Accord d'entreprise FORMES ET VOLUMES

Accord d'entreprise concernant la convention de forfait jours

Application de l'accord
Début : 04/04/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société FORMES ET VOLUMES

Le 04/04/2024


Accord d'entreprise concernant la convention de forfait jours


ENTRE

La Société


Et le titulaire du CSE,


Ci-après dénommées ensemble « les parties »

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

ARTICLE 1 : CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES

Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année au sein de l’entreprise Formes et Volumes :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, dont le rythme de travail ne peut, en raison de la nature de leurs fonctions, suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe qu'ils dirigent ou auquel ils sont affectés.
  • les agents de maîtrise du bureau d’étude dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

ARTICLE 2 : NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT

La Direction a souhaité intégrer les salariés cadres en forfait jours dans le dispositif de la « semaine de travail sur 4 jours », considérant que les objectifs de bien-être au travail poursuivis devaient également s’appliquer à cette catégorie de salariés.

Les salariés concernés organiseront leur temps de travail du lundi au jeudi. Le vendredi ne sera pas travaillé. Cette “journée non travaillée” ne pourra pas être fractionnée, ni récupérée, et sera fixe.
Les "journées non travaillées" engloberont les JRTT.

En cas de nécessité, ponctuellement, et en lien avec le volume d’activité, les salariés pourront être présents durant la “journée non travaillée” pour encadrer les équipes le cas échéant.

Les 4 jours de travail hebdomadaires ainsi que les éventuels vendredis travaillés, alimenteront le compteur annuel du forfait jours dans une limite maximum de 218 jours/an.
Le nombre annuel des jours travaillés sera adapté en fonction des congés conventionnels acquis par les salariés le cas échéant.
Le salarié au forfait jour organisera, selon sa convenance, son temps de travail dans le cadre de cette convention de forfait jours, sous réserve de respecter les règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire prévu par la loi, ainsi qu’à l’accord d’entreprise en vigueur sur l’organisation du temps de travail.

ARTICLE 3 : PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT


La période de référence du forfait annuel en jours est celle de l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 4 : MODALITE D’EVALUATION, DE SUIVI ET DE COMMUNICATION DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE


L'organisation du travail des salariés, le suivi et le contrôle de la charge de travail seront organisés selon une périodicité trimestrielle par le biais d'un relevé déclaratif validé par le supérieur hiérarchique. En cas de difficulté, le salarié aura la possibilité de demander un entretien auprès de la direction.


De plus, un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Cet entretien porte sur la charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle, la vie personnelle et familiale et la rémunération du salarié.


ARTICLE 5 : MODALITE D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION


Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.
Les outils numériques visés sont :
-  les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;
-  les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.

Aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.

ARTICLE 6 – DATE DE MISE EN ŒUVRE ET DUREE DE L’ACCORD


Cet accord s’appliquera à compter du 1er avril 2024 sur une période à durée indéterminée.

ARTICLE 7 : REVISION - DENONCIATION

Pendant sa durée d'application, chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, notamment au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration en particulier en cas de modifications législatives ou réglementaires.

ARTICLE 8: FORMALITES - DEPOTS

Le texte du présent accord est déposé en deux exemplaires dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail dans les 15 jours suivant sa signature, un exemplaire papier signé des parties à la DREETS et une version sur support électronique déposé sur la plateforme de

téléprocédure du Ministère du Travail «TéléAccords » accessible depuis le site www.teleAccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de La Rochelle.
Les éventuels avenants de révision ou dénonciation du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent Accord sera déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des Accords collectifs.
Enfin un exemplaire sera remis à chaque partie.

Fait à La AYTRE le 04 avril 2024.


Pour la Société Pour le CSE
Le GérantLe titulaire du CSE

Mise à jour : 2024-06-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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