Accord d'entreprise FORSEE POWER ( NAO 2025)

Accord collectif d’entreprise conclu dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) pour l’année 2025

Application de l'accord
Début : 14/03/2025
Fin : 14/03/2026

14 accords de la société FORSEE POWER ( NAO 2025)

Le 14/03/2025



Accord collectif d’entreprise conclu dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) pour l’année 2025


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société FORSEE POWER, dont le siège social est situé 1, boulevard Hippolyte Marquès 94200 IVRY-SUR-SEINE, représentée par Monsieur XXXXX, Vice-Président Europe,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part,

ET
L’organisation syndicale CGT, représentée par Madame XXXXX, Déléguée Syndicale.
L’organisation Printemps Ecologique, représenté par Monsieur XXXXX, Délégué Syndical.

D’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, la Direction a engagé la négociation annuelle obligatoire en convoquant les organisations syndicales CGT et Printemps Ecologique, par le biais de leur délégué(e) syndical(e), à une première réunion fixée le 3 décembre 2024. Ces négociations ont permis de fixer les conditions d’application de la politique salariale pour l'année 2025.
La négociation relative aux discussions sur la politique salariale et les mesures associées s'est déroulée au cours de 4 réunions qui ont permis d'aboutir aux dispositions suivantes, formalisées dans le présent accord.




Chapitre 1 - Politique salariale

Article 1 — Egalité Hommes / Femmes

Un budget de 0,25% de la masse salariale 2024 sera dédié à l’harmonisation des salaires hommes-femmes. Ce travail d’harmonisation sera mené par le service des ressources humaines. Les mesures salariales seront applicables à compter du 1er avril 2025 sans effet rétroactif.

Chapitre 2 - Autres dispositions

Article 1 — Primes et allocations

2.1.1 Allocation Carte ticket Mobilité

La Direction propose de supprimer, de manière définitive et à compter du 1er janvier 2025, la carte ticket mobilité pour tous les salariés. L’allocation ticket mobilité, d’un montant de 400 euros, sera donc supprimée à compter du 1er janvier 2025. Ce montant sera transféré, de façon pérenne et en fonction des modalités fiscales présentes et à venir, sur la prime de partage de la valeur.

2.1.2 Primes de partage de la valeur

La Direction propose d’attribuer des primes de partage de la valeur aux salariés de l’entreprise, et ce conformément aux dispositions légales régissant cette prime :
  • Une prime de partage de la valeur d’un montant de 700 euros versée sur la paie du mois de juin 2025 et proratisée en fonction de la durée de présence du salarié sur les 12 mois précédent le versement de celle-ci.
  • Une prime de partage de la valeur d’un montant de 700 euros versée sur la paie du mois de novembre 2025 et proratisée en fonction de la durée de présence du salarié sur les 12 mois précédent le versement de celle-ci.
Les modalités juridiques entourant le versement de ces primes seront déterminées par Décisions Unilatérales de l’Employeur (DUE).

2.1.3 — Prime d’équipe pour les salariés en travail posté 2x8 heures

La Direction propose de maintenir, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, la prime d’équipe pour les salariés en bénéficiant actuellement, conformément aux dispositions de l’article 3.1.2 de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail du 4 décembre 2020. Ce maintien s’effectuera conformément aux dispositions du contrat de travail des salariés concernés, relatives notamment à la durée du travail, dont le cycle horaire contractuel est en 2x8.

2.1.4 — Titres-restaurant

A compter du mois de mars 2025, la valeur fasciale du titre-restaurant sera portée à 12 euros par titre avec une prise en charge à hauteur de 60% par l’employeur soit 7,20 euros et 4,80 euros pour le salarié par titre.

2.1.5 — Prime panier

A compter du mois de mars 2025, le montant de la prime « panier » sera porté à 7,20 euros.

Article 2 — Aménagement du temps de travail

2.2.1 — Compteur crédit d’heures exceptionnelles aux salariés postés ne bénéficiant pas de RTT

La Direction propose l’ajout d’une heure d’absence payée pour convenance personnelle aux salariés en bénéficiant au sein de l’entreprise. Le nombre d’heures d’absence pour convenance personnelle sera donc porté à 7 heures / an à compter du 1er janvier 2025.
De plus, les parties signataires conviennent de la suppression des demandes de justificatif dans le cadre de l’utilisation des heures pour convenance personnelle par les salariés en disposant. En contrepartie, un délai de prévenance de 8 jours calendaires minimum devra être respecté pour la prise de ces heures de convenance personnelle (toute demande effectuée en dessous de ce délai sera étudiée individuellement).

2.2.2 — Autorisation d’absence pour évènement familial lié au décès d’un oncle ou d’une tante

A compter du mois d’avril 2025, un journée d’autorisation d’absence rémunérée sera accordée pour tous les salariés dans le cadre du décès d’un oncle ou d’une tante (du salarié uniquement). Les modalités de prise de cette journée seront identiques à celles de l’ensemble des autorisations d’absences pour évènement familiaux légales et conventionnelles.

Chapitre 3 - Dispositions finales

Article 1 — Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique aux salariés de Forsee Power France.



Article 2 - Modalités d'application de l'accord

Les mesures présentes au présent accord s’appliqueront à la date fixée spécifiquement pour chacune d’entre elles.

Article 3 — Durée et prise d'effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter de la date de signature.

Article 4 - Révision et Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’autre Partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect d’un préavis de trois mois.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS compétente.
Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressées, en cas de dénonciation de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 2261-12, s'agissant du secteur concerné par la dénonciation.
Lorsqu'une des organisations syndicales de salariés signataires de l'accord perd la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application de cet accord, la dénonciation de ce texte n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues au chapitre II du titre III.
La convention et l'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires.
En l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord.
Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Article 5 – Article publicité et dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord, en version intégrale et signée, sera déposé par la Société auprès de la DREETS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, « TéléAccords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format .docx, ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes et signatures de personnes physiques, sera également déposée à la DREETS via ce site.
Par ailleurs, un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil.
Fait à Ivry-sur-Seine, le 14 mars 2025

Pour la CGT, XXXXX, Déléguée Syndicale
Signature :


Pour le Printemps Ecologie, XXXXX, Délégué Syndical
Signature :


Pour Forsee Power, XXXXX, Vice-Président Europe
Signature :

Mise à jour : 2025-03-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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