Accord d'entreprise FOYER DE CLUNY

Accord collectif instituant des mesures en faveur de la prévention de l'exposition aux facteurs de risques professionnels

Application de l'accord
Début : 21/11/2024
Fin : 21/11/2027

3 accords de la société FOYER DE CLUNY

Le 21/11/2024


ACCORD COLLECTIF INSTITUANT DES MESURES EN FAVEUR DE LA PREVENTION DE L’EXPOSITION AUX FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS


Entre

L’Association FOYER DE CLUNY DE LA REGION DE LIGUEIL, dont le siège social est situé à Ligueil, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur,


Et,

L’organisation syndicale CFTC, représentée par XXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué syndical,

L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXXXXXXXXXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale.


PREAMBULE
L’Association FOYER DE CLUNY est attachée à la préservation de la santé et de la sécurité des salariés.
Aussi, le présent accord est conclu en faveur de la prévention de l’exposition aux facteurs de risques professionnels.
Il a pour objectif de définir des mesures de prévention applicables aux emplois exposés à des facteurs de risques professionnels afin de supprimer, ou à défaut, de réduire l’exposition des salariés aux facteurs de pénibilité au travail.
Il s’appuie sur un diagnostic préalable des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du Code du Travail et sur un bilan de l’indice de sinistralité accidents du travail et maladies professionnelles sur les trois dernières années connues en la matière (à savoir 2021, 2022 et 2023). Ce diagnostic a été présenté et analysé lors de la réunion CSE/CSSCT du 18 octobre 2024.



ARTICLE 1 : LE CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au sein de l’Association FOYER DE CLUNY.
ARTICLE 2 : IDENTIFICATION DES FACTEURS DE PENIBILITE AU TRAVAIL ET METIERS CONCERNES
La notion de « facteur de pénibilité », telle qu’elle est retenue par le présent accord collectif, correspond à l’exposition à l’un des risques professionnels définie règlementairement, avec mention de seuils, à l’article D. 4163-2 du Code du Travail :


  • Au titre de l'environnement physique agressif :

  • Au titre de certains rythmes de travail :

Ainsi, l’exposition d’un salarié à un facteur de pénibilité s’entend de l’exposition à un risque professionnel au-delà des seuils fixés par l’Article D.4163-2 du Code du Travail.
Il existe un seul facteur de pénibilité au sein de l’Association FOYER DE CLUNY, à savoir :
  • Le travail de nuit dans les conditions fixées aux Articles L.3122-2 à L.3122-5.

Aussi, le seul métier concerné par l’exposition au facteur de pénibilité est le suivant :
  • Surveillant de nuit de l’Entreprise Adaptée.


ARTICLE 3 : IDENTIFICATION DES FACTEURS D’ACCIDENTOLOGIE ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES - METIERS CONCERNES
Compte tenu de l’indice de sinistralité AT/MP supérieur à 0, 25 sur les années 2021, 2022, et 2023, l’Association souhaite poursuivre et renforcer la mise en œuvre d’actions de prévention adaptées aux spécificités des activités de l’association en vue de diminuer l’accidentologie au travail.

L’analyse des accidents du travail est annexée au Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels.

Au vue de la nature des accidents du travail, l’Association souhaite mener des démarches de prévention pour lutter contre

le risque de chute, le risque manutention manuelle et port de charges et le risque utilisation de machines et outils, avec le souhait de sensibiliser les salariés à la nécessité de prendre soin de leur santé, de faire preuve de sécurité, pour eux, et pour les personnes présentes dans leur environnement de travail.


Il existe les facteurs suivants d’accidentologie et de maladies professionnels sein de l’Association FOYER DE CLUNY, à savoir :



Aussi, les métiers de l’Association concernés par l’exposition à ces facteurs pouvant être la source d’accidents ou de maladies sont les suivants :
  • Salariés et adultes en situation de handicap de l’ESAT,

  • Salariés des Foyers.

ARTICLE 4 : THEMES RETENUS POUR LUTTER CONTRE LA PENIBILITE ET L’ACCIDENTOLOGIE AU SEIN DE L’ASSOCIATION
Pour lutter contre la pénibilité au travail et l’accidentologie, le présent accord traite des thèmes suivants :
  • L’adaptation et l’aménagement du poste de travail,
  • La réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’Article D.4161-1 du Code du Travail,
  • L’amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel,
  • L’aménagement des fins de carrière.

Chaque thème retenu dans l'accord est assorti d'objectifs chiffrés nécessitant de mener une ou plusieurs mesures de prévention dont la réalisation est mesurée au moyen d'indicateurs. Ces indicateurs sont communiqués, au moins annuellement, aux membres du Comité Social et Economique.


ARTICLE 5 : OBJECTIFS, MESURES DE PREVENTION ET INDICATEURS CONCERNANT LE THEME DE L’adaptation et l’AMENAGEMENT DU POSTE DE TRAVAIL
L’Association FOYER DE CLUNY souhaite diminuer l’accidentologie, d’au moins 30% sur l’ensemble de ses établissements et services.


















ARTICLE 6 : OBJECTIFS, MESURES DE PREVENTION ET INDICATEURS CONCERNANT LE THEME DE LA REDUCTION DES EXPOSITIONS AUX FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS MENTIONNES A L’ARTICLE D.4161-1
L’Association FOYER DE CLUNY a identifié le facteur de pénibilité suivant : le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5  et un seuil fixé à l’Article D4161-1 du Code du Travail.

Il est rappelé que, selon la loi :
  • Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit. La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures,
  • Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :
  • Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes,
  • Soit il accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 3122-2, dans les conditions prévues aux articles L. 3122-16 et L. 3122-23.






ARTICLE 7 : OBJECTIFS, MESURES DE PREVENTION ET INDICATEURS CONCERNANT LE THEME DE L’AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL, NOTAMMENT AU PLAN ORGANISATIONNEL
Il est convenu d’améliorer les conditions de travail de tous les salariés de l’ensemble des établissements et services de l’Association.

Pour ce faire, il est convenu de l’objectif chiffré suivant avec la mise en œuvre de la mesure ci-dessous.




ARTICLE 8 : OBJECTIFS, MESURES DE PREVENTION ET INDICATEURS CONCERNANT LE THEME DE l’AMENAGEMENT DES FINS DE CARRIERE
Il est convenu de favoriser l’aménagement des fins des carrières, en informant les salariés des différents établissements et services de l’Association du dispositif légal de la retraite anticipée.











En synthèse, les salariés peuvent demander à bénéficier de la retraite progressive à l’âge légal de départ à la retraite diminué de deux années.
Il est rappelé que la retraite progressive est un dispositif qui permet aux salariés en fin de carrière de réduire leur activité, en cumulant un revenu d’activité et une fraction de leur pension de base et complémentaire liquidée de façon provisoire, et à titre dérogatoire, avant l’âge légal de départ à la retraite.

En d’autres termes, il s’agit du droit du salarié de bénéficier d’une activité à temps partiel, sans possibilité pour l’employeur de s’y opposer sauf si la durée souhaitée est incompatible avec l’activité économique de l’entreprise. Par ailleurs, en vertu de la règlementation actuelle, la quotité de travail des salariés en retraite progressive ne peut être inférieure à 40 % ou supérieure à 80 % de la durée de travail à temps complet (Décret n° 2023-751 du 10 août 2023).
Pour solliciter l’aménagement de sa fin de carrière en retraite progressive, le salarié doit adresser sa demande à l’employeur par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception, en précisant la durée de travail souhaitée et la date souhaitée de prise d’effet, au moins deux mois avant cette date. A défaut de réponse écrite de l’employeur dans les deux mois de la réception de la demande, l’accord est réputé acquis.


ARTICLE 9 : MODIFICATION DU DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS
L’Association s’engage à modifier le Document Unique des Risques Professionnels en prenant en compte les résultats du diagnostic initial ainsi que les mesures de prévention prévues par le présent accord.




ARTICLE 10 : duree de l’ACCORD
Le présent accord prend effet dès sa signature. Il est conclu pour une durée de trois ans.

L’accord expirera à l’échéance de la période triennale et ne sera pas tacitement renouvelé.

Dans les trois mois qui précèdent cette date, si l’Association est toujours soumise à l’obligation de négocier un accord ou, à défaut, mettre en œuvre un plan d’action sur les mesures de prévention de la pénibilité, la Direction de l’Association et les organisations syndicales représentatives se rencontreront afin de négocier un nouvel accord collectif.
ARTICLE 11 : INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le délai d’un mois suivant la réception de la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de trois mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


ARTICLE 12 : SUIVI DE L’ACCORD
Au moins une fois par an, le Comité Social et Economique sera informé et consulté sur l’avancée des mesures de prévention prises dans le présent accord avec communication des indicateurs de suivi.

Le Comité Social et Economique pourra proposer des mesures correctives à mettre en place pour remédier aux éventuelles difficultés intervenues dans la mise en œuvre de l’accord.


ARTICLE 13 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
En cas de modification substantielle des textes régissant la pénibilité au travail, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de trois mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


ARTICLE 14 : REVISION DE L’ACCORD
L’accord pourra être révisé à la suite de sa prise d’effet.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique, courrier recommandé avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.
ARTICLE 15 : DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de trois mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


ARTICLE 16 : COMMUNICATION DE L’ACCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et au Comité Social et Economique.

Il sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.


ARTICLE 17 : DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues au Code du Travail.
Il sera déposé :
  • Sur la plateforme de télé procédure dénommée « Télé Accords »,
  • Et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de TOURS.


Fait à Ligueil, le 21 novembre 2024
En trois exemplaires originaux, dont un pour remise à chaque partie signataire.

Pour l’Association,Pour l’organisation CFTC

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DirecteurDélégué syndical



Pour l’organisation CFDT

XXXXXXXXXXXXXXX

Déléguée syndicale

Mise à jour : 2024-12-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas