Accord d'entreprise FOOD PRO SERVICES

UN ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2026

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société FOOD PRO SERVICES

Le 29/12/2025




ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES 2026


ENTRE LES SOUSSIGNEES :


La Société FOOD PRO SERVICES, société par actions simplifiée, au capital social de 7500€, immatriculée au R.C.S. de XXXXX sous le numéro 919005400 00018, dont le siège social est sis 61 Avenue des Auréats 26000 Valence, représentée par Monsieur XXXXXXXXXX, en sa qualité de gérant

D’une part,

ET :

Le Comité Social Economique, représentée par Monsieur XXXXXXX, en qualité de d’élu

D’autre part.


PREAMBULE :

En préambule, il est rappelé que la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail a fait l’objet d’une réunion entre la délégation de l’Organisation Syndicale Représentative au niveau de la Société Food Pro Services et le représentant de la Direction de l’entreprise : le 3 novembre 2025.
Au cours de cette réunion, ont été abordés les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-15 et L. 2242-17 du Code du travail, à savoir notamment :
- la rémunération,
- le temps de travail,
- le partage de la valeur ajoutée,
- l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Article 1 – PRIME DE RESULAT

La prime de résultat est applicable suivant la fiche récapitulative des primes en 4 modules en fonction des différents statuts et postes.

Les critères sont susceptibles d’être modifiés en cours d’année mais seront annoncés au minimum 1 mois avant leur mise en application.


Article 2 – MODULATION ET HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires sont des heures de travail accomplies à la demande explicite de l'employeur au-delà de la durée légale du travail.

Pour les entreprises appliquant la modulation, sont des heures supplémentaires:
  • sur la semaine : les heures travaillées au-delà du tunnel de modulation fixé par l'accord;
  • sur l'année : les heures effectuées au-delà de 1 607 heures fixé par la convention.


La modulation permet l'alternance de semaines hautes (36 H à 42 H) et de semaines basses (28 H à 34H) sans déclencher le système d'heures supplémentaires, à condition de respecter sur l'année en moyenne 35 heures hebdomadaires.
Par conséquent il ne sera pas payé d'heures supplémentaires en cours d'année pour les heures effectuées entre 35H01 et 42H effectives.
Au 20 janvier de chaque année, un arrêté des compteurs individuel sera fait. Chaque employé pourra décider, de se faire payer ses heures supplémentaires soit de les remettre en compte pour l’année suivante.

Repos compensateur obligatoire :

Principe: En plus des majorations de salaire, les heures supplémentaires ouvrent droit pour le salarié à un repos compensateur obligatoire.

Dans le cadre de la modulation, le repos compensateur obligatoire est déclenché au-delà du plafond de la modulation, soit au-delà de la 42 heures de travail effectif.

Lors de l'acquisition du repos compensateur légal, un compteur est alimenté directement sur des planning via l’application skello dont chaque employé à accès via des codes personnels.
Le salarié doit prendre son repos compensateur lorsqu'il totalise un droit à repos égal ou supérieur à 7 heures. L'employeur est tenu de demander au salarié, en l'absence d'initiative de ce de dernier la prise du repos dans un délai maximum de 6 mois. Ce repos ne peut être pris que par journées ou demi-journées. 

A la demande du CSE, Sur la période basse, l’employeur devra enlever des jours complets dans la majorité des cas quand cela est possible et d’enlever des heures par tranche de demi-journée dans le reste des cas.
En dehors des semaines hautes, l’employé peut effectuer des heures complémentaires dans les cas d’absence de son collègue de travail direct que se soit maladie ou vacances, en contrepartie, l’employeur octroie le droit aux employés de posé des jours de récupération de leur convenance dans la limite de leur compteur Temps ou avec la consultation/ accord du gérant

Le repos compensateur doit être pris de préférence par journée entière, ou exceptionnellement par demi-journée à la convenance du salarié dans un délai maximum de 6 mois suivant l'ouverture du droit. 

Article 3 - INDEMNITE DE TRANSPORT

Le montant mensuel de la prime est fonction de la distance du lieu de travail au domicile.
Le montant mensuel est réduit par jour calendaire d’absence quel que soit le motif.

De 2 à 4,55 KM

18 €

De 5 à 9,99 KM

24,90 €

De 10 à 14,99 KM

32,50 €

De 15 à 19,99 KM

38,90 €

De 20 à 24,99 KM

44,50 €

+ de 25 KM

50 €

Article 4 - TICKETS RESTAURANT :

La valeur faciale des tickets restaurant des collaborateurs travaillant dans l’établissement est fixée à 8 Euros et sont en fonction du nombre de jours réelles travaillés.
La répartition entre la part salariale et la part patronale est de 50%.

Article 5 - CHEQUES VACANCES :

La valeur faciale des chèques vacances est fixée à 200€ dont 50% est pris en charge par l’entreprise. Il faut avoir 1 an d’ancienneté révolu au 31 mai de l’année 2026 pour en bénéficier. Ils seront fournis au mois de juin et leur coût sera prélevé sur la paye de ce même mois.

Article 7 - ACHATS DU PERSONNEL

Pour l’année 2025, le plafond pour les achats du personnel est fixé à 600 € mensuel.
Les collaborateurs gardent la possibilité de reporter le paiement de leurs achats au plus tard le dernier jour du mois ouvré.

En cas de non paiement à la date fixée, le bénéfice de l’avantage sera immédiatement et définitivement retiré.

Article 8- PRIME ANNUELLE :


Un acompte représentant 50% du montant de la prime annuelle sera versé sur le salaire de juin, et le solde sur le salaire de décembre.

Article 9 - CONGES POUR EVENEMENTS EXEPTIONNELS :

Conformément aux dispositions de la convention collective applicable, tout salarié aura le droit, sous justification, aux absences exceptionnelles pour circonstances de familles prévues ci-dessous.

EVENEMENT

Sans condition d'ancienneté

Décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un enfant
5 jours ouvrés
Décès du père, de la mère, d'un frère, d'une sœur, d'un beau-fils, d'une belle-fille, d'un beau-parent
3 jours ouvrés
Décès d'un grand-parent du salarié ou de son conjoint, d'un beau-frère ou d'une belle-sœur, d'un petit-enfant
1 jour ouvré
Mariage du salarié
4 jours ouvrés
Naissance d'un enfant ou arrivée au foyer d'un enfant placé en vue de son adoption
3 jours ouvrés
Mariage d'un enfant
1 jour ouvré
Annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant
2 jours ouvrés


EVENEMENT

Après 1 an d'ancienneté

Mariage civil ou religieux du salarié
1 semaine
Mariage civil ou religieux des descendants
2 jours ouvrés
Mariage d'un frère ou d'une sœur
1 jour ouvré
Baptême, communion solennelle (profession de foi) d'un enfant pour la pratique de la religion catholique ou les équivalents lorsqu'ils existent pour les autres religions 
1 jour ouvré


Article 10 - ABSENCES POUR GARDER UN ENFANT MALADE :

Conformément aux dispositions légales, le salarié qui souhaite s'absenter pour s'occuper d'un enfant malade ou accidenté, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge, peut bénéficier d'un congé non rémunéré d'une durée de :
  • 3 jours par an, en général ;

  • 5 jours par an si l'enfant concerné a moins d'un an ou si le salarié assume la charge d'au moins 3 enfants de moins de 16 ans.

Dans ces deux cas ci avant mentionnés, le salarié doit présenter un certificat médical ou d’hospitalisation dans les plus brefs délais.



DISPOSITIONS FINALES


Article 1 : Champ d’application de l’accord 

Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés de la société FOOD PRO SERVICES 

Article 2 : Durée de l’accord et prise d’effet 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du jour de sa signature.

Article 3 : Révision 

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. 

Article 4 : Adhésion 

Une Organisation Syndicale Représentative non-signataire pourra adhérer au présent accord dans les conditions prévues à l’article L. 2261-3 du Code du travail. 

Article 5 : Clause de dénonciation 

En application des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois. La dénonciation de l’accord emporte celle de ses éventuels avenants. 
Cette dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article D. 2231-8 du Code du travail. 

Article 6 : Publicité et Dépôt 

Un exemplaire original signé du présent accord sera notifié par remise en mains propres contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception à l’Organisation Syndicale Représentative signataire. 
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera : 
- déposé en ligne sur la plateforme de « télé procédure » du Ministère du travail par le représentant légal de la Direction, en deux exemplaires, dont une version signée par les Parties au format PDF, et une version au format DOCX anonymisée et éventuellement partiellement occultée en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail ; 
- transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion. 
En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis au Comité Social et Économique et au délégué syndical. 
Enfin, les termes de l’accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise par voie d’affichage ou tout autre support de communication opportun, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-1 du Code du travail. 

Fait à Valence, le 29/12/2025


Gérant de la sociétéElus du CSE






















Mise à jour : 2026-01-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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