La société FORMELD QUALITY FRANCE, société par actions simplifiées (société à associé unique) au capital social de 1 000 000 euros inscrite au RCS de Lyon sous le numéro de SIRET 480 012 277 00095, dont le siège social est situé 35-37 rue Louis Guérin, 69100 Villeurbanne, représentée par Monsieur XXX Président dûment habilité à cet effet ;
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par Madame XXX, délégué syndical
D’autre part.
PREAMBULE Le présent accord est conclu à la suite de la fusion-absorption réalisée le 1er juillet 2025 de la société FORMEL D France (société absorbée) par la société CPS QUALITY France - renommée à cette occasion FORMEL D QUALITY France (société absorbante).
En effet, cette opération juridique a opéré un transfert automatique des contrats de travail des salariés FORMEL D France attachés à l’activité reprise par application de l’article L.1224-1 du Code du travail, et une mise en cause du statut collectif en vigueur dont bénéficiaient les salariés employés par la société FORMEL D France, en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail.
Les usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société FORMEL D France ont été transférés et continuent à s’appliquer au bénéfice des seuls salariés FORMEL D France.
Le présent accord a ainsi vocation à se substituer aux dispositions conventionnelles et aux usages & engagement unilatéraux applicables aux salariés anciennement employés par la société FORMEL D France, et à définir un socle de droits communs aux salariés employés aujourd’hui par la nouvelle entité fusionnée, FORMEL D QUALITY France, quel que soit leur employeur d’origine notamment en adaptant certaines dispositions conventionnelles actuellement en vigueur au sein de FORMEL D QUALITY France.
En effet, les dispositions conventionnelles issues de la Convention collective nationale des Bureaux d’études techniques (SYNTEC-CINOV) et des accords collectifs en vigueur au sein de la société FORMEL D France, ont été mises en cause par l’opération juridique précitée. Les dispositions conventionnelles issues de la CCN PLASTURGIE, en vigueur au sein de la société FORMEL D QUALITY France, s’appliquent par ailleurs aux salariés ex Formel D France depuis le 1er juillet 2025.
Le présent accord a donc vocation à définir un seul et même statut collectif applicable aux salariés employés aujourd’hui par l’entité fusionnée FORMEL D QUALITY France.
Il emporte par ailleurs dénonciation des différents usages et engagements unilatéraux qui s’appliquaient au sein de la société absorbée Formel D France, et qui ont survécu à l’opération juridique précitée.
A cet effet, une délégation du personnel a été constituée par l’organisation syndicale partie à la négociation, pour participer avec la direction aux réunions de négociation du présent accord.
Les parties se sont rencontrées dans ce cadre à plusieurs reprises convenues, les 9 et 21 avril, le 20 mai, le 2 et le 11 juin et afin de discuter du contenu du présent accord de substitution.
Leurs discussions ayant abouties, les parties ont décidé de conclure le présent accord de substitution.
Titre 1. Dispositions applicables aux salariés de la société FORMEL D FRANCE (société absorbée) repris par la société FORMEL D QUALITY France (société absorbante)
Article 1 - Champ d’application
Les dispositions du présent titre s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société FORMEL D FRANCE transférés au sein de la société FORMEL D QUALITY FRANCE depuis le 1er juillet 2025.
Article 2 - Application de la Convention collective nationale de la Plasturgie
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions issues de la Convention Collective Nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (IDCC 1486) cesseront définitivement d’être applicables et seront substituées dans leur intégralité par les dispositions issues de la Convention Collective Nationale de la Plasturgie actuellement en vigueur au sein de la société FORMEL D QUALITY FRANCE, sous réserve des aménagements définis dans le présent accord.
Il est convenu que tout point non évoqué par le présent accord sera, à compter de son entrée en vigueur, automatiquement traité par la Convention Collective Nationale de la Plasturgie et/ou par les accords d’entreprise applicables à la société FORMEL D QUALITY FRANCE, sans que les salariés ne puissent se référer à la Convention Collective Nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils ni aux accords d’entreprise préalablement en vigueur sur FORMEL D FRANCE.
Ainsi et notamment, sans que cette énumération ne soit exhaustive, les sujets concernant la classification des salariés, les rémunérations minimales conventionnelles, la durée du travail, les indemnités de rupture, l’indemnité de mise à la retraite, les congés exceptionnels pour événements familiaux, les congés supplémentaires pour ancienneté, les primes conventionnelles, la prévoyance, seront désormais traités exclusivement par la Convention Collective Nationale de la Plasturgie.
Article 3 - Principe de substitution
Le présent accord met ainsi fin à l’application, pour les salariés FORMEL D FRANCE transférés, de l’ensemble des dispositions résultant du statut collectif qui était en vigueur au sein de la société FORMEL D FRANCE, qu’il résulte de la Convention collective nationale applicable, d’accords d’entreprise ou d’usages et engagements unilatéraux.
Par conséquent, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés transférés ne pourront plus revendiquer le bénéfice des dispositions issues de la Convention Collective Nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (IDCC 1486), d’accords d’entreprise, d’usages ou d’engagements unilatéraux qui leur étaient applicables au sein de la société FORMEL D FRANCE.
Le statut collectif en vigueur au sein de la société FORMEL D FRANCE cesse définitivement d’être applicable à compter de l’entrée en vigueur du présent accord de substitution, sans que les salariés de la société FORMEL D FRANCE transférés ne puissent prétendre au maintien de leur rémunération en l’état résultant des dispositions conventionnelles mises en cause et adaptées par le présent accord, ou d’usages et d’engagements unilatéraux dénoncés par celui-ci.
Titre 2. Dispositions applicables aux salariés de la société fusionnée FORMEL D QUALITY FRANCE
Article 4 - Champ d’application
Les dispositions du présent titre s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société FORMEL D QUALITY FRANCE.
Article 5 - Contingent d’heures supplémentaires
D’un commun accord, les parties s’entendent pour fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures par année civile et par salarié, en dérogation aux dispositions conventionnelles de branche en vigueur.
Ce contingent s’applique sans prorata temporis pour les salariés embauchés en cours d’année, ainsi que pour les salariés sous contrat de travail à durée déterminée qui ne sont pas présents sur toute la période de référence.
Il est rappelé qu’en vertu des dispositions prévues à l’article L.3121-30 du Code du travail, ne s’imputent pas sur ce contingent annuel les heures supplémentaires compensées sous la forme d’un repos compensateur équivalent (RCE), ainsi que celles accomplies dans le cas de travaux urgents énumérés à l’article L.3132-4 du Code du travail.
Les parties rappellent l’importance de respecter les durées légales et conventionnelles de branche maximales journalières et hebdomadaires de travail, et les temps de repos légaux et conventionnels de branche quotidiens et hebdomadaires.
Article 6 - Classification et rémunération
Les parties conviennent d’harmoniser, dans un souci de cohérence et de simplification, la classification des postes occupés par les salariés de FORMEL D FRANCE transférés, avec la classification en vigueur au sein de la société FORMEL D QUALITY FRANCE résultant de la Convention Collective Nationale de la Plasturgie – IDCC 292.
En conséquence, les classifications et les salaires minimas des salariés transférés sont adaptés comme décrit au présent article, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord. Les salariés transférés en seront avisés par simple courrier d’information.
Les classifications et minima conventionnels issus de la Convention Collective Nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (IDCC 1486) ne sont donc plus applicables à compter de cette date, sans que les salariés de la société FORMEL D FRANCE transférés puissent prétendre au maintien d’avantages résultant des dispositions conventionnelles mises en cause par l’opération juridique précitée, et adaptées par le présent accord.
Ainsi, l’ensemble des salariés de la société FORMEL D QUALITY FRANCE, y compris les salariés FORMEL D FRANCE transférés, est classifié à compter de l’entrée en vigueur du présent accord en fonction de la Convention collective Nationale de la Plasturgie, et de la grille de classification interne à FORMEL D QUALITY France prévue au présent article.
Seuls s’appliquent les minimas conventionnels négociés par la branche de la Plasturgie, et amendés avec les partenaires sociaux de la société FORMEL D QUALITY FRANCE dans un objectif d’harmonisation, comme prévu à la grille suivante :
Les salaires minima figurant dans le tableau ci-dessus correspondent aux niveaux d’entrée dans le poste.
Les montants de salaires minimums indiqués dans le tableau ci-dessus sont susceptibles d’évolution ultérieure, notamment en fonction des revalorisations des salaires minimum qui seront négociées par les partenaires sociaux de la branche Plasturgie et étendues. Ces montants se substitueront automatiquement à ceux indiqués ci-dessus dans le présent article, s’ils sont plus favorables.
Article 7 - Primes de vacances
Une prime de vacances est versée chaque année à l’ensemble des salariés de la société FORMEL D QUALITY France.
La montant global consacré à cette prime est fixé à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés acquis par l’ensemble des salariés au titre de la période de référence.
L’enveloppe ainsi obtenue est répartie de manière égalitaire entre tous les salariés présents à l’effectif de l’entreprise au moment de son règlement, sous réserve qu’ils aient été présents à l’effectif la totalité de la période de référence.
Pour les salariés embauchés ou ayant quitté l’entreprise en cours de période de référence, ainsi que pour les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée, le montant de la prime est calculé au prorata de leur temps de présence au cours de la période de référence. La prime de vacances est versée une fois par an, sur la paie du mois de juillet. Toutes primes ou gratifications versées à l'ensemble des salariés en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature, peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus au présent article et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre. En revanche, ne peuvent se substituer au paiement de la prime de vacances : -un treizième (13e) mois ; -une prime d'objectifs prévue par le contrat de travail.
Article 8 - Indemnité de panier Le présent accord se substitue à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux, pratiques ou dispositions antérieurement appliqués dans l’entreprise relatifs à l’indemnité de panier – de jour comme de nuit - ou à toute indemnité ayant le même objet.
Une indemnité de panier est attribuée au salarié lorsqu’il est contraint de prendre son repas sur son lieu effectif de travail en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail.
Ainsi, peuvent notamment bénéficier de l’indemnité de panier les salariés exerçant leur activité dans le cadre :
-D’un travail en équipe ; -D’un travail posté ; -D’un travail continu ; -D’un travail en horaire décalé ; -D’un travail de nuit.
Les responsables de site ou tout salarié exerçant des fonctions d’encadrement ne sont, par principe, pas considérés comme travaillant dans les conditions particulières visées ci-dessus. Ils ne bénéficient donc pas de l’indemnité de panier.
Toutefois, en cas de besoin opérationnel ponctuel nécessitant l’intégration effective d’un responsable de site ou de tout salarié exerçant des fonctions d’encadrement dans un des dispositifs d’organisation visés ci-dessus, celui-ci pourra bénéficier de l’indemnité de panier pour la période concernée, sous réserve d’une validation préalable de son manager hiérarchique.
Les modalités de versement et le montant de l’indemnité de panier sont définis par la politique de rémunération en vigueur dans l’entreprise.
Article 9 - Congés d’ancienneté des cadres
Les présentes dispositions révisent celles de l’accord ayant supprimé les congés d’ancienneté conventionnels de branche des cadres conclu le 16 décembre 2021.
Les salariés de la société FORMEL D QUALITY FRANCE sous statut cadre bénéficient à compter de l’entrée en vigueur du présent accord de jours de congés supplémentaires pour ancienneté, tels que prévus par les dispositions conventionnelles de branche en vigueur dans l’entreprise.
Le congé d’ancienneté prévu par la Convention Collective Nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (IDCC 1486) n’est donc plus applicable à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, sans que les salariés de la société FORMEL D FRANCE transférés puissent prétendre au maintien d’avantages résultant desdites dispositions conventionnelles mises en cause.
Il est précisé que le droit au congé d’ancienneté est ouvert à partir de la date à laquelle le salarié passe sous statut cadre dans l’entreprise, et selon les modalités d’appréciation de l’ancienneté dans le statut prévues par la Convention Collective Nationale de la Plasturgie.
Les modalités de prise et la gestion de ces jours de congés payés supplémentaires s’opèrent selon les règles en vigueur définies par l’entreprise.
Article 10 - Forfait jours
Les dispositions relatives au forfait annuel en jours applicables au sein de l’entreprise sont celles prévues par la Convention Collective Nationale de la Plasturgie, en vigueur au sein de la société FORMEL D QUALITY FRANCE.
Les parties conviennent de s’y référer pour les salariés FORMEL D France transférés à compter du 1er janvier 2027.
Il est cependant convenu que les salariés relevant d’une organisation en forfait jours sur l’année – base conventionnelle 216 jours travaillés sur l’année incluant la journée de solidarité - bénéficieront, dans le cas d’un nombre de jour de repos supplémentaire (ci-après « JRS ») inférieur à 13 sur la période de référence et dans le cadre d’un droit à congés payés complet, de jours de repos complémentaires afin que le total (JRS + jours de repos complémentaires) soit égal à 13 sur la période de référence.
A titre d’exemple, pour une période de référence donnée, si un salarié en forfait annuel en jours bénéficie, au titre du décompte légal, de 11 jours de repos supplémentaires au titre du forfait annuel en jours, il lui sera attribué en sus 2 jours de repos complémentaires afin d’atteindre un total de 13 jours de repos supplémentaires sur la période de référence.
Si au contraire, le salarié bénéficie, pour une période de référence donnée, de 13 jours (ou plus) de repos supplémentaires, aucun jour de repos complémentaires ne sera attribué.
Le nombre de jours de repos complémentaires est donc appelé à varier selon les années et pourra être nul si le nombre de JRS est égal ou supérieur à 13. Les jours de repos complémentaires auront la même nature que les JRS et seront pris selon les mêmes modalités que les JRS, ils ne pourront pas être reportés sur la période suivante.
La présente disposition est applicable à compter du 1er janvier 2027 pour l’ensemble des salariés FORMEL D QUALITY FRANCE relevant de ce dispositif dans l’entreprise.
Titre 3. Dispositions finales
Article 11 - Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet au 1er juillet 2026 après son dépôt auprès des autorités compétentes.
Article 12 – Adhésion Conformément aux articles L.2261-3 et suivants du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la société qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.
L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent, auprès duquel est déposé le présent accord. Notification devra également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle, et portera nécessairement sur l’intégralité du présent accord.
Article 13 - Révision Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires, conformément aux dispositions en vigueur du Code du travail.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant signé par la société et par une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes au présent accord, dans les conditions prévues par le Code du travail.
Article 14 - Dénonciation Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois.
Article 15 – Dépôt Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DREETS, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr).
Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON.
La communication du présent accord auprès du personnel se fera par les moyens habituels en vigueur dans la société, en particulier par affichage. Un exemplaire original du présent accord sera conservé par la Direction.
Fait en 2 exemplaires originaux
A Villeurbanne, le 25 juin 2026
Pour l’organisation syndicale représentative - CFDT XXX Délégué syndical Pour la société FORMEL D QUALITY FRANCE Monsieur XXX Président