Formation Apprentissage Innovation Recherche Education (FAIRE) Economie Sociale et Solidaire (ESS) 1011 rue du Pont de Lavérune à Montpellier Représenté par XXX en sa qualité de Directeur d’Association, agissant par délégation du Président de l’Association FAIRE ESS
L’Accord Collectif d’Entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 23 mai 2022 (ci-après dénommé l’Accord) a été signé à l’issue d’un processus de travail concerté et nourri des réflexions de chacune des parties dans un objectif de clarification et de précision des règles régissant l’organisation du temps de travail au sein de l’Association FAIRE ESS. En l’état d’un PV de carence aux élections du CSE établi en date du 1er octobre 2021, l’accord a été négocié et conclu avec des salariés dument mandatés par des organisations syndicales représentatives le 23 mai 2022. Il a été approuvé par référendum des salariés à la majorité absolue le 21 juin 2022.
Il a fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Il est entré en vigueur le 1er juillet 2022.
Le 22 juin 2022, un CSE a été élu au sein de l’association FAIRE ESS le 22 juin 2022 au 1er tour des élections, les salariés s’étant présentés sur des listes menées par des organisations syndicales représentatives. A la suite de ces élections, aucun élu n’a été désigné en qualité de délégué syndical par une OS. De ce fait, l’Association est dépourvue de délégués syndicaux et de sections syndicales représentatives.
Le 27 juin 2023, une rencontre a eu lieu avec les membres du CSE au sujet de l‘accord d’aménagement du temps de travail, afin de faire le point un an après son entrée en vigueur sur la mise en place de l’Accord et d’en clarifier certains points si cela s’avérait nécessaire. Lors de cette réunion, certaines modifications ont été souhaitées. Il a ainsi été décidé de négocier et signer un avenant de révision.
Dans cette perspective, en l’absence de délégués syndicaux au sein de l’entreprise, les organisations syndicales représentatives ont été invitées, par courrier en date du 21 décembre 2023, à mandater un salarié de l’entreprise membres du CSE en vue de l’ouverture des négociations d’un avenant de révision à l’accord d’aménagement du temps de travail conclu le 23 mai 2022, conformément aux dispositions de l’article L2232-24 du Code du travail.
L’Association FAIRE ESS a également convié dans le même temps les élus titulaires du Comité social et économique à participer à la négociation d’un avenant de révision à l’accord d’aménagement du temps de travail conclu le 23 mai 2022, en application des dispositions de l’article L 2232-25-1 du Code du travail.
XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, Elus Titulaires ont fait part le 25 janvier 2024, le jour même par mail, de leur souhait de participer à cette négociation, en précisant qu’ils n’étaient pas mandatés par une organisation syndicale et qu’ils négocieraient l’avenant de révision en leur qualité d’élus titulaires du CSE, dûment habilités à cette fin. Aucun membre du CSE n’ayant été mandatés par une organisation syndicale, les négociations ont débuté le 25 janvier 2024 avec les membres élus titulaires du CSE non mandatés cités ci-avant.
Le présent avenant est donc conclu conformément aux dispositions de l’article L.2232-25 du Code du travail qui instaure, dans les entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés, en l’absence de membres de la délégation du personnel du comité social et économique mandaté en application de l'article L. 2232-24, la possibilité pour les membres élus titulaires du CSE de négocier et conclure les accords d’entreprises ou d’établissement. Pour être valide, les signataires de l’accord doivent représenter la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, et XXX, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés, sont donc dument habilitées à signer le présent accord.
Ceci étant préalablement exposé, il a été convenu ce qui suit dans le cadre de l’Avenant suivant : Il a été convenu de modifier les Titres I, III, IV et IX de l’Accord du 23 mai 2022 pour les seules dispositions suivantes :
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Il a été convenu de modifier le Titre I de l’Accord pour les seules dispositions suivantes :
L’article 5 du Titre I de l’Accord est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
Article 5 - Temps de trajet – déplacements professionnels
Le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail (trajet domicile-travail) n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Les déplacements professionnels dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel, seront déclarés de la manière suivante :
Déplacement sur une journée : le temps réel comprenant le temps lié à l’activité prévue et le déplacement sont limités à un maximum de 10 h
Déplacement sur plusieurs jours :
1er et dernier jour : limités à un maximum de 10 h
Jours intermédiaires : 7 heures
Les Parties ont convenu par le présent article que
des contreparties en temps de repos seront accordées aux salariés en cas de dépassement de la durée habituelle de leur trajet domicile-travail, c’est-à-dire à l’occasion de déplacements professionnels ponctuels les amenant à travailler sur un site différent de leur lieu de travail habituel causant un excédent de trajet.
L’excédent de temps, si celui-ci n’est pas pris sur les horaires de travail, fera l’objet d’une contrepartie sous forme de repos, dans les conditions précisées ci-après :
Excédent de temps enregistré du lundi au vendredi : compensation en repos à hauteur de 25% (1 heure d’excédent de trajet = 15 minutes de repos)
Excédent de temps enregistré du samedi au dimanche : compensation en repos à hauteur de 50% (1 heure d’excédent de trajet = 30 minutes de repos)
La contrepartie sera accordée au salarié au plus tard à l’issue du mois civil suivant le mois où le déplacement a été constaté, sous réserve que le salarié en ait fait la déclaration au plus tard le dernier jour du mois concerné par le déplacement auprès de sa Direction par mail.
TITRE III - DUREE ANNUELLE ET HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL
Il a été convenu de modifier le Titre III de l’Accord pour les seules dispositions suivantes :
SOUS-TITRE I – LE PERSONNEL PEDAGOGIQUE
Il a été convenu de modifier le Sous-Titre I du Titre III de l’Accord pour les seules dispositions suivantes :
L’article 3 du Sous-Titre I du Titre III de l’Accord est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
Article 3 - Octroi de jours de repos sur l'année, dits « JRTT
Afin d'atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures, le personnel pédagogique bénéficiera de 5 jours de réduction du temps de travail.
La période d'acquisition des JRTT est la période de référence d’acquisition des congés payés soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
SOUS-TITRE II – LE PERSONNEL NON PEDAGOGIQUE
Il a été convenu de modifier le Sous-Titre II du Titre III de l’Accord pour les seules dispositions suivantes :
L’article 3 du Sous-Titre II du Titre III de l’Accord est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
Article 3 - Octroi de jours de repos sur l'année, dits « JRTT
Afin d'atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures, le personnel non pédagogique bénéficiera de 8 jours de réduction du temps de travail.
La période d'acquisition des JRTT est la période de référence d’acquisition des congés payés soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Les modalités pratiques de prise des JRTT feront l’objet d’une note de service annuelle à destination de tous les salariés, présentée chaque année à la réunion ordinaire du CSE du mois de janvier, ou en période de carence du CSE, présentée par chaque responsable de services à ses équipes.
TITRE IV – CONGES PAYES ET JOURS DE RTT
Il a été convenu de modifier le Titre IV de l’Accord pour les seules dispositions suivantes :
SOUS-TITRE III : MODALITES DE PRISE DES CONGES ET JOURS RTT
Il a été convenu de modifier le Sous-Titre III du Titre IV de l’Accord pour les seules dispositions suivantes :
Les articles 1, 2 et 3 du Sous-Titre III du Titre IV de l’Accord sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :
Article 1 – Période de fermeture de l’Association
Les congés et RTT sont en partie mobilisés durant les périodes de fermeture de l’association FAIRE ESS qui s’imposent à l’ensemble du personnel. Ces périodes de fermeture sont librement déterminées par la direction et sont fixées de la manière suivante :
Fermeture de 4 semaines en juillet / Août
Fermeture de 1 semaines aux vacances de fin d’année entre Noël et Nouvel An
Article 2 - Mobilisation des congés et RTT pour le personnel pédagogique
Les congés payés annuels (30 jours ouvrables), les congés trimestriels (18 jours ouvrés) et les RTT (5 jours) sont mobilisés de la manière suivante :
5 semaines obligatoirement durant la période des vacances d’été du 10 juillet au 31 août réparties comme suit :
4 semaines correspondant aux dates de fermeture de FAIRE ESS fixées par la direction durant cette période (congés annuels à hauteur de 23 ou 24 jours ouvrables en fonction du jour de l’assomption)
1 semaine posée par le salarié obligatoirement durant la période allant de mi-juillet au 31 août (les dates précises seront fixées par la Direction de FAIRE ESS et soumises au CSE dans le cadre de la consultation du calendrier des congés), accolée et consécutive à la période de fermeture, et correspondant à 5 jours de RTT.
2 possibilités sont ouvertes :
Soit 1 semaine avant les 4 semaines de fermeture
Soit 1 semaines après les 4 semaines de fermeture
Ces congés doivent être fixés en fonction des besoins du service et validés impérativement par le responsable hiérarchique puis par la direction.
1 semaine de congés payés annuels à mobiliser durant les vacances de la Toussaint sur la première ou deuxième semaine (congés annuels à hauteur de 6 jours ouvrables). Ces congés doivent être fixés en fonction des besoins du service et validés impérativement par le responsable hiérarchique puis par la direction.
2 semaines durant la période de fermeture de FAIRE ESS pendant les vacances de Noel (congés trimestriels à hauteur de 8 à 10 jours ouvrés).
Le solde des jours trimestriels devra être positionné durant les vacances d’hivers et/ou les vacances de printemps à poser par le salarié en fonction des besoins du service, sous réserve de la validation du responsable hiérarchique puis de la direction
La journée de solidarité fixée le lundi de pentecôte et représentant 1 jour de congé payé.
Le solde des congés supplémentaires d’ancienneté restera à la disposition du salarié et devra être pris impérativement avant le 31 mai de l’année de référence.
Il est expressément rappelé qu’un salarié absent lors d’une période de fermeture institutionnelle sur laquelle sont mobilisés les jours trimestriels, et notamment en arrêt de travail, ne capitalise pas lesdits jours trimestriels qui ne seront donc pas acquis. Le salarié absent durant cette prise de congé trimestriel ne pourra donc pas revendiquer le report de ces congés.
Article 3 - Mobilisation des congés et RTT pour le personnel non pédagogique :
Les congés payés annuels (30 jours ouvrables), les congés trimestriels (9 jours ouvrés), les RTT (8 jours) et les congés supplémentaires (6 jours ouvrables) sont mobilisés de la manière suivante :
5 semaines durant la période des vacances d’été du 10 juillet au 31 août réparties comme suit :
4 semaines correspondant aux dates de fermeture de FAIRE ESS fixées par la direction durant cette période (congés annuels à hauteur de 23 ou 24 jours ouvrables en fonction du positionnement du jour de l’assomption),
1 semaine posée par le salarié obligatoirement durant la période allant de mi-juillet au 31 août (les dates précises seront fixées par la Direction de FAIRE ESS et soumises au CSE dans le cadre de la consultation du calendrier des congés), accolée et consécutive à la période de fermeture, et correspondant à 5 jours de RTT.
2 possibilités sont ouvertes :
Soit 1 semaine avant les 4 semaines de fermeture
Soit 1 semaine après les 4 semaines de fermeture.
Ces congés doivent être fixés en fonction des besoins du service et validés impérativement par le responsable hiérarchique puis par la direction.
1 semaine de congés payés annuels à mobiliser durant les vacances de la Toussaint sur la première ou deuxième semaine (congés annuels à hauteur de 6 jours ouvrables). Ces congés doivent être fixés en fonction des besoins du service et validés impérativement par le responsable hiérarchique puis par la direction.
2 semaines durant la période de fermeture de FAIRE ESS pendant les vacances de Noel (congés trimestriels à hauteur de 3 jours, congés supplémentaires accordés par accord d’entreprise à hauteur de 6 jours et éventuellement 1 de RTT)
Le solde des jours trimestriels (6) et des jours RTT devra être positionné durant les vacances d’hiver et/ou les vacances de printemps à poser par le salarié en fonction des besoins du service, sous réserve de la validation du responsable hiérarchique puis de la direction
La journée de solidarité fixée au lundi de pentecôte et représentant 1 jour de congé payé annuel.
Le solde des congés supplémentaires d’ancienneté restera à la disposition du salarié et devra être pris impérativement avant le 31 mai de l’année de référence.
Il est expressément rappelé qu’un salarié absent lors d’une période de fermeture institutionnelle sur laquelle sont mobilisés les jours trimestriels, et notamment en arrêt de travail, ne capitalise pas lesdits jours trimestriels qui ne seront donc pas acquis. Le salarié absent durant cette prise de congé trimestriel ne pourra donc pas revendiquer le report de ces congés.
TITRE IX – ANNEXES
Il a été convenu de modifier le Titre IX de l’Accord pour les seules dispositions suivantes :
L’annexe 2 de l’Accord est supprimée et remplacée par une nouvelle :
Annexe 2 : Organisation de travail des cadres pédagogiques au sein de Faire ESS (jointe au présent avenant).
DISPOSITIONS FINALES DU PRESENT AVENANT
Article 1 – Durée et entrée en vigueur - Dénonciation et révision
Le présent avenant n°1 est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à la date d’accomplissement des formalités de publicité et de dépôt, et ce après signature de l’accord par des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.
Il pourra être révisé et/ou dénoncé dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 de l’Accord du 23 mai 2022.
Les dispositions visées par l’avenant se substituent intégralement aux dispositions de l’Accord, pour l’ensemble des dispositions visées par l’avenant.
Les autres dispositions de l’accord non visées expressément par l’avenant demeurent inchangées.
Article 2 : Communication et publicité
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, un exemplaire de l’accord signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative et vaudra notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.
Les formalités de publicité et de dépôt du présent avenant seront réalisées par l’Association.
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Montpellier
Le présent accord sera par ailleurs déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.