FORNACIS France – Pam Building France Accord Collectif Relatif à la Structure de Rémunération FORNACIS France – Pam Building France Accord Collectif Relatif à la Structure de Rémunération
Entre les soussignés :
La
société FORNACIS France agissant sous le nom de Pam Building France, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Nancy sous le numéro 799 283 882, ayant son siège social sis 130 impasse du Chêne – 54700 Bouxières-sous-Froidmont, représentée par Monsieur XXX, Directeur des Ressources Humaines,
Ci-après la «
Société » ou l’« Entreprise »,
D’une part,
Les
Organisations Syndicales Représentatives dans l’Entreprise :
CFE-CGC représentée par Monsieur XXX
CFDT représentée par Monsieur XXX
CFTCreprésentée par Monsieur XXX
Ci-après collectivement désignées «
les Parties »,
D’autre part,
*****************
TOC \o "1-3" \h \z \u
PREAMBULE
Le 7 février 2022, une nouvelle convention collective de branche de la Métallurgie a été conclue. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2024. Cette nouvelle convention fait évoluer les dispositions existantes, notamment celles relatives à la classification professionnelle.
A l’occasion de ces changements conventionnels, afin de les adapter aux besoins de la Société et dans la continuité de la pratique du dialogue social dans l’entreprise, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se sont rencontrées pour négocier sur la structure de la rémunération applicable au sein de l’entreprise.
En conséquence, les partenaires sociaux ont engagé une réflexion portant sur l’harmonisation des structures de rémunération applicables au sein des établissements de Pam Building France en vue en outre de répondre à un besoin de simplification.
Le présent accord vise notamment à redéfinir un socle commun concernant l’ensemble des éléments constitutifs de la rémunération fixe de base et variable des salariés de la Société et d’en dresser les grandes règles de gestion et d’attribution.
L’ambition des parties est de rémunérer au mieux la contribution, la responsabilité et la performance des salariés tout en tenant compte de l’environnement économique et social de la Société.
Le présent accord a une vocation générale afin de préciser les pratiques applicables au sein de la Société, à l’ensemble de ses salariés.
Du fait de la cession de la Société à Aldebaran par le Groupe Saint-Gobain, un projet d’implantation de nouveaux logiciels de Gestion des Temps et Activité (GTA) et de paie ont été initiés afin d’être autonome à l’issue de la période de continuité de services (TSA) de 12 mois. Afin de prendre en considération les diverses interactions entre les divers projets de la Société issus de cette cession, ce présent accord ne traite que certains éléments de la structure de rémunération appliquée au sein de la Société. Les éléments de rémunération ne faisant pas partie de ce présent accord, seront définis ultérieurement à travers d’avenants négociés avec les Délégués Syndicaux Centraux.
Ceci étant rappelé il a été convenu et arrêté ce qui suit :
DISPOSITIONS GENERALES
Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir la structure générale de la rémunération des salariés de Pam Building France afin d’harmoniser et simplifier les dispositifs en vigueur au sein des établissements de la Société.
Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société Pam Building France.
Effet de l’accord
Conformément à l’article L.2253-6 du Code du travail, les stipulations du présent accord se substituent en totalité, dès son entrée en vigueur, à celles ayant le même objet que celui de précédents accords ou conventions conclus antérieurement au sein de l’entreprise et de ses établissements.
Des accords d’établissement mettant en œuvre certaines stipulations du présent accord devront être négociés afin de les adapter aux besoins de chacun des établissements.
En outre, en application de l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord se substituent à celles ayant le même objet, prévues par la convention collective nationale de la Métallurgie.
Par ailleurs, pour ce qui concerne les salaires minima hiérarchiques, les parties constatent que l’accord société relatif à la grille des salaires minima annuels garantis,
du 11/07/2025, assure des garanties au moins équivalentes à celles de la convention collective nationale de la Métallurgie, qu’il améliore dans leur globalité, conformément à l’article L.2253-1 du Code du travail.
Par conséquent, les parties s’accordent sur le fait que les exigences concernant la Garantie Conventionnelle Individuelle de Rémunération traitée dans le Chapitre 8 du Titre X de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie n’ont pas lieu de s’appliquer en l‘état permettant donc à l’entreprise de s’affranchir de cet exercice.
Les avantages figurant dans le présent accord ne seront en aucun cas cumulables avec des avantages de même nature ou ayant le même objet, qui seraient prévus par la loi ou tout accord, notamment de branche, applicable à la Société.
Les stipulations du présent accord se substituent de plein droit aux stipulations contraires ou incompatibles prévues par usage ou engagement de l’employeur portant sur le même objet.
LA REMUNERATION DE BASE
La structure de la rémunération de base
4.1. Rappel de la structure de la rémunération de base en vigueur ayant vocation à prendre fin
Avant l’entrée en vigueur de cet accord, la rémunération de base de chaque salarié comprend les éléments suivants :
Le Salaire de Base (ex-ouvriers, ex-ETAM et cadres) ;
La Compensation RTT Individuelle Base (ex-ouvriers et ex-ETAM) ;
La Prime de Rendement (ex-ouvriers) ;
La Prime d’Ancienneté (ex-ouvriers et ex-ETAM) ;
Majoration Prime Ancienneté (ex-ouvriers et ex-AM)
La Compensation RTT Individuelle Ancienneté (ex-ouvriers et ex-ETAM embauchés avant le 05/09/2000)
La Compensation RTT Individuelle Astreinte (ex-ouvriers et ex-ETAM embauchés avant le 05/09/2000)
La structure de cette rémunération de base s’applique à des classifications d’emploi n’ayant plus vocation à exister et certains éléments sont issus du passage aux 35 heures (ensemble fermé de salariés entrés avant le 05/09/2000). Dans le cadre d’une démarche de simplification de la structure de rémunération ainsi que la prise en compte d’éléments issus de la convention collective de la Métallurgie entrée en vigueur au 1er janvier 2024, elle prend fin au 31 décembre 2024 et est remplacée par celle définie ci-après.
4.2. La nouvelle structure de rémunération de base
A compter du
1er octobre 2025, la rémunération de base comprend les éléments suivants :
le Salaire de Base,
la Prime de Contribution aux Performances (pour les salariés y ayant droit tel que défini par les accords d’établissement relatifs au calcul de cette prime)
la Prime d’Ancienneté (pour les salariés non cadres)
Le taux horaire du
Salaire de Base sera le taux de référence utilisé pour la valorisation des éléments de paie suivants :
Indemnité de douche
Majoration de nuit
Majoration de férié
Majoration de dimanche
Le taux horaire constitué des éléments constituant la rémunération de base («
taux horaire du Salaire de Base » + « le taux horaire de la Prime de Contribution aux Performances » + « le taux horaire de la Prime d’Ancienneté »), sera le taux horaire de référence utilisé pour la valorisation des éléments de paie suivants :
Heures Supplémentaires
Indemnités Compensatrices de RTT ou de Repos Compensateurs (lors du solde de tout compte).
Pour les salariés embauchés par la Société avant l’entrée en vigueur du présent accord, les éléments suivants seront intégrés au Salaire de Base applicable aux salariés :
la «
Compensation RTT Individuelle Base »
une partie de la «
Prime de Rendement » pour l’équivalent de 1,00 € / heure
la «
Compensation RTT Individuelle Astreinte »
la «
Gratification Annuelle d’Ancienneté » pour 1/12ème de sa valeur arrondi à l’euro supérieur. Cette intégration au salaire de base se substitue au versement de cette gratification actuellement versée en novembre aux salariés de l’ex-catégorie ouvrier
de 2 à 10 ans d’ancienneté :1,00 €
de 10 à 20 ans d’ancienneté :2,00 €
de 20 à 30 ans d’ancienneté :3,00 €
de 30 à 40 ans d’ancienneté :3,00 €
de 40 à 50 ans d’ancienneté :4,00 €
Exemple :
Situation Initiale : ex-Ouvrier P3C et 27 ans d’ancienneté
Prime d’Ancienneté selon le barème en vigueur défini ci-après et au minimum valeur au 31/12/2023 (= 214,15 € + 24,51 € = 238,66 €)
Le montant du « Salaire de Base » évoluera en fonction des éventuelles augmentations générales décidées dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires au sens du 1° de l’article L.2242-1 du Code du travail et, éventuellement en fonction des augmentations individuelles.
Prime de Contribution aux Performances
5.1. Salariés bénéficiaires
Les salariés non-cadres, au sens de la nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie applicable à compter du 1er janvier 2024 et occupant un emploi identifié comme étant assujetti à cette prime, bénéficieront d’une prime de contribution aux performances (PCP) dans les conditions prévues au présent article. La liste des emplois assujettis à cette prime étant définie par accord d’établissement.
5.2. Définition de la prime de contribution aux performances
Les Parties conviennent que les modalités de calcul seront définies par accord d’établissement. Ces modalités de calcul pourront prendre en compte :
d’une part, une notion de performance d’un établissement ou d’un service ou d’un secteur.
d’autre part une contribution individuelle des salariés (ex : autonomie au poste, polyvalence, …).
Cette prime est exprimée en Euros / heure.
Le montant de la Prime de Contribution aux Performances n’est pas versé en cas d’absence, mais est pris en compte, le cas échéant, dans le calcul du maintien de salaire en cas d’absence indemnisée.
Il est convenu qu’à l’instar de la Prime de Rendement, la Prime de Contribution aux Performances sera soumise aux éventuelles augmentations générales, sauf stipulations autres prévus lors de Négociations Annuelles Obligatoires.
Enfin, il est précisé qu’à défaut d’accord d’établissement substituant les accords relatifs aux Primes de Rendement à la date d’entrée en vigueur du présent accord, soit le 1er octobre 2025, une réduction automatique de 1,00 € / heure de la valeur de la Prime de Rendement sera appliquée au titre de l’article 4.2 du présent accord (intégration de 1,00 € / h dans le salaire de base).
5.3. Modalité de versement
La Prime de Contribution aux Performances est versée mensuellement pour un horaire mensuel moyen de 151,67 heures pour les salariés à temps plein.
La Prime d’Ancienneté
6.1. Salariés bénéficiaires
Les salariés non-cadres, au sens de la nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie applicable à compter du 1er janvier 2024, bénéficieront d’une prime d’ancienneté, dans les conditions prévues au présent article.
6.2. Détermination de l’ancienneté
L’ancienneté est calculée suivant les dispositions de l’article 3 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie.
6.3. Calcul de la Prime d’Ancienneté et de son complément
La Prime d’Ancienneté est calculée conformément à l’article 142 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie. De même, conformément à l’article 143 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, un complément est versé tant que le montant de la Prime d’Ancienneté est inférieur au montant perçu au 31/12/2023 au titre de l’ancienneté.
Au 31/12/2023, ce montant est constitué :
de la prime d’ancienneté
de la majoration Ouvrier de la prime d’ancienneté (5%)
de la majoration AM de la prime d’ancienneté (7%)
de la Compensation RTT Individuelle Ancienneté
Par ailleurs, du fait que l’article 142 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie limite à quinze ans le nombre d’années d’ancienneté retenu pour le calcul de la Prime d’Ancienneté, les Parties conviennent de continuer à ne pas limiter à quinze ans l’ancienneté retenue pour la valorisation de la Prime d’Ancienneté, tel que c’était appliqué avant 2024.
Ainsi pour le calcul de la Prime d’Ancienneté, le nombre d’années d’ancienneté retenu au-delà de 15 ans d’ancienneté est déterminé comme suit :
Nb. Années d’Ancienneté
Nb. Années d’Ancienneté pris en compte pour la prime d’ancienneté
>= 16 ans et < 20 ans 15 ans >= 20 ans et < 25 ans 17 ans >= 25 ans et < 30 ans 18 ans >= 30 ans et < 33 ans 19 ans >= 33 ans et < 35 ans 20 ans >= 35 ans et < 37 ans 21 ans >= 37 ans et < 40 ans 22 ans >= 40 ans 23 ans
La valeur du point prise en compte pour le calcul de la Prime d’Ancienneté est celle déterminée par :
La commission paritaire territoriale de négociation de Haute-Marne pour l’usine de Bayard (valeur du point au 1er juin 2025 = 5,32 €)
La commission paritaire territoriale de négociation de Lorraine pour le Siège (valeur du point au 1er janvier 2024 = 5,00 €)
6.4. Modalités de versement
La Prime d’Ancienneté est versée mensuellement. Le montant de la Prime d’Ancienneté varie avec l’horaire de travail, il supporte donc le cas échéant les majorations pour heures supplémentaires. Par ailleurs le montant de la Prime d’Ancienneté n’est pas versé en cas d’absence mais est pris en compte, le cas échéant, dans le calcul du maintien de salaire en cas d’absence indemnisée.
LES ELEMENTS DE REMUNERATION COMpLEMENTAIRES
Primes en contrepartie de certaines organisations du travail ou de conditions de travail
Le présent article vise à compenser les contraintes de certains rythmes / cycles ou conditions de travail.
7.1. Travail en équipes successives
Dans le cadre de l’application de l’article 144 de la convention collective de la Métallurgie, les Parties conviennent de pérenniser les pauses supplémentaires accordées actuellement aux salariés travaillant en équipes successives. Ces pauses (2 fois 10 minutes) sont assimilées à du travail effectif et viennent en substitution de la contrepartie salariale prévue par l’article 144 de la convention collective de la Métallurgie.
7.2. Travail de nuit
Dans le cadre de l’application des articles suivants de la convention collective de la Métallurgie traitant du travail de nuit :
Article 145 : Contrepartie salariale au titre du travail habituel de nuit
Article 146 : Contrepartie salariale au titre du travail accompli exceptionnellement de nuit, un dimanche et/ou un jour férié (pour l’alinéa traitant du travail de nuit)
Article 147 : Indemnité de repas de nuit
afin de tenir compte de l’organisation de travail en vigueur à la date de signature de cet accord, les Parties conviennent que la plage horaire retenue déterminant le travail de nuit, est la plage horaire comprise
entre 20 heures et 5 heures, ceci en lieu et place de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures prévue par la convention collective de la Métallurgie.
Par ailleurs, les Parties conviennent d’appliquer la même contrepartie salariale pour les heures habituellement effectuées de nuit (Article 145 de la CCNM) et pour les heures accomplies exceptionnellement de nuit (Article146 de la CCNM).
Cette contrepartie salariale, dénommée
« Majoration de nuit » correspond, pour chaque heure de nuit effectuée, à 17% du taux horaire du Salaire de Base.
Cette Majoration de nuit est payée à condition que le nombre d’heures réellement effectuées de nuit, pour chaque poste, soit au moins égal à 3 heures.
De plus, conformément à l’Article 147 de la CCNM, une
« Indemnité de repas de nuit » est due à tout travailleur de nuit, lorsque les heures de travail réellement effectuées au cours de la plage horaire 20h00 à 5h00 sont au moins égales à 3 heures au cours de cette plage horaire.
Le montant de l’indemnité de repas de nuit est égal au montant d’exonération établi chaque année par l’ACOSS au titre de l’indemnité de restauration sur le lieu de travail, à savoir 7,40 € à la date d’entrée en vigueur de ce présent accord.
Il est précisé que ces mesures concernant le travail de nuit, font que l’indemnité de panier de nuit n’est plus versée à compter de l’entrée en vigueur de cet accord.
7.3. Indemnité de repas de jour
Le présent article reprend les modalités de versement d’une indemnité de repas de jour tel que défini par l’accord NAO 2025 du 28 février 2025.
Cet article s’applique aux salariés « Non Cadres » relevant des groupes d’emplois de A à E au sens des dispositions de l’article 62.1 de la convention collective nationale de la métallurgie.
Il est précisé que l’indemnité de repas de jour est obligatoirement due, pour tout salarié, lorsqu’elle répond aux conditions suivantes :
Le salarié est contraint de se restaurer sur son lieu de travail en raison de ses conditions particulières d’organisation et d’horaires de travail qui ne lui permettent ni de rentrer chez lui, ni d’avoir accès, le cas échéant, au restaurant de l’entreprise ou un restaurant inter-entreprise, ni de se restaurer à l’extérieur. Les conditions particulières d’organisation du travail visées ci-dessus se réfèrent notamment au travail en équipe, au travail posté, au travail continu, ou encore, au travail en horaires décalés ;
Cette restauration contrainte sur le lieu de travail génère pour le salarié des dépenses supplémentaires.
Cette indemnité constitue un remboursement forfaitaire de frais professionnels de restauration et sera versée dans son intégralité pour chaque poste de travail de trois heures minimum. Elle ne pourra pas être versée les jours non travaillés par le salarié, peu importe que ces jours ouvrent droit ou non à une indemnisation. Le montant de l’indemnité de repas de jour est fixé à 3,00 € par jour. L’indemnité de repas de jour ne se cumule pas avec l’indemnité de repas de nuit décrit à l’Article 147 de la convention collective nationale de la métallurgie, ni en cas d’octroi de titres restaurants.
7.4. Travail accompli un dimanche et / ou un jour férié
Dans le cadre de l’application de l’Article 146 de la convention collective de la Métallurgie traitant du travail accompli exceptionnellement, un dimanche et/ou un jour férié :
les heures travaillées sur la journée civile d’un dimanche, sont majorées à hauteur de 100% au taux horaire du Salaire de Base. Cette majoration est dénommée
« Majoration de Dimanche »
les heures travaillées sur la journée civile d’un jour férié, sont majorées à hauteur de 200% au taux horaire du Salaire de Base.
Cette majoration est dénommée
« Majoration de Férié ». Elle se substitue à la Majoration Férié et à l’Indemnité Férié qui étaient versées avant l’entrée en vigueur de ce présent accord.
Il est précisé que lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.
7.5. Prime d’habillage et déshabillage
Conformément à l’Article 96.1 de la CCNM, une
« Prime d’habillage et déshabillage » est versée aux salariés remplissant les conditions prévues par cet article.
La liste des emplois et postes de travail remplissant ces conditions est déterminée au niveau de chaque établissement via un accord.
Le montant de la prime d’habillage et de déshabillage est fixé à
1.17 € bruts par jour travaillé, ce montant évoluant avec les augmentations générales.
7.6. Prime de douche
En cas de travaux insalubres et salissants habituellement réalisés dans le cadre des fonctions du salarié, une
« Prime de douche » équivalente à 15 minutes par jour travaillé, calculée sur le taux horaire de base du Salaire de Base du salarié, est versée aux salariés concernés.
Il est rappelé que le temps de douche n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
7.7. Prime de remplacement temporaire sur un autre poste d’une classe d’emploi supérieure
Afin d’accompagner les remplacements nécessaires au bon fonctionnement des équipes, indépendamment des problématiques de classification des emplois, un principe de primes de remplacement temporaire est mis en place.
Le présent article vise à remplacer les anciennes primes de compensation taux de base en vigueur au sein de l’entreprise.
La prime de remplacement vise à rémunérer un salarié occupant temporairement et inhabituellement un poste ayant une classification supérieure à celle de son emploi.
Ne sont concernés par cette prime de remplacement que les salariés amenés à occuper temporairement des postes appartenant aux emplois des groupes d’emplois A, B, C, D et E.
Les salariés bénéficiaires de cette prime auront été formés intégralement sur le poste et seront capables de tenir le poste de manière autonome.
Le montant de la prime de remplacement est défini en fonction du temps de remplacement multiplié par un coefficient précisé ci-dessous :
Exemples : Pour un salarié classé B4 occupant pendant 7.67 h un poste appartenant à un emploi classé C5 :
Le coefficient est donc de 0.33 € / h
La prime de remplacement sera de 0.33*7.67 = 2.53 €
Pour un salarié classé B4 occupant pendant 7.67 h un poste appartenant à un emploi classé C6 :
Le coefficient est donc de 0.33 € + 0.43 / h
La prime de remplacement sera de (0.33+0.43) *7.67 = 5.83€
7.8. Prime de responsabilité pour le remplacement d’un poste de contremaître ou Responsable opérationnel de production posté (ROPP)
Afin d’accompagner les remplacements nécessaires au bon fonctionnement de la production, indépendamment des problématiques de classification des emplois, un principe de primes de remplacement est mis en place, pour le remplacement temporaire des contremaîtres et ROPP.
Le présent article annule et remplace l’article 6 de l’accord sur les primes collectives de l’établissement de Bayard, signé en 2013 relatif aux remplacements et changements de poste des salariés.
Cette prime de responsabilité vise à rémunérer un salarié occupant temporairement et inhabituellement le poste d’un de ses supérieurs hiérarchiques.
Ne sont concernés par cette prime de responsabilité que les salariés amenés à occuper temporairement des postes appartenant aux emplois des groupes d’emplois D8 et E10.
Les salariés bénéficiaires de cette prime auront été formés intégralement sur le poste et seront capables de tenir le poste de manière autonome.
Le montant de la prime de remplacement est défini en fonction du temps de remplacement multiplié par un taux horaire correspondant à
0.43€ bruts pour le remplacement du contremaitre (D8) ou du ROPP (E10).
Les salariés bénéficiaires de cette prime percevront également la prime de remplacement définie à l’article 7.7 de ce présent accord.
Exemple : Pour un contremaître classé D8 remplaçant un ROPP classé E10 pendant 7.67 h : La prime de responsabilité sera de 0.43*7.67 = 3.30€
Le salarié percevra également une prime de remplacement de 0.66*7.67 = 5.06€ Au titre de ce remplacement, il percevra la somme de 8.36€.
7.9. Suppression de la prime d’animateur d’équipe appelée actuellement prime de permanence
Lors de l’accord sur les primes collectives de 2013, il a été convenu que les animateurs d’équipe percevraient une prime de 40€. Ces primes ne seront plus versées.
Indemnité de transport
L’ensemble des salariés en CDD, CDI ou en contrat d’alternance (Cadres et Non Cadres), n’ayant pas de véhicule mis à disposition par la société, bénéficient d’une prise en charge des frais de transports (domicile – lieu de travail – domicile), selon les modalités décrites ci-après.
8.1. Prise en charge des frais de transports publics
Conformément à la loi il est versé aux ayants-droits, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.
Cette prise en charge des frais de transport public de personnes constitue un remboursement de frais professionnels, exclu à ce titre de l’assiette des cotisations et contributions sociales.
8.2. Prise en charge des frais de transports personnels
Le salarié habitant à une distance égale ou supérieure à 2 km de son lieu de travail et contraint d’utiliser son véhicule personnel pour se rendre à son travail (notamment en raison de ses horaires de travail ou de l’absence de transport en commun), recevra une indemnité destinée à participer à ses frais de transport, dans la limite d’un plafond de 60 km (120 km aller-retour).
Cette indemnité est versée pour chaque jour travaillé entraînant un déplacement, quelle que soit la durée journalière de travail. Elle est calculée en fonction du nombre de kilomètres entre le domicile de l’intéressé et son lieu de travail.
Elle est égale, pour chaque jour travaillé, aux valeurs indiquées dans le barème figurant à l’annexe 2 au présent accord.
Pour le calcul de la distance domicile/travail, est prise en compte la distance routière la plus courte entre : • le lieu où le salarié réside habituellement, • et l’entrée habituelle de l’établissement pour ledit salarié. Cette distance est mesurée, pour chaque salarié, à l’aide d’un outil/logiciel de calcul de distances routières (ex : Viamichelin).
Le salarié doit fournir au service RH les éléments justifiant de cette prise en charge, au regard des dispositions du code du travail et du code de la sécurité sociale, lorsqu’il les lui demande. En cas de refus du salarié, le versement de l’indemnité kilométrique sera suspendu.
Cette indemnité constitue un remboursement de frais professionnels, déductible à ce titre de l’assiette des cotisations et contributions sociales, lorsqu’elle satisfait aux conditions prévues par la règlementation relative aux frais professionnels (arrêté du 20 décembre 2002 pris en application de l’article L. 136-1-1 du Code de la sécurité sociale).
Prime de Saint-Eloi Dans la continuité de ce qui était appliqué avant le 1er janvier 2024, une prime dite de Saint-Eloi est versée sur paie de décembre selon les modalités suivantes et / ou donne droit à des Congés Saint-Eloi.
A l'occasion de la fête de la Saint-Eloi (1er décembre), les salariés non-cadres (groupes d’emploi A à E, y compris les alternants) bénéficient d'une prime dont le montant est égal à deux journées de rémunération (plafonné dans tous les cas à 16 heures de rémunération) correspondant à la rémunération d'une journée de travail ce jour-là.
Cette prime est versée aux salariés sauf en cas d’absence non autorisée le jour de la Saint-Eloi. De même elle n’est pas versée en cas de suspension du contrat de travail ou d’absence non rémunérée par la société le jour de la Saint-Eloi.
La Saint-Eloi n'étant pas un jour férié, le travail, ce jour-là, ne comporte pas de majoration à ce titre.
Enfin, le versement de cette prime peut être remplacé par L’attribution de jours de congés équivalents, rémunérés, sous réserve des mêmes conditions de présentéisme.
Prime de vacances Les salariés en CDD, CDI ou en contrat d’alternance, des groupes d’emplois A, B, C, D, E, sous réserve d'avoir été effectivement présents au-cours de la période d’acquisition des Congés Payés (du mois de juin de l’année n-1 au mois de mai de l’année n), percevront, au plus tard avec la paie du mois de juin, une prime de vacances dont le montant maximum, défini en Annexe 1 du présent accord est de 1.550 € bruts en 2024. Chaque jour ouvrable de congé légal acquis donnera droit à un trentième de ladite prime.
DISPOSITIONS GENERALES
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er octobre 2025.
Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à l’administration.
La notification de l’adhésion devra également être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.
Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nancy.
Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Bouxières-sous-Froidmont, le 25/09/2025
Pour Fornacis France – Pam Building
Le Directeur des Ressources Humaines XXX
Pour la C.F.D.T.XXX
Pour la C.F.E.-C.G.C.XXX
Pour la C.F.T.C.XXX
Annexe 1
Montant maximum de la prime de vacances
Le montant maximum de la prime de vacances attribuée pour 30 jours ouvrables de congés payés légaux acquis au cours de la période légale de référence est fixé comme suit :
Période légale de de référence
Mois de paiement
Montant maximum (brut)
01/06/2024 – 31/05/2025 06/2025
1.600 €
Annexe 2
Frais de transports personnels
Barème de prise en charge des frais de transports personnels