Accord d'entreprise FORGES DE NIAUX

ACCORD D'ENTREPRISE PERMETTANT LE RECOURS A DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

Application de l'accord
Début : 04/01/2019
Fin : 30/06/2019

9 accords de la société FORGES DE NIAUX

Le 06/12/2018


ACCORD D’ENTREPRISE PERMETTANT

LE RECOURS A DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

Entre les Soussignés :


La société XXXXXX dont le siège social est situé à XXXXXX, représentée par Monsieur XXXXXX, en sa qualité de Président ci-après désigné par la Société, code XXXXXX, N°SIRET XXXXXX

D’UNE PART,

ET :

L’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur XXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical,



D’AUTRE PART,




ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT


Compte tenu de leur capacité dans l’organisation actuelle, les ateliers de production de XXXXXX ne permettent pas de faire face à la totalité des commandes du premier semestre 2019.

Afin de pouvoir faire face à ces commandes et répondre ainsi aux besoins de la clientèle, la seule possibilité est de recourir à des équipes de suppléance qui auront vocation à remplacer les équipes de semaine pendant le ou les jours de repos accordés à ces dernières.

La mise en place de ces équipes de suppléance permettra donc une meilleure utilisation des équipements de production et un maintien du nombre des emplois existants (voire un léger accroissement).

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au sein de la SAS XXXXXX et plus particulièrement en ce qui concerne ses ateliers de production, afin de permettre une meilleure utilisation desdits ateliers et pouvoir ainsi faire face à l’augmentation des commandes enregistrées en ce début

d’année 2019.



ARTICLE 2 : EQUIPES DE SUPPLEANCE

2-1 Finalité des équipes de suppléance :


L’atelier de production de disques de la SAS XXXXXX fonctionne en 3/8 du lundi 05 h 00 au vendredi 20 h 00.

Afin de pouvoir améliorer l’utilisation de ses équipements de production, les parties ont convenu d’un besoin d’équipes de suppléance qui auront vocation à remplacer les équipes de semaine pendant le ou les jours de repos accordés à ces dernières, soit du vendredi 20 heures au lundi 05 heures du matin, ce conformément à la possibilité prévue à l’article L 3132-16 du code du travail.

Par ailleurs, à la demande de la direction et pour faire face aux impératifs de production, les équipes de suppléance pourront être amenées, sur la base du volontariat, à remplacer les équipes de semaine lors des jours fériés et chômés en semaine ou lors des congés payés desdites équipes. Il peut être fait appel aux équipes de suppléance sur toute ou partie de ces périodes.


2-2  Organisation de la durée du travail des équipes de suppléance :


Il sera reconduit deux équipes de suppléance :

L’équipe 1 effectuera 20 heures un week-end sur deux, soit 2 fois 10 heures selon le rythme suivant :
du samedi 6 H à 16 H, et
du dimanche 6 H à 16 H.

L’équipe 2 effectuera 30 heures ce même week-end, soit 3 fois 10 heures selon le rythme suivant :
du vendredi 20 H au samedi 6 H,
du samedi 20 H au dimanche 6 H, et
du dimanche 19 H au lundi 5 H.

Les équipes 1 et 2 alterneront chaque semaine, soit une durée de 25 H de travail par semaine sur une période de 15 jours.
Ces heures seront payées à 50 % soit l’équivalent de 37h ½ par semaine.
Une pause journalière de 2 x20 mn est octroyée dans le cadre du travail en équipe de suppléance du week-end.


En conséquence, le présent accord vaut dérogation à la limite de la durée quotidienne maximale de travail de 8 heures pour les travailleurs de nuit, fixée par le premier alinéa de l’article L 3132-24 du code du travail.


2-3 Composition des équipes de suppléance :


La direction fera en priorité appel au volontariat auprès des salariés actuellement occupés dans les équipes de suppléance puis dans les équipes de semaine. Ils s’engageront pour une période de 6 mois (renouvelable ou non en fonction des souhaits de l’intéressé et des besoins de l’atelier.

Concernant ces mêmes salariés, leur passage en équipe de suppléance constituera un passage sur la base d’un horaire à temps partiel. En conséquence un avenant à leur contrat de travail devra être signé afin de se mettre en conformité avec les dispositions des articles L3123-14, L3123-15, L3123-17, L3123-20, L3123-21, L3123-24 du code du travail.


Par ailleurs, il pourra également être recouru à des contrats à durée déterminée ou à des contrats d’intérim afin de compléter ces équipes.


2-4  Salaire des équipes de suppléance :


Conformément aux dispositions de l’article L 3132-16 du code du travail, les heures effectuées par les équipes de suppléance le vendredi, le samedi et le dimanche seront majorées de 50%.


2-5  Versement des primes de panier aux équipes de suppléance :

Les équipes de suppléance perçoivent à compter de leur mise en place effective une prime de panier de

6.35 euros non soumise à charge et d’un complément de 10 euros soumis à charge.


ARTICLE 3 : CONDITIONS PARTICULIERES DE MISE EN ŒUVRE DE LA FORMATION DU PERSONNEL TRAVAILLANT EN EQUIPE DE SUPPLEANCE


Les travailleurs affectés aux équipes de suppléance devront pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise ou d’un congé individuel de formation.

Les formations des salariés affectés aux équipes de suppléance ne pourront bien entendu intervenir que durant la semaine et seront rémunérées au taux horaire de base du salarié. La formation ne devra pas dépasser trois jours dans la semaine, afin que le salarié puisse bénéficier de deux jours de repos hebdomadaire.

ARTICLE 4 : AFFECTATION DES SALARIES DES EQUIPES DE SUPPLEANCE SUR DES EMPLOIS AUTRES QUE DE SUPPLEANCE

Les salariés des équipes de suppléance seront prioritaires pour occuper les emplois qui se libèreront sur des équipes de semaine.

Les salariés actuellement en équipe de semaine qui se porteront volontaires pour les équipes de suppléance, pourront revenir sur leur décision après respect d’un délai de préavis de deux week-end et retrouveront leur poste comme défini dans leur contrat initial. La Direction est soumise au même délai de prévenance en cas d’arrêt des équipes de suppléance. La Direction se réserve le droit de repositionner sur un poste de semaine le salarié en équipe de suppléance qui aurait commis une faute susceptible de sanction disciplinaire.


ARTICLE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES

5-1  Date d’effet et durée de l’accord :

Le présent accord qui prendra effet à compter du

04/01/2019, est passé pour une durée déterminée de six mois renouvelable 1 fois avant son expiration.



5-2  Accord majoritaire :


Au cours des dernières élections de la délégation unique du personnel intervenues au sein de la SAS XXXXXX le 11/04/2016 le syndicat CGT a obtenu la majorité lors du premier tour des élections.

Le syndicat CGT étant donc majoritaire, son délégué syndical est qualifié pour signer le présent accord, sans qu’il y ait besoin de le faire adopter par la majorité du personnel.

5-3  Avis du comité d’entreprise :

Le comité d’entreprise de la SAS XXXXXX a été informé et consulté lors de sa séance du 

15/11/2018.


5-4 Dépôt et publicité :

Conformément aux dispositions de l’article D2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé par la direction de la SAS XXXXXX :

  • à l’Unité Territoriale 09 de la DIRECCTE en deux exemplaires dont une version sur support papier signée et une version sur support électronique,
  • auprès du Conseil de Prud’hommes de l’Ariège.

Il sera en outre accompagné des pièces suivantes :

  • une copie du procès-verbal du premier tour des élections de la délégation unique du personnel intervenu le 11/04/2016,
  • un bordereau de dépôt,
  • un récépissé de remise du présent accord à la CGT, seule organisation représentative au sein de la SAS XXXXXX,
  • une attestation de la direction d’absence d’autre organisation représentative au sein de la SAS XXXXXX.

Il sera affiché dans les locaux de la SAS XXXXXX, sur les panneaux réservés à cet effet.



Fait à XXXXXX, le 06/12/2018

En 5 exemplaires originaux,





Pour le Syndicat CGTPour la SAS XXXXXX

XXXXXX XXXXXX

Délégué syndical Président



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