Le présent accord est conclu suite aux réunions de négociations entre la Direction de la Société FORGITAL DEMBIERMONT SAS et les organisations syndicales C.F.T.C., C.F.D.T. et XXX. concernant la mise en place de mesures salariales dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire.
Le présent procès-verbal d’accord est établi, à la suite des 5 réunions de négociation qui ont eu lieu les 16 février 2024 (préparatoire) + (remise des documents), 28 février 2024, 13, 27 mars 2024 et 25 avril 2024.
Celui-ci fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par la législation.
Entre les soussignées :
La
Société FORGITAL DEMBIERMONT SAS,
dont le siège social est situé à Hautmont, représentée par XXX, en sa qualité de Président,
D'une part,
Et les organisations syndicales suivantes :
C.F.T.C. représentée par M/Mme XXX XXX,
C.F.D.T. représentée par M/Mme XXX XXX,
D'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule :
Les délégués syndicaux soulignent les difficultés rencontrées par les salariés impactés par le contexte inflationniste persistant. Ils estiment légitime de compenser la baisse de pouvoir d’achat de l’ensemble des salariés et mettent en évidence les perspectives de croissance de la société sur les années 2024 et suivantes.
Consciente des difficultés rencontrées par les salariés, la Direction rappelle les challenges qui attendent Forgital DEMBIERMONT, dans un contexte de forte croissance de l’activité (ramp up) et le budget 2024 alloué aux mesures salariales. C’est dans ce contexte que les négociations ont débuté à l’initiative de la Direction.
Il est, en outre, rappelé que la Direction avait négocié une augmentation générale du salaire de base des salariés Ouvriers et ETAM de 5,6% en 2023, le versement d’une prime d’intéressement en 2023, ainsi qu’une revalorisation de la part patronale de la complémentaire santé à compter du 1er janvier 2023.
La Direction met en lumière les efforts consentis par tous pendant les années précédentes. Elle souligne, par ailleurs, que l’entreprise sera amenée à relever un certain nombre de défis liés notamment aux problématiques d’arrivée de matières premières, à la qualité, au taux de service client, au volume de pièces à réaliser, à l’embauches et au développement de compétences de son personnel.
C’est, conscients de ces éléments, que les partenaires sociaux ont engagé la négociation annuelle obligatoire.
Article premier – Objet
Au cours de ces négociations ont été abordées les questions relatives à :
- l’évolution de l’emploi et les salaires effectifs - la durée effective du travail et l’organisation du temps de travail - la protection sociale (complémentaire santé et prévoyance) - l’épargne salariale - l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes - l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapé - la mobilité
Les parties signataires relèvent les points suivants :
En moyenne, sur huit ans, les salaires de base des Ouvriers ont progressé de 1,54% et les salaires de base des ETAM de 1,44% ;
L’organisation du Temps de Travail est définie dans le cadre de l’accord du 18/12/2002 et de ses avenants ;
Un accord sur l’égalité entre les hommes et les femmes a été conclu le 15/10/2021. Les constats partagés sur les situations salariales entre les hommes et les femmes démontrent une égalité de traitement des salariés, quel que soit le sexe du salarié, compte tenu du niveau de représentativité des femmes dans la Société. En conséquence, ce sujet ne donne pas lieu à des mesures particulières de protection d’une population. L’index Egalité Homme-Femme est par ailleurs non calculable ;
La mutuelle obligatoire a évolué suite au changement récent du porteur de risques. Elle proposait 4 niveaux de garanties aux Ouvriers et ETAM en 2023. La participation de l’employeur est au minimum de 50% du tarif de base pour un salarié seul ;
Concernant la Prévoyance Décès et Longue Maladie/Invalidité, le changement récent du porteur de risques (compagnie d’assurance) a permis de limiter l’augmentation des cotisations salariales et patronales ;
La formule de calcul du dispositif de participation mis en place au sein de la Société ne permet pas de versement depuis 2015 ;
Les parties ont considéré les primes d’intéressement versées au titre de l’exercice 2023 ;
Des actions sont faites pour accueillir et maintenir les salariés handicapés dans l’emploi (embauche en CDD ; reclassement interne par suite d’accident du travail…). Ce sujet étant une préoccupation permanente de la Société, ne nécessite pas d’action spécifique.
La Direction insiste sur le fait qu’elle a confiance dans l’avenir du site, avec le soutien du Groupe Forgital, et fait le pari de miser sur les investissements, dans les années à venir, et notamment sur les hommes.
Le développement des Ressources Humaines de l’entreprise est primordial et se traduit d’une part, au travers d’un dispositif de formation continue, dont les parties signataires reconnaissent l’importance, et, d’autre part, au travers de mesures salariales issues des négociations et fixées par le présent procès-verbal d’accord.
Article 2 – Evolution salariale
Article 2.1 – Gratification – base 13ème mois
Article 2.1.1 – Objet
Attribution d’une gratification – base 13ème mois, à hauteur d’un pourcentage du salaire de base brut (1ère ligne du bulletin de paie), pour chaque salarié, Ouvrier, ETAM, CADRE, de la société Forgital DEMBIERMONT.
Article 2.1.2 – Salariés éligibles
Les salariés éligibles à la gratification – base 13ème mois, telle que définie à l’article précédent du présent accord, sont les salariés Ouvrier, ETAM, CADRE, liés par un contrat de travail à la société Forgital DEMBIERMONT, présents à l’effectif au moment de son versement prévu en fin d’année (pendant le mois de décembre) avec les conditions supplémentaires cumulatives suivantes :
Les salariés éligibles doivent disposer d’une ancienneté supérieure ou égale au 1er janvier de l’année de versement de la gratification base 13ème mois ;
Les salariés éligibles ne doivent pas être en préavis de licenciement pour motif personnel à la date du versement de la gratification – 13ème mois ;
Article 2.1.3 – Date d’effet et durée La gratification – base 13ème mois, telle que définie à l’article 2.1.1. du présent accord, est versée en décembre à compter de l’exercice 2024, sans limitation de durée dans le temps.
Article 2.1.4 – Montant et modalités de calcul
A compter de l’exercice 2024, le montant de la gratification – base 13ème mois est calculée à hauteur de 50% du salaire de base brut (1ère ligne du bulletin de paie).
Le montant de gratification – base 13ème mois des salariés postés en SD, est calculé à hauteur de 50% du salaire de base brut reconstitué : 1ère ligne du bulletin de paie + Complément SD + Prime SD.
Le montant de la gratification – base 13ème mois des salariés Cadres membres du Comité de Direction de l’entreprise est établi à hauteur d’une somme fixe de 1 000 € (mille euros) bruts.
Pour l’ensembles des salariés éligibles, et à partir du 6ème jour d’absence dans l’année pour les salariés ayant travaillé au minimum 6 mois pleins, le montant de la gratification – base 13ème mois est proratisé au temps de présence effectif réel au cours de l’année civile de son versement.
Pour l'appréciation de la durée de présence, sont prises en compte : • Les périodes de travail effectif, • Les périodes visées à l'art. L. 1225-17 du Code du travail (congés maternité et d'adoption) • Les périodes liées à la prise d'un congé paternité • Les périodes visées à l'art. L. 1226-7 du Code du travail (suspension du contrat de travail consécutive à accident du travail ou maladie professionnelle) • Le temps passé au titre de la formation professionnelle, • Les heures de délégation et de représentation du personnel
Le temps de présence effectif réel inclut les éventuelles heures supplémentaires réalisées au cours de l’exercice et les absences ou retards comptabilisés à partir du 6ème jour d’absence dans l’année pour les salariés ayant travaillé au minimum 6 mois pleins, fait l’objet d’un calcul et d’une communication individuel pour chaque salarié éligible.
Article 2.1.5 – Modalités de versement
Le versement de la gratification – base 13ème mois fait l’objet d’un virement bancaire réalisé à l’occasion du versement de l’acompte permanent anticipé de décembre de chaque année.
Il sera formalisé sur le bulletin de paie de décembre de chaque année.
Article 2.2 – Engagement de révision
La parties signataires s’engagent à revaloriser le montant de la gratification – base 13ème mois à hauteur de 100% du salaire de base brut, selon les mêmes modalités d’application définies dans le présent accord, à l’occasion des négociations annuelles obligatoires, dès l’exercice 2025. Cet engagement de revalorisation du montant de la gratification – base 13ème mois, est pourvu d’une clause de révision si le chiffre d’affaires 2025 budgété est inférieur à celui de 2024, sans que le pourcentage du salaire de base brut (1ère ligne du bulletin de paie) ne soit inférieur à 50% (cinquante pour cent). Cette révision éventuelle sera examinée lors des réunions de la négociation annuelle obligatoire de 2025.
Article 3 – Durée
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4 – Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 5 – Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 6 – Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Article 7 – Révision
A la demande d’une des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
Article 8 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 1 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 9 – Publicité / Caducité
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent procès-verbal d’accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent procès-verbal d’accord est déposé sur la plateforme en ligne de télé-procédure du Ministère du Travail par le représentant légal de l’entreprise.
Un exemplaire du procès-verbal d’accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Enfin, en application des articles R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de ce procès-verbal d’accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Etabli à HAUTMONT, le 1er août 2024 en 5 exemplaires originaux.