Accord d'entreprise FOURE LAGADEC

ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES ALTERNANTES DITES "3X8" AU SEIN DE L'AGENCE DE L'ARDOISE

Application de l'accord
Début : 21/08/2026
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société FOURE LAGADEC

Le 10/07/2026


ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES ALTERNANTES DITE « 3X8 »

AU SEIN DE L’AGENCE DE L’ARDOISE

Entre :

  • La

    société FOURE LAGADEC dont le siège social est sis 164, boulevard de Graville, BP 1417, 76067 Le Havre Cedex, immatriculée au RCS Le Havre sous le numéro Siren 356 500 306, représentée par Monsieur X, « qualité  », dûment habilité à l’effet des présentes,


(Ci-après également dénommée « la société » ou « l’entreprise »)

Et

  • Les organisations syndicales représentatives de l’entreprise :

Pour la

CGT Monsieur X en qualité de X,

Pour

FO Monsieur X en qualité de X,

Pour la

CFE CGC Monsieur X en X



FOURE LAGADEC et les organisations syndicales représentatives étant dénommées ci-après ensemble indifféremment « les signataires », « les parties » ou « les parties signataires »

IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE


La Direction de l’entreprise a proposé aux organisations syndicales représentatives d’ouvrir une négociation relative à la mise en place d’une organisation du travail en équipes successives alternantes (3×8) au sein de l’Agence de l’Ardoise de la société FOURE LAGADEC.

Cette évolution répond à la nécessité d’adapter l’organisation du travail aux activités spécifiques exercées au sein de cette agence, lesquelles requièrent, pour un marché déterminé, une continuité de service sur une large amplitude horaire en raison de contraintes techniques, opérationnelles et d’exigences contractuelles.

Le présent accord a pour objet de définir, pour l’Agence de l’Ardoise, les modalités d’organisation, de mise en œuvre et de rémunération du travail en équipes successives alternantes (3×8), ainsi que les conditions dans lesquelles ce dispositif pourra être activé, suspendu ou adapté en fonction des besoins opérationnels liés au marché concerné.

Il s’inscrit dans le cadre des dispositions de la Convention collective nationale de la métallurgie ainsi que des articles L.3121-1 et suivants du Code du travail relatifs à la durée du travail.

Le présent accord est conclu au niveau de l’entreprise FOURE LAGADEC, mais présente un caractère spécifique et exclusif à l’Agence de l’Ardoise, compte tenu des contraintes propres à l’activité et au marché sur lequel elle intervient.
Il revêt en outre un caractère spécifique et supplétif à l’accord d’entreprise du 28 avril 2021 relatif à la durée du travail applicable au sein de FOURE LAGADEC, ainsi qu’à ses éventuels avenants.

En conséquence, les dispositions de cet accord du 28 avril 2021 continuent de s’appliquer aux salariés de l’Agence de l’Ardoise concernés par le présent accord, sauf lorsque des stipulations expresses du présent accord y dérogent ou organisent des modalités particulières propres au travail en équipes successives alternantes (3×8).

Article 1 – Objet de l’accord


Le présent accord a pour objet de fixer les règles applicables à l’organisation du travail en équipes successives alternantes (dite « en 3×8 ») au sein de la société FOURE LAGADEC, pour les besoins de certaines activités nécessitant un fonctionnement en continu ou étendu sur l’amplitude des 24 heures.
Cet accord a également pour objet de déterminer les contreparties et les conditions d’application du dispositif, dans le respect de la réglementation en vigueur et des dispositions conventionnelles applicables.

Article 2 – Champ d’application


Les dispositions du présent accord s’appliquent exclusivement aux salariés de l’entreprise affectés à l’Agence de l’Ardoise, et intervenant sur le marché nécessitant la mise en œuvre d’une organisation du travail en équipes successives de type 3 × 8, selon les modalités définies par le présent accord.

L’application du présent accord est strictement limité aux salariés remplissant ces conditions cumulatives.

Les autres salariés de l’entreprise, y compris ceux rattachés à d’autres agences ou affectés à d’autres marchés, demeurent soumis aux dispositions conventionnelles et aux organisations du travail qui leur sont applicables par ailleurs.

Toute évolution du périmètre d’application du présent accord, notamment en cas de cessation, modification ou extension du marché concerné, fera l’objet d’un examen spécifique et, le cas échéant, d’une révision du présent accord.

Article 3 – Organisation du travail

3.1. Principe général

Le travail en « 3×8 » repose sur un roulement de trois équipes successives assurant la continuité de l’activité sur une amplitude de 24 heures, selon un cycle planifié à l’avance.

3.2. Cycle de travail

Le cycle de référence est organisé sur trois semaines, avec une moyenne hebdomadaire de 38.66 heures, selon la répartition suivante :

P1 – Quart du matin : 5 postes de 8 heures (soit 40 heures hebdomadaires),
P2 – Quart d’après-midi : 5 postes de 8 heures (soit 40 heures hebdomadaires),
P3 – Quart de nuit : 4 postes de 9 heures (soit 36 heures hebdomadaires).

Ce cycle est répété selon un ordre de rotation établi par la Direction, permettant une alternance équitable entre les équipes.

3.3. Programmation et communication des plannings

Les plannings de roulement sont établis et validés par la Direction de l’agence concernée.
Ils sont communiqués aux salariés au moins 7 jours calendaires avant leur entrée en vigueur, sauf circonstances exceptionnelles liées à la sécurité, à la continuité d’exploitation ou à des contraintes de production imprévisibles.

En cas de modification ponctuelle du planning, la Direction s’efforcera de respecter un délai de prévenance raisonnable, en privilégiant l’accord du salarié concerné.

3.4. Temps de pause

Les salariés bénéficient des temps de pause réglementaires conformément à l’article L.3121-16 du Code du travail.
Ces pauses sont intégrées au temps de travail effectif lorsque les conditions d’exécution ne permettent pas au salarié de se soustraire totalement à sa tâche, notamment en cas de continuité de service.

Article 4 – Rémunération et contreparties


Le travail organisé en équipes successives alternantes (3×8) impose aux salariés concernés des contraintes particulières tenant à la rotation régulière des horaires, à la modification périodique des rythmes biologiques et à la présence de travail de nuit.

En contrepartie de ces sujétions, il est institué une prime forfaitaire de

37 euros bruts par poste effectivement travaillé, quel que soit le quart concerné (matin, après-midi ou nuit).


Cette prime, versée selon la périodicité habituelle de la paie, vise à compenser globalement l’ensemble des contraintes inhérentes à l’organisation du travail en 3×8.

Elle est due pour chaque journée effectivement travaillée dans le cadre du cycle prévu à l’article 3 du présent accord, et figure distinctement sur le bulletin de salaire du salarié.

Ainsi, le travail effectué les samedis, dimanches et jours fériés hors cycle ne donnent pas droit au versement de la prime de quart.

Cette prime remplace toute autre prime ou indemnité liée au travail de nuit, aux jours fériés ou au travail en équipes successives alternantes.

Le montant fera l'objet d'un examen annuel dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

Article 5 – Durée du travail et heures supplémentaires


La durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur la durée complète du cycle mentionné à l’article 3, est fixée à 38.66 heures

Les heures effectuées au-delà de la 35ème heure par semaine constituent des heures supplémentaires au sens des articles L.3121-28 et suivants du Code du travail.
Elles donnent lieu, soit à majoration de salaire, soit à repos compensateur équivalent, selon les dispositions de l’accord d’entreprise du 28 avril 2021 relatif à la durée du travail applicable au sein de FOURE LAGADEC et ses éventuels avenants.

Les heures de travail effectuées le dimanche sont rémunérées selon la majoration prévue aux dispositions de l’accord du 28 avril 2021. Cette majoration ne se cumule avec aucune majoration légale ou conventionnelle pour heure supplémentaire, travail de nuit ou jours fériés.

L’entreprise veille à ce qu’en toute hypothèse, la durée hebdomadaire de travail n’excède pas 48 heures par semaine, ni 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, ni 44 heures en moyenne sur 24 semaines consécutives, conformément à l’article L.3121-22 du Code du travail et à l’article 97.2 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie.

Article 6 – Repos quotidien et hebdomadaire

Conformément aux articles L.3131-1 et L.3132-1 à L.3132-3 et suivants du Code du travail, les salariés concernés bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives.

Toute dérogation à ces durées minimales ne pourra intervenir que dans les cas prévus par la loi ou la convention collective.

La Direction apportera une attention particulière à l’aménagement des locaux mis à la disposition des salariés concernés, afin de favoriser le bénéfice effectif des temps de pause et de repos prévus par la réglementation et le présent accord.

À ce titre, l’entreprise veillera, dans la mesure du possible et en fonction des contraintes des sites et des activités concernées, à la mise à disposition d’espaces adaptés permettant aux salariés de se reposer dans des conditions compatibles avec les exigences de santé, de sécurité liée au travail en horaires alternants, et notamment au travail de nuit.

Article 7 – Conditions de mise en œuvre

La décision d’activer ou de suspendre le dispositif de travail en « 3×8 » relève de la Direction générale, sur demande motivée du Directeur d’agence, après information et consultation préalable du CSE compétent.

Les salariés concernés seront informés individuellement par tout moyen, dans un délai de prévenance minimal de 7 jours avant la mise en œuvre effective du dispositif, sauf urgence ou cas de force majeure.

L’entreprise s’engage à assurer la préservation de la santé et de la sécurité des salariés travaillant selon ce régime, conformément aux articles L.3122-42 et suivants du Code du travail relatifs au travail de nuit.

Les salariés appelés à travailler régulièrement sur le quart de nuit, au sens des articles L.3122-1 et suivants du Code du travail, bénéficient d’un suivi médical individuel renforcé, assuré par le service de santé au travail.

Lorsque, pour des raisons exceptionnelles liées à l’organisation du travail, le repos hebdomadaire ne peut être pris intégralement, le salarié concerné bénéficie d’un repos d’une durée équivalente dans les conditions prévues par la loi.


ARTICLE 8- SUIVI DE L’ACCORD


Le suivi du présent accord est assuré dans le cadre des attributions du Comité Social et Économique (CSE), compétent en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, conformément aux articles L.2312-8 et suivants du Code du travail.

Le CSE est informé et consulté au moins une fois par an, sur les conditions d’application du dispositif et ses effets sur les salariés concernés.

ARTICLE 9 - PORTEE DE L'ACCORD


Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche et territoriale, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus avant ou après son entrée en vigueur.


Les stipulations du présent accord se substituent, à compter de son entrée en vigueur, à toute norme collective, négociée ou non négociée, portant sur les mêmes objets, quelle qu'en soit la nature, notamment accords collectifs d'entreprise, d'établissement, usage, engagement, note de service et pratique, en vigueur préalablement à sa signature au sein de FOURE LAGADEC.

ARTICLE 10 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT AVENANT

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de la réalisation de la dernière des formalités de dépôt.

ARTICLE 11 - REVISION

Chacun des signataires pourra demander la révision de l’accord. Toute demande de révision devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires.

Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois (3) mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE 12 - DENONCIATION


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou en tenant lieu, sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois. Toute dénonciation devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires.

ARTICLE 13 - DEPOT LEGAL ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Une version anonymisée du présent accord y sera jointe aux fins de publication sur le site Légifrance. Un exemplaire du présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil de prud'hommes de Le Havre.


Fait à Le Havre, le …………………, en 6 exemplaires.


Pour

FOURE LAGADEC, représentée par Monsieur X, « qualité »,

  • Pour la

    CGT, Monsieur X en sa qualité de X

  • Pour

    FO, Monsieur X en sa qualité de X

  • Pour la

    CFE CGC X en sa qualité de X

Mise à jour : 2026-08-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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