Accord d'entreprise FOURNIER - PERENE - DOMACTIS - DELPHY

Accord d'entreprise clôturant les Négociations Annuelles Obligatoires 2021 valant notamment accord collectif pour le versement d'une Prime Exceptionnelle de Pouvoir d'Achat

Application de l'accord
Début : 12/12/2020
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société FOURNIER - PERENE - DOMACTIS - DELPHY

Le 09/12/2020



  • Accord d’entreprise clôturant les Négociations Annuelles Obligatoires 2021,
  • Valant notamment accord collectif pour le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat



Conformément aux articles L 2242-1 du Code du Travail, la Négociation Annuelle Obligatoire 2021 portant sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise s’est engagée le jeudi 5 novembre 2020. Elle s’est poursuivie l’occasion de 3 réunions supplémentaires lesquelles se sont tenues les vendredi 20 novembre, le mercredi 2 ainsi que le mercredi 9 décembre 2020 à l’occasion d’une réunion dite de clôture.

Entre

La Société FOURNIER représentée par :


Son Président, Monsieur
Et sa Directrice des Ressources Humaines et de l’Organisation
  • D’une part

Et

Les Délégations syndicales représentées par :


Madame, Messieurs et , Délégués Syndicaux C.F.D.T.,
Messieurs et Délégué Syndical C.G.T. /F.O.,

D’autre part.



PreambulE

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction et les Organisations Syndicales se sont réunies les jeudi 5 et vendredi 20 novembre ainsi que les mercredis 2 et 9 décembre 2020.
Si au terme de la 1ère réunion, dite d’ouverture, les parties ont abordé le calendrier et reprécisé les modalités de la négociation, la seconde réunion a été l’occasion pour elles de dresser et de partager le bilan de l’année écoulée sur toutes les questions intéressants les budgets d’augmentation, l’emploi, la mobilité ainsi que l’épargne salariale.
Au terme de cet état des lieux, une présentation des données conjoncturelles relevant du domaine macro-économique a été faite à la délégation syndicale, présente en intersyndicale CFDT, CGT-FO, laquelle présentation était d’autant plus prégnante au regard du contexte dans lequel ces négociations interviennent en lien avec la crise sanitaire de la Covid -19 et la nature des perspectives induites caractérisées par une incertitude très forte.
A l’issue, de cette présentation la Direction ainsi que la Délégation Syndicale ont réalisé leurs propositions respectives.
Lors de la réunion de clôture du mercredi 9 décembre 2020, la Direction et les Partenaires Sociaux ont trouvé un accord sur différents sujets inhérents aux thématiques relevant du 1er bloc de négociation tel que défini dans le cadre des dispositions de la loi n° 2015-994 dite Rebsamen du 17 août 2015.
Il résulte des termes de cet accord, conclu dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2020, des dispositions inhérentes au dit bloc, les dispositions suivantes


Article 1 - Prime Exceptionnelle pour le Pouvoir d’Achat

Pour faire suite aux engagements pris entre les parties lors de la négociation sur l’Epargne salariale qui s’est déroulée en juillet 2020, les parties ont convenu les éléments suivants :
Conformément à l’article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale du 24 décembre 2019 modifié, l’entreprise versera au cours du mois de décembre une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) selon les conditions et modalités ci-dessous. L’accord fixe le principe du versement d’une prime PEPA afin de faire bénéficier aux salariés de l’exonération de toutes cotisations sociales, CSG, CRDS et non soumises à l’impôt pour tout salarié ayant perçu au cours des 12 derniers mois précédent le versement d’une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC.
En effet conformément à la loi du 24 décembre 2019, les salariés qui entrent dans le champ des bénéficiaires ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement la rémunération précitée inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance est exonérée, dans la limite de 1 000 € par bénéficiaire, d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.
Il est précisé que les salariés qui seraient bénéficiaires de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat mais qui ne répondraient pas à la condition de rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC sur les 12 derniers mois précédant le versement de la prime, verront leurs primes soumises aux charges sociales et fiscales comme un élément de salaire classique.
Il est convenu par le présent accord d’entreprise le versement de la prime avant la fin d’année, sur la base d’une enveloppe globale de 500 000 euros qui sera répartie à part égale au prorata du temps de travail effectif à l’ensemble des salariés présents aux effectifs au 31/12/2020, du fait de l’atteinte de l’objectif définies dans le cadre de la négociation sur l’intéressement.
La prime sera donc versée à tous les salariés de l’entreprise liés par un contrat de travail à la date de son versement.
Pour chaque bénéficiaire le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

s’élèvera à 400 euros, étant toutefois précisé que conformément à la possibilité offerte par la loi et l’ordonnance du 1er avril 2020, le montant de cette prime sera modulé entre les salariés qui en sont bénéficiaires : les salariés bénéficiaires qui ne sont pas liés par un contrat de travail à temps plein et/ou qui n’ont pas été effectivement présents dans l’entreprise tout au long des 12 derniers mois précédant le versement de la prime, percevront une prime d’un montant proportionnel à la durée de leur présence et/ou proportionnelle à leur durée contractuelle de travail.

Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective. Sont donc visés par cette assimilation à de la présence effective pour le calcul du montant de cette prime:
- Les congés de maternité visés aux articles L. 1225-16 à L. 1225-28),
- Les congés de paternité et d'accueil de l'enfant visés aux articles L. 1225-35 à L. 1225-36),
- Les congés d'adoption (art. L. 1225-37 à L. 1225-46-1),
- Les congés d'éducation des enfants,
- Les congés parentaux (art. L. 1225-47 à L. 1225-60)
- Les congés pour maladie d'un enfant : congé pour enfant malade, congé de présence parentale (art. L. 1225-61 et art. L. 1225-62 à L. 1225-65) et absence au titre d’un don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade (art. L. 1225-65-1 à L. 1225-65-2).
Cette prime ne se substitue pas à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
Elle ne se substitue pas non plus à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
Compte tenu de l’objet même du présent article, celui-ci produira effet pour une durée déterminée dont le terme sera marqué par le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
Les cotisations patronales dues seront prises en charge par la Direction au-delà du budget de 500k€.



Article 2 - Budget d’augmentation

Les parties ont convenu de l’application des budget d’augmentation suivants, lesquelles diffèrent à raison de la catégorie professionnelle. Deux budgets d’augmentation sont ainsi déterminés selon que l’on considère les salariés cadres ou les salariés non-cadres :

Non cadre

  • + 0,50% d’Augmentation Générale au 1er janvier 2021 sur la grille des salaires
  • + 1,00% d’Augmentation Individuelle pour l’année 2021.
Les augmentations individuelles pour les non cadres, incluent l’ensemble des changements de position de P1 à P5, ainsi que les changements supérieurs à p5 liés au mérite ou au système actuel de polyvalence.
  • + 0,60 % liés à évolution prime ancienneté
  • + 0,60% liés à évolution du 13ème mois
Outre celui relatif à l’augmentation générale, lequel est appliqué sur la grille des salaires, les pourcentages d’augmentation s’appuient sur la Masse Salariale de référence, non-cadres 2020.

Cadre

  • + 1,80% Augmentation Individuelle dans le cadre du budget Masse salariale cadre 2020 pour l’année 2021
  • 1,00% à disposition de chaque direction
  • 0,80% à la disposition de la DRH pour corriger des écarts ou des situations particulières

Article 3 - Majoration des Heures Supplémentaires du samedi matin

Les parties ont par ailleurs convenu de prévoir des dispositions spécifiques en faveur des travailleurs volontaires du samedi au travers de la revalorisation des taux de majoration prévus et applicables aux heures supplémentaires ainsi réalisées.
Au-delà de la revalorisation des heures supplémentaires afférentes au travail du samedi matin, les parties ont convenu de la création d’un taux de majoration spécifique applicable dans toutes les hypothèses de travail le samedi après-midi.
  • Samedi matin :

  • 135% pour les 8 premières heures
  • 160% pour les suivantes
  • Samedi après midi :

  • 150% pour les 8 premières heures
  • 175% pour les suivantes

Article 4 - Suppression de la règle du cumul de la prime de panier avec la subvention employeur au restaurant d’entreprise pour une même journée

Il a été négocié et décidé une meilleure prise en compte des primes d’équipes (cf. ci-dessous article 5 « disposition en faveur des travailleurs d’équipes ») en contrepartie d’une remise en cause de l’usage cumul prime de panier/ subvention restaurant d’entreprise.
Jusqu’à présent les salariés travaillant en équipe avaient la possibilité de prendre leur repas au restaurant d’entreprise avant ou après leur prise de poste tout en bénéficiant, en sus de la prime de panier, de la participation patronale sur les repas pris au restaurant d’entreprise.
L’URSSAF a considéré que la prime de panier allouée n’était pas utilisée conformément à son objet.
Cette situation a généré un redressement URSSAF pour un montant non négligeable de 151 558 euros lors du contrôle effectué en 2018.
Par cet accord les parties signataires décident que cette meilleure prise en compte des primes d’équipe vient se substituer à cet usage de cumul et décident de revenir sur l’usage en vigueur dans l’entreprise relatif au cumul entre la prime de panier et la participation patronale au restaurant d’entreprise.
Ainsi à l’avenir, à compter de la paie du mois février 2021 (laquelle inclura toutes les indemnités restaurant et prime panier du mois écoulé soi, à titre indicatif du 20/01 au 20/02 environ) tout salarié bénéficiant de la prime de panier et déjeunant au restaurant d’entreprise ne pourra plus bénéficier dans ce cadre de la participation patronale au dit restaurant au titre de la même journée. Le présent accord se substituant à l’usage d’entreprise précité.


Article 5 - Disposition en faveur des travailleurs en équipe

Compte tenu de l’organisation et du contexte actuel de l’entreprise les salariés en équipe (2*8 ou de nuit) représentent une part de plus en plus important de nos agents de production et, à l’avenir, la quasi-totalité de nos équipes de production.
Ces dispositions s’inscrivent de la volonté poursuivie et commune des parties de modernisation de nos modes de fonctionnement, nos politiques et outils en matière de rémunération afin de répondre aux objectifs identifiés et partagés ensemble tendant à maintenir l’engagement des salariés, répondre aux enjeux capacitaire à venir et reconnaitre l’investissement professionnel de tout un chacun.
Les parties entendent par ailleurs rappeler que ces dispositions relatives au maintien des éléments de rémunération des travailleurs postés et ainsi aux augmentations induites, viennent en contrepartie de la mesure ci-avant exposée relative à la suppression de la règle du cumul de la prime de panier avec la subvention employeur à l’occasion d’une même journée.

Dans ce cadre, les parties conviennent ce qui suit :

1/ Maintien des éléments de rémunération (prime d’équipe et majoration de nuit) au titre des journées non travaillées : RTT salariale et Direction, jours fériés, maladie, Accident du travail, maladie professionnelle, jours d’évènements.


2/ Maintien des éléments de rémunération dans les hypothèses de changement d’horaire temporaire à la demande de la Direction (dans le cas d’absence ponctuelle, de remplacement temporaire prévu, de hausse temporaire d’activité inférieur à 3 mois sur des postes spécifiques, de formation au-delà d’une journée).

Ce maintien de rémunération se fera sous la forme d’une prime forfaitaire demandée mensuellement par le responsable d’UP selon le barème suivant :



3/ Augmentation de la prime d’équipe 2*8 de 3, 10 € par jour à 3, 60 € par jour au 1er janvier 2021.

La prime d’équipe de nuit évoluera quant à elle, tout comme pour les autres primes liées au poste que sont la salissure et la pénibilité, par l’indexation de celles-ci à l’augmentation générale


Article 6 - Grille des salaires

Engagement de lancer un travail collaboratif avec les délégués syndicaux, durant l’année 2021 pour finaliser une refonte de la grille des salaires afin de donner plus de souplesse au sein de chaque qualification et en trouvant un système permettant davantage de reconnaissance individuelle pour les salariés tout en garantissant un système évitant les dérives ou les iniquités.







Article 7 – Dispositions finales

  • Durée de l’accord

Outre pour les dispositions relatives à l’article 1, relatif à la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat, lequel admet une vocation temporaire, dont le terme sera marqué par le versement de ladite prime, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, l’ensemble des dispositions contenues dans le présent accord, à l’exception de celles prévues dans l’article 1, ont vocation à s’appliquer à compter de l’année 2021 pour une durée indéterminée.

  • Conditions d’entrée en vigueur et de révision

2.1 Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature.
Les parties conviennent qu’un bilan dudit du présent accord sera réalisé au cours de la deuxième réunion de négociation relative aux Négociations Annuelles Obligatoires 2022.

2.2 Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, cadres et non cadres, de la Société Fournier, indépendamment du site considéré.

2.3 Dénonciation
L’accord peut être dénoncé en respectant un délai de préavis de 12 mois.
La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du Ministre chargé du Travail ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L 2261-10 du Code du Travail, une négociation devra s’engager dans les 3 mois suivants le début de préavis de dénonciation.
Ainsi, lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée d’un an à compter du dépôt de la dénonciation.







  • Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord a été établi en 5 exemplaires originaux.
Il a été remis à chacune des parties signataires.
Il sera déposé par l’employeur auprès de la DIRECCTE et du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’ANNECY, à l’expiration du délai d’opposition majoritaire de 8 jours si le délai s’applique et à défaut d’opposition valablement exercée dans ce délai.
Ce dépôt se fera en deux exemplaires sur la plateforme dédiée (Télé Accords). Seront déposées sur cette plateforme une version intégrale signée des parties au format pdf ainsi qu’une version anonyme au format docx.
Les salariés seront informés du présent accord par voie d’affichage, sur les panneaux dédiés, et mise en ligne sur le portail intranet de l’entreprise.
Enfin, en application des dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du Travail, la Direction réalisera l’enregistrement du présent accord sur la base de données nationale. L’accord sera publié intégralement mais de manière anonyme ; les noms et prénoms des négociateurs étant occultés.

Fait à Thônes, le 9 décembre 2020, en 6 exemplaires originaux.
Il est remis un exemplaire original à chacune des parties signataires




Pour la S.A.S. FOURNIER

Monsieur Madame

Président, Directrice des Ressources Humaines et de

L’Organisation





Pour l’organisation syndicale C.F.D.T. Messieurs, et

Pour l’organisation syndicale C.G.T./F.O., Messieurs , et

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