G.C., représentée par

  • C.G.T., représentée par

  • C.F.D.T., représentée par


D’autre part,




SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z Préambule PAGEREF _Toc11914748 \h 4

Article 1 – Accomplissement d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc11914749 \h 4
Article 2 – Contingent d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc11914750 \h 4
Article 3 – Repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc11914751 \h 5
Article 4 – Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc11914752 \h 5
Article 5 – Date et durée d’application PAGEREF _Toc11914753 \h 5
Article 6 – Suivi, révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc11914754 \h 6
Article 7 – Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc11914755 \h 6


Préambule

La société FONDERIE VENISSIEUX SAS applique les dispositions de la Convention Collective des Mensuels des Industries Métallurgiques du Rhône du 21 mai 1976.

Selon l’article 6.1 de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, «Le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu par l'article L. 212-6 du code du travail est fixé à 220 heures, par an et par salarié».

En application de l’article L. 3121-33 du code du travail, les parties signataires ont souhaité déterminer un nouveau contingent annuel d’heures supplémentaires pour répondre aux besoins de l’entreprise et de ses salariés dont la durée du travail est décomptée en heures.

Les Parties ont, en effet, convenu de l’intérêt de cette augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle et la flexibilité de la société FONDERIE VENISSIEUX SAS.

Les Parties insistent sur la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et des durées légales du travail, ainsi que de veiller à ce que la charge de travail des salariés reste en tout état de cause raisonnable.

FONDERIE VENISSIEUX SAS a dûment convié les délégués syndicaux présents dans la société à la négociation du présent accord par courrier en date du 07 juin 2019.

Le présent accord constitue un ensemble indivisible ne pouvant faire l’objet d’une application ou d’une dénonciation partielle.

Suite à la réunion de négociation du 14 juin 2019, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention Collective des Mensuels des Industries Métallurgiques du Rhône, notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.

S'imputent sur le contingent, les heures supplémentaires effectuées correspondant à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné.

Ne sont pas imputables sur le contingent, les heures supplémentaires donnant lieu à l'octroi d'un repos compensateur de remplacement, ainsi que les heures accomplies au titre de la journée de solidarité.

Article 2 – Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires prévu à l’article L. 3121-30 du code du travail est porté à 420 heures.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile. La première année d’application est l’année 2019.

La mise en œuvre de ce contingent fera l’objet d’une information auprès du Comité Social et Economique.

Article 3 – Repos compensateur de remplacement

Le paiement de l’intégralité des heures supplémentaires accomplies et des majorations de salaire y afférentes peut être remplacé, en tout ou partie, par un repos compensateur équivalent.

La prise de ces jours de repos compensateur se fera dans les mêmes conditions que celles prévues pour la prise de la contrepartie obligatoire en repos attachée aux heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.

Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise.

Ce repos compensateur de remplacement s'ajoute, le cas échéant, à la contrepartie obligatoire en repos.

Article 4 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société FONDERIE VENISSIEUX, dont la durée du travail est décomptée en heures. Il ne s’applique donc pas aux salariés en forfait annuel.

Article 5 – Date et durée d’application

Le présent accord est conclu le 20 juin 2019 avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

En cas de modifications législatives ou conventionnelles, relatives à la durée ou à l’aménagement du temps de travail, qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

A cet effet, l’employeur convoquera les parties signataires à cette négociation dans un délai maximum de trois mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

Article 6 – Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, afin de faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

La demande de révision doit obligatoirement être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle notifiée, par tout moyen conférant date certaine et accusé de réception, à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de cette proposition, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la proposition de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

La dénonciation du présent accord ne peut-être que totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un délai de préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du code du travail.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou salariés, l’accord continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué, ou, à défaut, jusqu’à la fin de la période de référence en cours à compter de l’expiration du délai de préavis.

Article 7 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé :
- Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
- Au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Vénissieux, le 20 juin 2019 en 8 exemplaires originaux.

Pour Fonderie Vénissieux SAS
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Pour la C.F.E. – C.G.C.,
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Pour la C.G.T.,
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Pour la CFDT,
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