La société Fortify HR dont le siège social est situé au 24 Avenue Joannes Masset - 69009 Lyon
Représentée par M. XX en sa qualité de Dirigeant
Et d'autre part :
Le CSE représenté par M. XX élu titulaire.
Préambule
Le présent accord s’inscrit dans une démarche d’adaptation des horaires de travail aux contraintes organisationnelles de la société Fortify HR, entreprise de services en technologie dans le domaine des Ressources Humaines. La Direction des services récurrents comprend le service Externalisation et le service Accompagnement, chacun étant soumis à des contraintes organisationnelles spécifiques :
Pour le service Externalisation : concentration de la production de paie sur une semaine par mois et déclaration DSN en début de mois.
Pour le service Accompagnement : déploiement des nouveaux projets principalement en janvier, nécessitant un accompagnement renforcé des nouveaux clients sur les premiers mois, ainsi que des pics d’activité liés aux obligations légales et conventionnelles (par ex. mise à jour des taux en janvier, clôture des congés payés en mai).
Face à ces contraintes, la société met en place un aménagement du temps de travail différencié par service. Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail et de la Convention collective en vigueur dans la société. Cet accord annule et remplace l’accord de modulation de la société BPO RH (absorbée au 1er janvier 2024).
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s’applique :
Aux collaborateurs du service Externalisation : modulation sur l’année civile, avec périodes hautes et basses définies à l’article 3.
Aux collaborateurs du service Accompagnement : modulation sur l’année scolaire, avec semaines hautes, moyennes et basses définies à l’article 4.
Sont exclus :
Les salariés sous CDD ;
Les salariés intérimaires ;
Les salariés à temps partiel ;
Les salariés cadre disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur temps de travail, pouvant assurer des tâches de management, et qui sont soumis à un forfait annuel en jours ou en heures.
Article 2 - Objet de l’aménagement et périodes de référence
L’aménagement du temps de travail permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.
Ainsi, les heures effectuées au-delà de 35h dans le cadre de cet accord ne bénéficieront pas de la majoration pour heures supplémentaires et ne seront pas imputables dans le contingent annuel d’heures supplémentaires. La durée effective de travail sera de 1607 heures sur l’année, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les périodes de référence sont :
Service Externalisation : du 1er janvier au 31 décembre
Service Accompagnement : du 1er septembre au 31 août
Période transitoire
Par dérogation pour la première année d’application de l’accord, la période de référence du service Accompagnement sera fixée exceptionnellement du 1er janvier 2026 au 31 août 2026.À compter du 1er septembre 2026, la période de référence du service Accompagnement sera alignée sur la durée habituelle, soit du 1er septembre au 31 août de chaque année.
Le nombre d’heures prévues dans le contingent annuel pour les salariés soumis au présent accord est de 220h par an par salarié.
Article 3 - Programmation de l’aménagement du temps de travail – Service Externalisation
La période haute, appelée Période Rouge, correspond à une durée du travail fixée à 42 heures par semaine. La période basse, appelée Période Verte, correspond à une durée du travail fixée à 35 heures par semaine.
Le tableau suivant présente la répartition des horaires de travail sur une journée en fonction de la période :
Période
Jours
Travail effectif
Heure
d’arrivée
Pause déjeuner
Heure
de départ
Rouge
Lundi à Jeudi 8,5h 8H30 ou 9h 1h entre 12h et 14h 18h ou 18h30 Vendredi 8h 8H30 ou 9h 1h entre 12h et 14h 17h30 ou 18h
Verte
Lundi à Vendredi 7h Au plus tard 9h 1h minimum entre 12h et 14h Au plus tôt 17h
Une période rouge représente deux semaines sur chaque mois selon le calendrier annexé au présent accord. En accord avec leur manager, chaque salarié réalise une semaine rouge chaque mois sur l’une des deux précitées.
Ce calendrier est indicatif et peut faire l'objet de modifications. Si tel est le cas, les salariés seront prévenus sous un délai de 8 jours ouvrés avant son entrée en vigueur, conformément à la convention collective applicable à l’entreprise.
Article 4 - Programmation de l’aménagement du temps de travail – Service Accompagnement
Les semaines sont réparties en trois catégories :
Période Rouge : 7 semaines hautes à 39 heures
Période Bleue : 17 semaines moyennes à 37 heures
Période Verte : Le solde des semaines basses à 35 heures
Le tableau suivant présente la répartition des horaires de travail sur une journée en fonction de la période :
Période
Jours
Travail effectif
Heure d’arrivée
Pause déjeuner
Heure de départ
Rouge
Lundi à Jeudi 8h Au plus tard 9h 1h minimum entre 12h et 14h Au plus tôt 17h Vendredi 7h
Bleue
Lundi à Jeudi 7,5h
Vendredi 7h
Verte
Lundi à Vendredi 7h
Le calendrier prévisionnel des semaines Rouges, Bleues et Vertes est annexé au présent accord.Il pourra être modifié avec un préavis de 8 jours.
Article 4 – Modalités de récupération des heures effectuées
Au cours des périodes hautes d’activité, les salariés acquièrent des heures de récupération créditées sur un compteur :
+ 7 heures en semaine de 42 heures
+ 4 heures en semaine de 39 heures
+ 2 heures en semaine de 37 heures
Les heures de récupération peuvent être posées lors des périodes vertes d’activité (semaine de 35 heures), sous forme de journées ou demi-journées.
Les salariés choisissent librement, sur l’ensemble de la période verte d’activité et en accord avec le manager, les journées ou demi-journées qu’ils souhaitent récupérer.
Celles-ci doivent être prises :
dans les 60 jours suivant l’acquisition pour le service Externalisation
dans les 180 jours suivant l’acquisition pour le service Accompagnement
Ces heures ne sont pas comptabilisées comme heures supplémentaires tant que le plafond annuel de 1 607 heures n’est pas dépassé.
Article 5 – Les pointes d’activités exceptionnelles
Il sera possible, pour un motif de meilleur service clients, de résorber les pointes d’activités (ou de sous-activités) exceptionnelles. Ainsi, le chef de Service (ou le chef d’Entreprise) pourra moduler, sur un maximum de 7 jours par mois, l’amplitude du travail journalier prévue à l’origine, jusqu’à un maximum de + ou moins une demi-heure sur le temps de travail d’une journée avec délai de prévenance de 7 jours (ex : pour des jours à 8 H, Le lundi : 8h 30, le mardi 8 h, le jeudi 7 h 30). Les salariés, pour des contraintes personnelles, pourront être dispensés, à leur demande, d’accomplir la modulation positive. Les heures de modulation seront ajoutées ou retranchées au compteurs RTT pour récupération avec les modalités habituelles.
Article 6 - Les heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 2 du présent accord. Ces heures sont rémunérées à la fin de la période de modulation.
Les heures supplémentaires :
Sont imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires
Ouvrent droit aux contreparties obligatoires en repos à 100%
Ouvrent droit à une majoration de salaire de 25% pour les 8 premières heures et 50% pour les heures suivantes
Les salariés sont informés des modalités de décompte et de prise du repos compensateur par un document annexé au bulletin de paie.
Article 7 - Lissage de la rémunération
Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures, de façon que chacun dispose d'une rémunération fixe et régulière.
Article 8 – Repos et pauses
L’organisation du temps de travail respecte les repos légaux et conventionnels :
11 heures de repos quotidien
35 heures de repos hebdomadaire
Article 9 – Suivi des heures
Chaque salarié s’engage à renseigner hebdomadairement ses feuilles de temps dans l’outil de gestion du temps mis à disposition par l’entreprise. Il peut à tout moment consulter son compteur d’heures effectuées ainsi que ses droits à récupération. Les absences, quelle qu’en soit la nature (maladie, congés, etc.), ainsi que les jours fériés survenant pendant une période rouge ou bleue, ne génèrent pas d’heures de récupération.
Article 10 – Absences
Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.
Les absences survenant en période verte et en période bleue ou rouge donnant lieu à une indemnisation sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen : 7 heures par jour et 35 heures par semaine.
Article 11 – Jours fériés
Les jours fériés chômés et payés prévus par la législation ou la convention collective sont valorisés à 7 heures dans le cadre du calcul de la durée annuelle du travail, quelle que soit la répartition hebdomadaire prévue pour la semaine considérée. En cas de jour férié tombant un jour non travaillé dans l’horaire hebdomadaire de référence, aucune compensation n’est due.
Article 12 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation
Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une proratisation. Un décompte de la durée du travail est effectué soit à la date de fin de période de modulation pour une embauche soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.
Les heures effectuées en excédent ont la qualité d'heures supplémentaires et donnent lieu aux majorations prévues à l'article 6 du présent accord.
Les heures payées et non travaillées sont régularisées pour les seuls salariés dont le contrat est rompu, à l'exception des salariés licenciés pour motif économique.
Article 13 – Révision
Conformément aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail, le présent accord peut être révisé à la demande de l’une des parties signataires, notifiée par écrit et accompagnée d’un projet d’amendement. Une négociation s’ouvrira dans un délai de 3 mois. La révision pourra porter sur : la répartition des périodes de modulation, les délais de prévenance, les plafonds de variation d’horaire et les conditions de compensation. Les avenants de révision devront être écrits, signés et respecter le Code du travail ainsi que la convention collective Syntec.
Article 14 - Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 12 mois, renouvelable par tacite reconduction. Il entrera en vigueur un jour franc après la date de dépôt prévu à l’article L.2261-1 du Code du travail et au plus tôt au 1er janvier 2026. Le présent accord est établi en 2 exemplaires. Il fait l'objet d’un dépôt sur TéléAccords puis est transmis à la DREETS. Fait à Lyon Le 10/10/2025