Accord d'entreprise FORUM REFUGIES COSI

Accord sur la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d'Achat

Application de l'accord
Début : 27/03/2019
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société FORUM REFUGIES COSI

Le 26/03/2019


ACCORD COLLECTIF SUR LE VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE


Entre

L’

Association Forum réfugies-Cosi dont le siège social est situé 28 rue de la Baïsse 69 612 Villeurbanne


D'une part


Et

L'

Organisation syndicale CGT représentée par son Délégué Syndical


D'autre part


Préambule

Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, l'association a décidé d'utiliser la faculté, offerte par la loi « portant mesures d’urgence économiques et sociales » du 24 décembre 2018, de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu. Il a été décidé que cette prime ne serait octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale.

Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités du versement d’une telle prime au sein de l’Association.

Article 1 : Salariés bénéficiaires

La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • bénéficier d’un contrat de travail en cours le 31 décembre 2018 ;

  • avoir perçu, pendant l’année 2018, une rémunération brute totale de moins de 53 944,80 € brut (pour un équivalent temps plein) ;

  • bénéficier d’un contrat de travail à date de signature de l’accord ;

Article 2 : Montant de la prime

La prime sera calculée en fonction d’un critère de rémunération. Cette prime sera ensuite proratisée en fonction du temps de présence sur l’année 2018 (par rapport à la date d’entrée ou absence longue durée).

  • Critère de rémunération :

  • La prime s'élève à 200 euros pour les salariés bénéficiaires ayant une rémunération prévisible annuelle brute 2019 équivalent temps plein inférieure ou égale à 25 000 € brut.

  • La prime s'élève à 100 euros pour les salariés bénéficiaires ayant une rémunération prévisible annuelle brute 2019 équivalent temps plein supérieure à 25 000 € brut et inférieure ou égale à 42 000 € brut.

  • Les salariés bénéficiaires ayant une rémunération prévisible annuelle brute 2019 équivalent temps plein supérieure à 42 000 € brut ne percevront pas de prime.


Ce critère de « Rémunération prévisible annuelle » s’apprécie à date de l’accord, pour chaque salarié et avec les composantes suivantes de rémunération (exprimées en brut), calculés sur une base annuelle et sur un équivalent temps plein :
  • Salaire de base indiciaire.
  • Toutes les primes mensuelles régulières en point.
  • Toutes les primes mensuelles régulières en valeur (ancienneté, technicité, etc…).
  • La prime décentralisée de juin et décembre.

  • Modulation selon le temps de présence effectif en 2018 :

La prime sera de 100 % du montant évoqué précédemment pour les salariés bénéficiaires qui ont été présents toute l'année 2018, quel que soit le temps de travail contractuel des salariés.

Sont considérés par la loi comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade ; le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.

De même, les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif (exemples : heures de délégation, formation à l’initiative de l’employeur…) sont considérées comme du temps de présence.

Le montant de la prime est réduit si le salarié a été absent pour un autre motif que celui indiqué ci-dessus plus de 9 mois dans l’année : la prime sera alors versée au prorata temporis sur l’année 2018.

Pour les salariés qui ont intégré l’Association courant 2018, la prime sera calculée au prorata temporis sur 2018.

  • Prime plancher :

Les salariés bénéficiaires dont la prime sera modulée en fonction de la présence effective 2018 auront une prime qui ne pourra pas être inférieure à 17 euros.

Article 3 : Modalités de versement de la prime

La prime sera versée avec le salaire de mars 2019 au plus tard le 30 mars 2019.

Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.

Article 4 : Durée de l'accord et règles de révision ou de dénonciation de l'accord


Le présent accord prend effet le lendemain de son dépôt. En raison du caractère exceptionnel de son objet, il expirera en conséquence de plein droit le 31 mars 2019 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 5 : Interprétation de l'accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.


Article 6 : Communication de l'accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 7 : Dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Article 8 : Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 9 : Action en nullité


Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.



Fait à Villeurbanne le 26 mars 2019

L’

Association Forum réfugies-Cosi



L'

Organisation syndicale CGT



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