Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de
l’Association UNAPEI-LA CHRYSALIDE ARLES, gestionnaire de l’établissement LE MAS SAINT-PIERRE, au jour de l'agrément du présent accord.
Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable à tous les établissements et services qui viendraient à être créés ou à intégrer
l’Association UNAPEI-LA CHRYSALIDE ARLES dans l'avenir.
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel, qu'ils soient sous CDI ou CDD, à temps plein ou à temps partiel, avec, sur certains points, des dispositions particulières prévues par cet accord. Les parties conviennent que ces dispositions particulières pourront être complétées après consultation du Comité Social et Economique et sans qu’elles fassent l’objet d’un nouveau dépôt auprès de la DREETS dès lors que la nature même de l’accord n’est pas remis en cause (adaptations pratiques).
TITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les dispositions ci-après s'appuient sur la loi n o 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et prend en compte l'ensemble des dispositions légales prévues par la loi n°2016-1088 du 08 août 2016.
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 1.1 : définition de la durée du travail effectif La durée légale de travail d’un salarié à temps complet est fixée :
à 35 heures hebdomadaires,
à 1582 heures par an
Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l'article I-.3121-1 du code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Et s'ajoutent les temps expressément assimilés par le code du travail à du temps de travail effectif, à savoir :
La visite médicale d'embauche et examens médicaux obligatoires en vertu du Code du travail ;
Les temps de pause lorsqu'elles sont rémunérées ;
Les heures de délégation des représentants du personnel dans la limite des crédits d'heures attribués par les textes (ces temps sont de plein droit considéré comme temps de travail) ;
Les temps de formation professionnelle pour les formations effectuées à la demande de l'employeur ;
Les temps de formation professionnelle pour les formations effectuées à la demande des salariés dès lors qu'elles sont validées par l'employeur et comprises dans l'horaire habituel de travail.
Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l'appréciation du décompte et du paiement d'éventuelles heures supplémentaires ou de repos compensateurs.
Article 1.2 : temps de pause Aucun temps de travail quotidien ne pourra atteindre six heures continues sans que le salarié bénéficie d'une pause de 20 minutes minimum consécutives. Il est rappelé que ce temps de pause n’est pas du temps de travail effectif et n'est pas rémunéré. Toutefois, selon l'accord cadre du 12 mars 1999 de la convention collective du 15 mars 1966, lorsque, à la demande de l'employeur, le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est rémunérée. Cette disposition vise notamment les salariés responsables de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des usagers. La coupure méridienne ne peut être inférieure à une demi-heure. Les repas pris dans un cadre thérapeutique seront rémunérés.
Article 1.3 : durées maximales de travail En application de l'article I-.3121-19 du Code du travail. Il est convenu que la durée quotidienne maximale du travail pourra être portée à 12 heures notamment dans les cas suivants :
En cas d'activité accrue et à titre exceptionnel : par exemple, surcroît temporaire d'activité ou tout projet inhabituel nécessitant une majoration du temps de travail (par exemple, séjours et sorties des usagers accueilli(e)s) ;
Dans des circonstances nécessitant de garantir la sécurité des biens et des personnes ;
Par ailleurs, compte tenu de la nature de l'activité gérée par La Chrysalide Arles, et la nécessité d'assurer une prise en charge continue des personnes en situation de handicap, les parties conviennent de la possibilité pour les établissements de fixer la durée quotidienne de travail à 12 heures les week-ends et pendant les périodes de congés annuels. Les parties conviennent de retenir la définition de la semaine civile prévue par l'article L.3122-1 du Code du travail, soit du lundi O heure au dimanche 24 heures.
Article 1.4 : repos quotidien et amplitude du travail En application de l'article L.3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives. Toutefois, conformément à l'article 6 de l'accord UNIFED du lier avril 1999, la durée du repos quotidien pourra être ramenée à 9 heures à titre exceptionnel. Les salariés concernés acquièrent une compensation de deux heures. Les heures acquises à ce titre ouvrent droit à des journées ou des demi-journées de repos prises par moitié à l'initiative du salarié dans un délai de 12 mois. L'amplitude de la journée de travail est de 13 heures. Conformément au projet d’établissement, l’établissement organise des séjours de loisirs encadrés par les accompagnants des unités ou de l’accueil de jour, les professionnels volontaires seront prioritaires. Article 1.5 Nombre d’interruption d’activité dans la journée pour les salariés à temps partiel Conformément à l'article 15.4 de l'accord UNIFED du Ier avril 1999, il peut intervenir au maximum deux interruptions d'activité non rémunérée au cours d'une même journée, La durée de l'interruption entre deux prises de service peut être supérieure à 2 heures. En contrepartie, l'amplitude de la journée de travail est limitée à 11 heures et la période minimale de travail continu rémunérée est fixée à 2 heures. Article 1.6 : Décompte du temps de travail Pour les salariés soumis à un horaire collectif : En application de l'article D.3171-1 du Code du travail, lorsque tous les salariés d'un service travaillent selon le même horaire collectif, un planning écrit indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Cet horaire daté et signé par la direction sera affiché et apposé de façon permanente dans les lieux d’affichage prévu à cet effet auxquels il s'applique. Un système de déclaration des exceptions à l'horaire collectif prévu sera mis en place.
Pour les salariés non soumis à un horaire collectif : Les horaires de travail d’un salarié peuvent s'inscrire dans un cadre horaire non collectif. En application de l'article D. 3171-8 du Code du travail, et sous réserve des dispositions particulières pour les cadres autonomes soumis à un forfait annuel en jours, le temps de travail est décompté et contrôlé pour tout le personnel non soumis à un horaire collectif selon les modalités suivantes :
Quotidiennement, par enregistrement par tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;
Chaque semaine, par récapitulation du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié.
A cet effet, un système de décompte individuel du temps de travail effectif accompli sera mis en place par
Un système auto-déclaratif avec validation du supérieur hiérarchique ; ou
Un système d'enregistrement automatique.
Article 1.7 Traitement du volume d’heure dépassant la cible annuelle Heures supplémentaires Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu'à la demande de l'employeur. Ainsi aucun dépassement individuel de l'horaire de travail effectué de la propre initiative du salarié et sans l'accord de la Direction ne sera pris en considération.
Les heures dépassant la cible de 1582 heures sont comptabilisées en heures Le volume des heures supplémentaires à la fin de l’année, donne lieu prioritairement à repos compensateur majoré dans les conditions légales (soit, 25 % pour les 8 premières heures hebdomadaires puis 50 % au-delà). A défaut, elles sont rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles. A ce titre elles ouvrent droit à des journées ou des demi-journées de repos prises par moitié à l'initiative du salarié dans un délai de 12 mois de l’année n+1. Les heures supplémentaires dépassant 44h00/semaine sont payées au plus tard le mois suivant l’exécution de ses heures. Article 1.8 : Contingent annuel d'heures supplémentaires payées Conformément à l'article 9 de l'accord UNIFED du Iler avril 1999, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 110 heures, Étant rappelé que conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires non payées mais récupérées ne viennent pas alimenter le contingent annuel d'heures supplémentaires. Toutes les heures supplémentaires payées, effectuées au-delà de ce contingent ouvrent droit à un repos compensateur égal au nombre d’heures accomplies au-delà des 110 heures. La prise de ces repos s’effectue par journée ou demi-journée, dans l’année civile suivant leur acquisition Article 1.9 : Modalités d'accomplissement de la journée de solidarité Ces modalités s'appliquent à l'exclusion des personnels dont le temps de travail est annualisé dans la mesure où, pour ces derniers, la durée annuelle de travail tient déjà compte des 7 heures au titre de la journée de solidarité. Pour les personnels non annualisés, le présent accord définit que l'accomplissement de la journée de solidarité pourra prendre la forme :
Soit d'un jour de réduction du temps de travail ;
Ou d'un travail un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
Ou d'un congé extra-conventionnel ;
Ou à défaut, tout autre jour non travaillé antérieurement ;
Ou participation à un évènement institutionnel
CHAPITRE 2 : AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L'objet des dispositions prévues au présent chapitre est de prévoir des outils d'aménagement du temps de travail, adaptés à l’accompagnement des personnes accompagnées et garantissant de bonnes conditions de travail aux salariés. Ces modalités d'organisation, définies ci-après, s'ajoutent à celle de droit commun d'une organisation hebdomadaire du temps de travail. Article 2.1 : Les différentes formes d'aménagement du temps de travail Les dispositions de la loi du 20 août 2008 ainsi que la loi du 08 août 2016 n° 2016-1088 ouvrent la possibilité d'organiser le temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année. Les formes d'aménagement retenues sont les suivantes :
Organisation du temps de travail sur une période annuelle ;
Organisation sur la base d'un forfait annuel en jours pour les salariés cadres autonomes répondant à la définition de l'article L.3121-58 du Code du travail.
Article 2.2 : Organisation du temps de travail sur une période annuelle 2.2.1 : Salariés concernés L’annualisation concerne tous les salariés en CDI et CDD à temps plein. Elle est également ouverte aux CDI et CDD temps partiels avec leur accord et celui de l’employeur au regard des nécessités du service. L’annualisation du travail à temps partiel fera l’objet d’un avenant au contrat de travail des salariés à temps partiel ainsi que pour les forfaits annuels en jours. 2.2.2 : L'organisation des horaires peut se faire en horaires individuels Afin de couvrir l'ensemble des besoins tels qu'ils résultent de l'organisation des soins ou du travail d’accompagnement ou social, la continuité de l’accompagnement des personnes accompagnées, les horaires de travail pourront être individuels. Dès lors que les horaires de travail sont individuels, il sera fait application des modalités de décompte prévues à l'article 1.6 du présent accord. 2.2.3 : Les délais de changement d'horaire de travail Lorsque les durées et horaires de travail doivent être modifiés en cours de période, les salariés sont informés de ce changement, à minima 7 jours calendaires en amont. Toutefois, face aux besoins d'ajustements du temps de travail liés aux contraintes de fonctionnement de l’établissements et de la nécessité d'assurer un accompagnement sécurisé des personnes accompagnées, ce délai de prévenance peut être réduit à 3 jours ouvrés en cas d'urgence. Le salarié volontaire est prioritaire pour le remplacement, selon le respect des dispositions du droit du travail en matière de durées maximales hebdomadaires. Le nouveau planning est alors porté à la connaissance du personnel par tous supports notamment grâce à une notification via l’application du logiciel « suivi du temps de travail » 2.2.4 : Lissage de la rémunération et traitement de l'absence au titre de la rémunération, entrée ou sortie en cours de période de référence Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par le présent accord et ce, quelle que soit la période de référence retenue, sera lissée sur une base mensuelle, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel. Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constatée. En cas de grève, le salarié sera imputé au 30ème en cas d'absence sur la journée ou décompté heure par heure en cas d'absence partielle sur la journée. En cas de rupture du contrat de travail ou d'embauche en cours de période, s'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, une régularisation est effectuée en fin d'exercice ou à la date de la rupture du contrat.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent soit avec la dernière paie en cas de rupture, soit le premier mois suivant l'échéance de la période de référence en cas d'embauche au cours de cette période. 2.2.5 : Détermination de la période de référence La période de référence est fixée du 1 janvier au 31 décembre. 2.2.6 : Principes et modalités d'organisation de l'annualisation du temps de travail Afin d'ajuster le temps de travail au rythme de l'activité, les parties conviennent de calculer le temps de travail des salariés sur une base annuelle. Cette annualisation est mise en place conformément aux dispositions légales issues de la loi du 20 août 2008 et de celle du 08 août 2016. A la fin du mois de janvier de la période de référence, il sera communiqué une programmation prévisionnelle, qui pourra être individuelle compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité d’accompagnement. Il est convenu que cette programmation, pour tenir compte des variations d'activité, pourra comporter des jours ou des semaines à 0 heure. 2.2.6.1 : Modalités d'élaboration d'une cible partielle La cible est calculée au réel pour les CDD concernés par l'annualisation, les modifications contractuelles de la durée du travail en cours d'année et les entrées en CDI en cours d'année. Ce calcul ayant pour objectif de permettre la planification des heures de travail du salarié, il est sans incidence sur l'article 2.2.9.
2.2.7 : Traitement de l'absence au titre du suivi du temps de travail Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront déduites ou maintenues en prenant en compte leur durée initialement prévue au planning dans le cadre du suivi du temps de travail sur l'année. 2.2.8 : Durée annuelle de travail La durée annuelle du travail est fixée à 1582 heures (incluant la journée de solidarité) par année de référence = (365 jours – 104 RH – 25 CP – 11 jours fériés + 1 jour de solidarité) soit 226 jours * 7 heures Ce calcul n’intègre pas les congés annuels supplémentaires dits « d’ancienneté » prévus à l’article 22 CCN66, dont le bénéfice est par nature individuel. Dans le cas d’une absence pour maladie ou pour maternité, le compte d’heures pour cette période d’absence, même si celle-ci ne représente pas du temps de travail effectif, sera calculée en fonction des heures planifiées que le salarié aurait dû effectuer. 2.2.8.1 : Incidence du CET sur l'annualisation. Pour rappel, la faculté offerte aux salariés par l'entreprise d'alimenter un CET en jours constitue une facilité pour les salariés et non une exigence de l'employeur. Chaque salarié étant libre de positionner ou non des jours de repos sur son CET dans le respect des règles définies par ailleurs. De ce fait, les jours de repos affectés au CET seront pris en compte dans le suivi de la modulation comme des repos pris. Ces jours n'entraineront pas d'heures supplémentaires / complémentaires. Ainsi, tous les jours d'affectés (congés et/ou repos) sur le compte épargne temps viendront augmenter la cible de :
7h par jours déposés pour les temps pleins,
Au prorata temporis de 7 h par jours déposés sur le CET pour les temps partiels.
2.2.9 : Décompte des heures supplémentaires Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà des durées annuelles susvisées à l'article 2.2.8.
2.2.10 : Dispositions applicables aux salariés à temps partiel 2.2.10.1 : Communication des horaires de travail et modifications en cours de programmation Les salariés à temps partiel se verront remettre une programmation (pose des CP, CA, RC) indicative couvrant l'ensemble de la période annuelle de référence. A la suite à la remise de cette programmation annuelle indicative et au cours de sa mise en œuvre, il est expressément prévu que cette programmation avec l’accord du salarié pourra être modifiée dans un délai minimal de 7 jours ouvrés. Conformément au droit applicable, pour les salariés à temps partiel, les parties entendent définir, les cas dans lesquels une modification pérenne ou provisoire de la programmation annuelle indicative est susceptible d'intervenir. Les hypothèses sont les suivantes :
Absence d'un ou plusieurs salariés et que l'absence soit ou non prévisible,
Réorganisation des horaires collectifs de l'établissement, du service,
Changement d'équipe, de service ou de groupe,
Evènements en lien avec la vie associative,
Temps de formation pour les formations effectuées à la demande du salarié et/ou de l'employeur, activation de plans d'urgence (type plan bleu ou alerte sanitaire ou climatique... ), modification des rythmes habituels de travail ou des roulements type,
Positionnement, au cours de l'année de référence, d'heures de non-travail en lien avec des horaires accomplis au-delà de la programmation indicative annuelle.
En cas d'urgence, le délai de prévenance sera ramené à 3 jours ouvrés pour les salariés à temps partiel, au même titre que les temps pleins. Il sera naturellement tenu compte des dispositions légales appliquées aux temps partiels. En cas de modification de la programmation indicative, les salariés à temps partiel seront informés par toutes modalités de communication réalisée dans le respect des délais visés ci-devant. Ces modifications pourront, par principe et sauf disposition contractuelle contraire, conduire à une répartition de l'horaire sur tous les jours de la semaine et toutes plages horaires, sans restriction.
2.2.10.2 : Durée annuelle de travail La durée annuelle de travail à temps partiel sera déterminée selon la formule suivante : (durée annuelle de travail à temps plein défini à l'article 2.2.8 de l'accord initial / 35) x l'horaire hebdomadaire de référence.
2.2.10.3. Heures complémentaires Tout salarié à temps partiel peut être amené à travailler au-delà de la durée de travail prévue au contrat. Dans ce cas, le salarié effectue des heures complémentaires. Le volume d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel sur la période de référence définie à l'article 2.2.5 est porté à 1/3 de la durée hebdomadaire moyenne de travail de référence prévue dans son contrat. Les heures complémentaires sont rémunérées conformément aux règles légales. Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée annuelle de travail définie à l'Article 2.2.8 pour un salarié travaillant à temps plein. Seules les heures de travail effectives réalisées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail de référence constituent des heures complémentaires. Les absences, quelle qu'en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent, dès lors, pas être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires. Dans la limite du 10ème de la durée annuelle, les heures complémentaires sont payées sur la base du taux horaire majoré de 10% ; celles effectuées au-delà et dans la limite du tiers sont majorées à 25%.
2.2.10.4 : Garanties individuelles accordées aux salariés à temps partiel
Egalité des droits
Les salariés concernés par le présent accord bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Période minimale de travail continu
La période minimale de travail continu rémunérée est fixée à trois heures. Elle sera réduite à deux heures, sans contrepartie, pour permettre aux salariés à temps partiel de participer au temps de réunions.
Interruption d'activité
Il ne peut exister que deux interruptions d'activité non rémunérée au cours d'une même journée. La durée de l'interruption entre deux prises de service peut être supérieure à 2 heures. En contrepartie, l'amplitude de la journée de travail est alors limitée à 11 heures et les horaires de travail seront regroupés selon des journées ou demi-journées complètes de travail et/ou régulières. Article 2.3 : Organisation sur la base d'un forfait annuel en jours pour les salariés cadres autonomes répondant à la définition de l'article I-.3121-58 du Code du travail 2.3.1 : Catégories professionnelles concernées Conformément aux dispositions de l'article I-,3121-58 du Code du travail, les salariés qui peuvent bénéficier d'une convention de forfait en jours sur l'année sont : Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; Cela concerne actuellement les catégories de salariés suivantes :
Directrice
Chef de service
Responsable logistique, sécurité et RSO
Responsable des Ressources Humaines
Les parties conviennent que cette liste pourra être complétée après consultation du Comité Social et Economique. Ces salariés bénéficient d'une rémunération forfaitaire en contrepartie de l'exercice de leur mission. Leur temps de travail est décompté en nombre de jours ou demi-jours travaillés, dans les conditions prévues ci-après.
2.3.2 : Nombre de jours travaillés Les parties conviennent de fixer le nombre de jours travaillés à 203 jours incluant la journée de solidarité, sur la période de référence courant du 1er janvier au 31 décembre, pour une année complète et compte tenu d'un droit complet à congés payés. Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre. Les jours de congés d'ancienneté prévus par la CCN applicable seront déduits du nombre de jours à travailler. Chaque salarié en poste au moment de l'entrée en application du présent accord se verra proposer, par avenant à son contrat de travail, une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, indiquant les caractéristiques du forfait ainsi que les conditions et la rémunération afférentes. Pour les futurs recrutés, une mention spécifique sera portée à leur contrat de travail.
2.3.3 : Règles applicables Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année ne sont pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail, et ne sont pas soumis aux limites fixées par tes articles L.3121-18, L.3121-20, I-.3121-22 et L.3121-27 du code du travail. Les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l'association et aux congés payés restent applicables. Le salarié concerné bénéficie donc :
D'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives. Ainsi, l'amplitude de travail ne peut dépasser 13 heures par jour ;
D'un repos hebdomadaire de 2 jours dont au moins 35 heures de repos consécutifs
2.3.4 : Modalités de décompte et suivi du temps de travail D'une manière générale, il appartient aux cadres d'assurer eux-mêmes la répartition annuelle de leur activité, et donc des jours de repos, conformément d'une part aux intérêts de l'association et d'autre part aux tâches qui leur sont dévolues. Le recours au forfait jours ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte aux règles de nature à préserver la santé et sécurité des travailleurs. Afin de respecter cet objectif tout en constatant la difficulté à quantifier te temps de travail des salariés dit autonomes, les parties ont convenu d'un ensemble de règles encadrant l'utilisation du forfait jours. Compte tenu de la spécificité de la catégorie des cadres autonomes, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales (notamment la limite de nombre de jours travaillés et le respect du repos quotidien, amplitude et hebdomadaire) sera suivi au moyen d'un système auto déclaratif. Chaque salarié établira un récapitulatif hebdomadaire et mensuel faisant apparaitre le nombre et la date des journées ou demi-journées effectivement travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours fériés chômés, jours de repos... Un prévisionnel sera remis en début d’année afin d’organiser l’absence de la personne concernée. Ce décompte sera suivi de manière dématérialisée et sera actualisé par le salarié concerné tous les mois ce qui permettra à l'employeur d'assurer un suivi régulier de l'organisation et de la charge du travail du salarié. Un récapitulatif annuel du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié concerné sera effectué par la direction.
Un entretien annuel sera assuré par l'employeur avec chaque salarié concerné dont l'objet sera d'aborder :
L’organisation du travail dans l'entreprise ;
L'organisation et la charge de travail du salarié, sa répartition dans le temps et l'amplitude de ses journées d'activité. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié ;
L'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
La rémunération du salarié.
L'objectif de cet entretien sera de garantir le droit au repos du salarié concerné et de protéger sa santé, sa sécurité et son droit à une vie privée. Dans l'hypothèse où il serait montré que la charge de travail est soit trop importante, soit mal répartie sur l'année, seront consignées dans le compte rendu d'entretien les mesures à mettre en œuvre de manière à remédier au dysfonctionnement En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, celui-ci a la possibilité d'émettre par écrit une alerte auprès de son responsable hiérarchique qui le recevra dans les 8 jours et formulera les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi. Par ailleurs, si la hiérarchie est amenée à constater que l'organisation adoptée par le salarié et/ou que sa charge de travail aboutit à des situations anormales, elle pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié. 2.3.5 : Organisation des jours de repos Le nombre de jours ou ½ journées de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l'année, pour respecter le forfait visé à l'article 3.1.2 du présent accord.
2.3.6 : Entrée et sortie en cours de période En cas d'entrée ou de sortie des effectifs au cours de l'année civile, le nombre de jours de travail est déterminé en fonction de la période de travail à effectuer ou effectuée. En conséquence, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre. En cas de sortie en cours d'année, un examen du nombre de jours effectivement travaillés sur l'année sera effectué, et une régularisation, dans la mesure du possible, pourra être opérée pendant la période de préavis. A défaut, la régularisation interviendra sur la dernière paie.
2.3.7 : Traitement de l'absence Chaque journée d'absence au titre d'une journée travaillée retirera une journée du forfait. Chaque journée d'absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base d'une journée de salaire. 2.3.8 : Droit à la déconnexion L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire implique pour le salarié une obligation de déconnexion des outils de communication à distance. L'employeur veillera à mettre en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié. L'employeur s'assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition. Il est précisé que dans ce contexte les salariés en forfait annuel jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement leur temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission. L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai sa hiérarchie afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
CHAPITRE 3 : TRAVAIL DE NUIT
Les dispositions du présent chapitre s'inscrivent dans le cadre de l'accord de la branche sanitaire et sociale et médico-sociale à but non lucratif n o 2002-01 du 17 avril 2002, visant à mettre en place le travail de nuit et des articles L.3122-29 et suivants du Code du travail. Article 3.1 : Plage horaire du travail de nuit et travailleurs de nuit 3.1.1 Définition de la plage horaire du travail de nuit La plage horaire du travail de nuit est fixée à une durée de 9 heures à programmer entre 21H00 et 7H00 en fonction de l'organisation propre à chaque établissement.
3.1.2 Travailleurs de nuit Conformément à l'article 2 de l'accord de Branche du 17 avril 2002, est travailleur de nuit tout travailleur qui :
Soit accompli selon son horaire habituel, au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne susvisée,
Soit accompli selon son horaire habituel, au moins 40 heures de travail effectif sur une période d'un mois calendaire durant la plage nocturne susvisée.
Au regard d'une part du besoin d'assurer une continuité dans l’accompagnement des personnes accueillies dans les établissements avec hébergement et d'autre part d'assurer la surveillance des bâtiments, les emplois concernés par le travail de nuit sont les suivants :
Veilleurs de nuit,
Surveillants de nuit qualifiés,
Aide-soignant,
Infirmière,
Aide Médico psychologique
Personnel éducatif.
Article 3.2 : Durée quotidienne du travail de nuit La durée maximale quotidienne est portée de 8 heures à 12 heures. Conformément à l'article 3 de l'accord de Branche du 17 avril 2002, lorsque la durée quotidienne de travail dépassera 8 heures, la différence avec 8 heures sera en priorité additionnée à la durée quotidienne du repos ou ajoutée à la période de repos hebdomadaire conventionnel quand le temps de repos entre deux périodes travaillées ne permet pas un cumul avec le repos quotidien. Article 3.3 : Contreparties au travail de nuit La contrepartie prévue par l'article 5.2.1 de l'accord de Branche, qui est de 10% par heure de travail effectif effectuée sur la plage horaire de nuit définie à l'article 3.1.1 du présent chapitre, sera donnée comme suit : pour moitié sous forme de repos et pour moitié sous forme de majoration financière. Les repos attribués au titre du présent article seront pris en respectant les plages définis dans le planning du service. Article 3.4 : Autres salariés travaillant de nuit : les travailleurs de nuit occasionnels Pour les salariés effectuant des heures de travail effectif entre 21 heures 30 et 7 heures 15, mais n'ayant pas la qualité de travailleur de nuit au sens de l'accord de Branche, la compensation prévue par l'article 7 dudit accord (compensation de 10% par heure de travail effectif effectuée entre 21 heures 30 et 7 heures) donnera lieu à paiement.
CHAPITRE 4 : Salaires, primes et avantages salariaux
Sous réserve des éléments qui auraient été contractualisés, les dispositions du présent accord se substituent aux pratiques, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. Les salaires, primes et avantages salariaux sont versés conformément aux dispositions légales et conventionnelles. Article 4.1 : Les séjours vacances Pour les séjours du lundi au vendredi le salarié travaille 5 jours consécutifs. La période fera l’objet d’un nouveau planning qui intégrera 2 jours de repos avant et après le séjour. La journée est valorisée à 10h00. Les salariés de l’équipe du séjour assureront la responsabilité de l’accompagnement des personnes accompagnées la nuit à tour de rôle selon un planning prédéfini avant le départ. Ils bénéficieront de 3 heures de nuits couchées payés. La prime du dimanche même s’il n’est pas travaillé sera versée car elle est constitutive du salaire. Pour un séjour d’une durée de 5 jours les professionnels y participant bénéficieront d’une prime de 200 euros qui sera proratisée selon le nombre de jours travaillés. Elle est versée en plus de la prime conventionnelle. Article 4.2 : Veille de Noel et Jour de l’an De même, pour reconnaître et valoriser le travail des salariés qui partagent avec les personnes accompagnées les réveillons du 24 et du 31 décembre, la prime de dimanche et jour férié sera versée aux salariés de tous les établissements de l'UNAPEI LA CHRYSALIDE ARLES à partir de 19 heures jusqu'à la fin de leur service. Article 4.3 : Congés 4.3.1 Congés payés et congés d’ancienneté Les congés payés sont acquis et décomptés conformément aux règles légales et conventionnelles. Le décompte en jours ouvrables sera retenu pour l'ensemble des salariés de l'association. Les 4 semaines de congés se prennent selon les dispositions règlementaires. La 5éme semaine de congés payés est fractionnable sans limites et sera décomptée en jours ouvrables. Tous les salariés concernés par l'annualisation tel que défini dans l'Art 2.2.1 bénéficieront d'un droit d'absence de 30 jours ouvrables de congés payés, sous réserve de les avoir acquis en fonction des périodes de travail et assimilées comme tel. Ces jours seront valorisés à 0 pour le suivi de la modulation, puisque ces jours ont été déduits en amont pour la détermination de la cible de durée annuelle de travail. Ces 30 jours ne tiennent pas compte d'éventuelles périodes d'absences, qui conduiraient à redéfinir les droits d'absence de congés payés. 4.3.2 Congés d’anciennetés Les congés d'anciennetés sont acquis et décomptés conformément aux règles légales et conventionnelles. Ils sont fractionnables sans limites et seront décomptés en jours ouvrés. Les congés d'anciennetés n'étant pas déduits de la cible, ils seront comptabilisés à hauteur des heures prévues dans le planning prévisionnel. » 4.3.3 Congés enfants malades Pour les enfants de moins de 16 ans, les salariés de l'association, qu'ils soient à temps plein ou temps partiels, en CDI ou en CDD, bénéficient de congés enfants malades rémunérés, par salarié et par année civile, à hauteur de
5 jours pour des enfants de O à 4 ans
4 jours pour des enfants de 5 à 7 ans
2 jours pour des enfants de 8 à 12 ans
1 jours pour des enfants de 13 à 15 ans
Ce droit à congé étant rattaché au salarié et non à l'enfant, si un salarié a plusieurs enfants, il lui sera attribuer le droit le plus avantageux. Ces jours peuvent être pris de manière consécutive ou non sur présentation d'un justificatif médical faisant état de la nécessité de la présence d'un parent au chevet de l'enfant. » Article 4.4 : Jours fériés Tous les salariés concernés par l'annualisation tel que défini dans l'Art 2.2.1 bénéficieront d'un droit de repos de 11 jours au titre des fériés. A ce titre, ces jours ont été déduits pour la détermination de la durée annuelle à travailler ce qui correspond 10 jours fériés (11 jours fériés moins la journée de solidarité). Pour les salariés soumis à des horaires « d’hébergement » ils devront positionner 5 jours non travaillés sur le prévisionnel. Le nombre d’heures restant sera pris en heures ou en journées afin d’atteindre la cible. Ces jours ne pourront pas être accolés aux CP et CA, ils pourront être pris de façon consécutive dans la limite de 2 jours. Ils seront étalés sur toute l’année. Lors de la prise effective de ce repos, l'absence sera par conséquent valorisée à 0 dans le suivi du temps de travail effectif. La prise de ces jours, pour ceux non fixés par le calendrier, sera proposée par le salarié et soumise aux nécessités de service. Pour le suivi de l'annualisation, concernant les jours fériés travaillés, sont comptées les heures réalisées. Par ailleurs, dans l'hypothèse où un salarié serait amené à travailler un jour férié pour une durée supérieure à 7 heures, alors il bénéficiera d'un droit à repos supplémentaire correspondant à la durée excédant les 7 heures, déjà intégré dans le calcul de la durée annuelle à accomplir ». De ce fait, les jours fériés travaillés ne donnent pas lieu à récupération dans la limite de 7 heures. Article 4.5 : Repas thérapeutique Les repas thérapeutiques seront traités conformément aux dispositions conventionnelles.
CHAPITRE 5 : DURÉE, DENONCIATION, REVISION ET FORMALITÉS
Article 5.1 : Durée Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt auprès des services compétents. Article 5.2 : Dénonciation Cet accord formant un tout indivisible, il est entendu que seule une dénonciation totale sera possible. Cet accord pourra être dénoncé à tout moment conformément aux dispositions légales applicables. Article 5.3 : Révision Le présent accord est révisable conformément aux dispositions légales. Article 5.4 : Suivi de l'accord L'employeur devra provoquer, tous les ans au moins, une réunion de la commission chargée du suivi de cet accord. Cette commission sera composée d'au minimum un représentant de l'organisation syndicale signataire du présent accord et d'un membre de la direction. Son objet sera de réaliser des bilans périodiques de l'application des dispositions figurant au présent accord. Il est convenu qu'à l'issue de chaque réunion, un compte-rendu sera rédigé par l'employeur. Ce compte rendu de réunion sera signé par tes parties présentes. Article 5.5 : Publicité et dépôt de l'accord Le présent accord sera déposé par l'association en version électronique, auprès de la DIRECCTE de son ressort et un exemplaire au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent. Le présent accord sera affiché dans les locaux de l'association et copie sera remise aux membres du CSE.