Conclu dans le cadre des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail
ACCORD D'ENTREPRISE
RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Conclu dans le cadre des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail
Entre les Soussignés :
La S.A.S. « FOREST EXPERT SOLUTIONS »
N° SIRET 983841941 00021 Dont le siège social est situé à LEVIER (25270) — 3 Rue des FAUVETTES En la personne de son représentant légal,
La majorité des 2/3 du personnel
D'une part,
D'autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait )ours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans ia gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'Impose l'activité mais également de permettre aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de Ieur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles. Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du Code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises. Il est par ailleurs entendu que la mise en æuvre de cet accord est destinée à assurer la qualité des conditions de travail et la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail et de répartition du temps de travail. En outre, le présent accord est conclu dans le cadre du respeH du droit à la déconnexion des salariés. Le projet d'accord a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel, à l'occasion d'une consultation organisée quinze jours après la transmission de l'accord à chaque salarié.
SECTION 1 : CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel, tout établissement confondu, qu'ils soient liés par un contrat à durée indéterminée ou déterminée, de la Société répondant aux conditions fixées à l'article 1 ci-après.
SECTION 2 : MODALITES DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article
1 : Les salariés bénéficiaires
Conformément aux dispositions de l'articie L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure una convention individuelle de forfait annuel en jours : Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de Ieur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire col(ectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; - Les salariés dont la durée de temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de Ieur emploi du temps pour|'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. La formule du forfait défini en jours sur l'année peut étre convenue avec les salariés qui ne sont pas occupés selon l*horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, de telle sorte que )a durée de leur temps de travail ne soit pas déterminée. Il est à noter que dans le cadre de I*exécution de Ieur prestation contractuelle, les salariés concernés par le forfait annuel en jours disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de Ieur emploi du temps pour I’exercice de leurs responsabilités. Par conséquent ils ne sont pas soumis à un contrôle de Ieurs horaires de travail. L'application du forfait-jours est subordonnée à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d*un avenant au contrat de travail ou d'une convention individuelle de forfait annexée à celui-ci. Ces conventions individuelles ou les clauses du contrat prévoyant ledit forfait feront r§férence au présent accord et en reprendront les dispositions principales.
Article 2 : La période référence du forfait
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours correspond à l'année civile, c’est-à-dire du 1er Janvier au 31 Décembre. Article 3
: Le nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est fixé à 218, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l'année civile avec droit intégral à congés payés.
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Le nombre de jours de repos est calculé selon les formules suivantes :
Au titre de chaque année civile il faut tenir compte :
du nombre de jours dans l'année ou sur la période de 12 mois du nombre de samedi et dimanche
du nombre de jours ouvrés de congés payés
du nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi
1/ Détermination du nombre de (ours ouvfés pour une année civile : Total de jours - samedis et dimanches -jours ouvrés de congés payés = nombre de jours ouvrés 2/ Détermination du nombre de ¡ours ouvrës pouvant être travaillés : Nombre de jours ouvrés - nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi = nombre de jours pouvant être travaillés 3/ Détermination du nombre de jours de repos Nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés -218 jours de forfait = nombre de jours de repos Au titre de chaque année civile il faut tenir compte :
du nombre de jours dans l'année ou sur la période de 12 mois du nombre de samedi et dimanche
du nombre de jours ouvrés de congés payés
du nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi
1/ Détermination du nombre de (ours ouvfés pour une année civile : Total de jours - samedis et dimanches -jours ouvrés de congés payés = nombre de jours ouvrés 2/ Détermination du nombre de ¡ours ouvrës pouvant être travaillés : Nombre de jours ouvrés - nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi = nombre de jours pouvant être travaillés 3/ Détermination du nombre de jours de repos Nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés -218 jours de forfait = nombre de jours de repos
Article 4 :
Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos
Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du Code du travail, le salarié qui Ie souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos. Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit àune rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10%. L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant te nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraine cette renonciation, le taux de majoration app|icabIe à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite. En tout état de cause, le nombre de jour travaillé ne pourra excéder 235 jours au cours de la période de référence. Ce nombre de jours de travail dans l'année doit étre compatible avec les règles d'ordre public de repos quotidien et hebdomadaire ainsi qu’avec les rhgles de congés payés et de jours fériés. Article
5 : Forfait jour réduit
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également ètre conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse). Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié serg fixée proportionnellement au nombre de jours de travai) fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomïe et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduite, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine. I) est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduìt ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partied. Article 6
: Temps de repos des salariés en forfait jours
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir : du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ; de deux jours de repos hebdomadaire consécutìfs ou non, dont un le dimanche ; des jours fźriés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
des jours de repos compris dans I • forfait-jours
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisatiori de son emploi du temps.
Article 7 : Caractéristiques priincipales des conventions individuelles de forfait annuel
en jours La convention de forfait est l'accord pas. é entre l'employeur et un salarié par lequel Yes deux parties s'entendent pour déterminer un nombre de jours travaillés dans l'année, la rémunération étant forfaìtisée, quel que soit le nombre d'heures de travail accomplies. Cet accord, nécessairement écrit, sera formalisé dans le contrat de travail du satarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord. Pour rappel, le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours ne travaille pas selon une référence horaire et n'est pas soumis aux dispositions relatives : à la durée Iégale hebdomadaire (L.3121-27 du Code du travail) à la durée quotidienne maximale ‹e travail (L.3121-18 du Code du travail) à la durée hebdomadaire maximale (L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail) Les dispositions relatives aux heures suppl‹'mentaires (contingent d'heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos, majorations) ne s'ap¡›Iìquent pas non plus. Les conventions individuelles de forfait c¡ui seront conclues dans le cadre du présent accord devront mentionner notamment : le nombre de jours travaillés ;
la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions imposées ;
le respect de la Iégislation sociale i*n matière de durée de travail et de repos ; les modalìtés d'évaluatïon et de suivi de la charge de travail du salarié ; l'organisation d'un ou plus\eurs entretiens individuels.
Article
8 : Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfeit jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. 4
La rémunération sera f¡xée sur l'année et travaillés dans le mois. era versée par douzième indépendamment du nombre de jours
A cette rémunération s'ajouteront, le cas -•chéant, les autres Elements de saltires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dè• lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.
Article 9 : Les conditions de prise en compte des absences sur la rémunération
Les journées ou demi-journées d'absenc e non assimilées à du temps de travail effectif au sens de (a Iégislation sur la durée du travail, par un• disposition Iégale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à- dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours ravaillés de la convention de forfait.
Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dûs pour l'année de référence. Pendant l'absence donnant lieu à indemn sation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rérr unération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
Article 10 : Les conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération
Pour les arrivées et départs en cours d'année civile, le nombre de jours travaillés, de jour de congés payés et de repos sera proratisé en fonction du temps de presence du salarié sur l'année concernée. Pour les arrivées en cours d'année, afin de dźterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l'annźe, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :
le
nombre de jours de repos hebdomadaires,
le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l'année, le prorata du nombre de congés payés et de repos acquìs au cours de la période de I’année considérée. Pour les départs en cours d'année, afin de déterminer le nombre de jour3 travaillés de rźférence, II conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans t'année considérée avant te départ:
le nombre de repos hebdomadaire depuis le début de l'année, les jours fériés coïncidant avec un ’our ouvrés depuis le début d'année, le prorata du nombre de congés payés et de repos acquis au cours de la période de l'année considérée.
Article 11
: Les modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du
sałarïé
Compte tenu de la spécificité du dispositif Jes conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des satariés fait l'objet d'un suivi réguîier par a Iniérarchie qui veille notamment aux éventuelłes surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. Le présent accord sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Fait à LEVIER, le 19 août 2024 Pour la Société