Accord d'entreprise FRAGOLA INDUSTRIES SAS

UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE TELETRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/10/2020
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société FRAGOLA INDUSTRIES SAS

Le 11/12/2020
















Accord sur le TELETRAVAIL

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Accord sur le TELETRAVAIL

























Entre les soussignés,

La société Fragola Industries sas situé, 52 rue du docteur Durand à 88230 Fraize, représentée par XXXX, directeur d’Usine et XXXX, Directeur Administratif et financier,

D’une part,

Et :
Les organisations syndicales représentatives au travers de leurs déléguées syndicales :
  • Le syndicat FO, représenté par XXXX, déléguée syndicale,
  • Le syndicat CFTC, représenté par XXXX, déléguée syndicale,

D’autre part,







PREAMBULE


La direction et les organisations syndicales soussignées ont souhaité mettre en place et encadrer une nouvelle forme d’organisation du travail au sein de Fragola Industries en négociant un accord sur le télétravail, en application de l’article L.1222-9 du Code du Travail.

Cet accord répond à un double objectif de performance pour l'entreprise et d'amélioration de la qualité de vie des salariés en favorisant un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Les parties signataires considèrent que le télétravail est une forme innovante d'organisation du travail et soulignent que la responsabilité, l'autonomie et la confiance mutuelle entre le collaborateur et sa hiérarchie constituent des facteurs essentiels à la réussite de ce mode d'organisation du travail.
Les échanges ayant abouti à cet accord ont été conduit dans la perspective d’obtenir une organisation du travail permettant de répondre à des attentes communes des salariés et de la Direction relatives à l’équilibre de la vie professionnelle et personnelle ainsi qu’à la préoccupation de la Direction de garantir un environnement de travail et de collaboration durable, sain et efficace.
Afin de bien encadrer ces pratiques, les parties signataires ont convenu :
  • De considérer exclusivement le Télétravail comme une situation où le travail est effectué au domicile du salarié, et non pas au lieu de travail habituel.
En termes de principes généraux, il est agréé que le Télétravail est défini par la réunion de 3 critères :
  • Le Télétravail ne peut être imposé au télétravailleur (sauf cas exceptionnel défini au paragraphe 2-3 du présent accord).
  • Le Télétravail doit s’effectuer au moyen des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC), depuis le domicile du salarié.
  • Le Télétravail peut être exécuté en dehors des locaux de l’entreprise, avec le même niveau de qualité et sans générer un surcoût pour le salarié.

Les parties rappellent que la confiance mutuelle entre le salarié et sa hiérarchie et le sens commun des responsabilités sont les facteurs clés de la réussite du télétravail. Si l'entreprise souhaite limiter la nombre de jours de télétravail par semaine
Elles réaffirment enfin l'importance du maintien du lien avec la communauté de travail et entendent, à cette fin, limiter le nombre de jours de télétravail par semaine.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à tous les salariés titulaires d’un contrat de travail de Fragola Industries.

Article 2 : Définitions

Le Télétravail est défini par l’article L 1222-9 du Code du travail. Il désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication.
2-1 : Type de contrat et ancienneté
Il est précisé que le télétravail est susceptible d’être mis en place quel que soit le type de contrat liant le salarié à l’entreprise.
Les conditions d’ancienneté retenues par les parties signataires pour bénéficier de la mise en œuvre du télétravail sont les suivantes :
  • A l’issue de la période d’essai pour les contrats à durée indéterminée
  • Après quatre mois de présence effective pour les contrats à durée déterminée.
2.2 : Situations de travail éligible au télétravail
Les parties signataires s’accordent à reconnaître que les tâches effectuées par les salariés de Fragola Industries ne peuvent pas permettre un accès égal au télétravail.
Dans l’esprit de la définition proposée par le Code du Travail, il est convenu que le télétravail n’est éligible que pour les fonctions dont les tâches peuvent effectivement être réalisées à distance avec le même niveau de qualité et sans que l’achat par l’entreprise de matériels spécifiques soit nécessaire.
L’appréciation du niveau de qualité atteignable en situation de télétravail est laissée aux choix du manager concerné par la demande.
2.3 : Télétravail : principe général de volontariat et exceptions
La direction et les organisations syndicales s’accordent à indiquer que le télétravail est prioritairement à l’initiative du salarié.
C’est donc au salarié que revient l’initiative de la demande de mise en œuvre du télétravail.
Le formalisme de cette demande est lié à l’option de télétravail retenue par le salarié. Ces options et le formalisme attaché sont décrits dans l’article 4 du présent accord.
L’entreprise ne peut imposer le télétravail qu’en cas de situations exceptionnelles, comme par exemple :
  • Epidémie
  • Fermeture du lieu principal de travail en raison d’un évènement climatique.
  • Avarie technique sur le lieu de travail principal (alimentation en électricité, Etc…)
  • Autre évènement majeur imposant à l’entreprise le recours au télétravail.
A l’inverse, dans l’hypothèse où une raison de service impose la présence du salarié sur un jour où le télétravail était programmé, la présence du salarié sera requise et le jour du télétravail sera décalé selon le souhait du salarié sur un autre jour de cette même semaine.

Article 3 : Nombre de jours en situation de télétravail

Le télétravail peut être mis en œuvre pour une durée n’excédant pas 2 jours par semaine, non cumulables d’une semaine à l’autre.
Le fractionnement par demi-journée de télétravail est possible, mais doit rester une exception.
Dans tous les cas, ces jours de télétravail devront être validés au préalable par le responsable hiérarchique ainsi que la Direction des Ressources Humaines.

Article 4 : Modalités spécifiques de mise en œuvre du télétravail

4-1 : Télétravailleur régulier – jour fixe
Un télétravailleur « régulier – jour fixe » est un salarié de Fragola Industries qui a choisi de travailler de façon fixe et régulière en situation de télétravail.
4-1-1 : Modalités et délai d’instruction de la demande
Lorsqu’un salarié souhaite bénéficier du télétravail régulier, il en fait la demande par courriel à l’attention de son manager, et copie au service Ressources Humaines.
Une réponse conjointe de la Direction des Ressources humaines et du manager est nécessaire. Ils disposent d’un délai d’un mois, à compter de la réception du courriel pour donner une réponse argumentée au salarié.
C’est le manager qui doit demander une dérogation exceptionnelle dans l’hypothèse où il est demandé 2 jours de télétravail par semaine.
4-1-2 : Définition de l’organisation et formalisation par voie contractuelle
Dans ce contexte, le salarié doit agréer avec son manager de la faisabilité et du jour (ou 2 jours ) de la semaine pour lequel il souhaite bénéficier du télétravail.
Dans ce cadre, un avenant doit être rédigé et signé par l’entreprise et le salarié. Cet avenant est validé pour une durée minimum de 1 mois et maximum de 12 mois, renouvelable.
Dans ce contexte, le planning des jours de télétravail du salarié sera inscrit dans le système informatisé de gestion des temps.
Il est recommandé au télétravailleur « régulier – jour fixe » de mentionner dans sa signature mail ses jours de présence sur son lieu de travail.
4-2 : Télétravailleur régulier – jour flexible
Un télétravailleur « régulier – jour flexible » est un salarié de Fragola Industries qui a choisi de travailler de façon régulière en situation de télétravail, mais en adaptant le jour de télétravail de la semaine en fonction de ses impératifs professionnels.
Par nature non planifiée, cette modalité de télétravail doit rester une exception afin de ne pas dégrader le fonctionnement d’une équipe.
4-2-1 : Modalités et délai d’instruction de la demande
Lorsqu’un salarié souhaite bénéficier du télétravail – jour flexible, il en fait la demande par courriel à l’attention de son manager et du service Ressources humaines.
Une réponse conjointe de la Direction des Ressources humaines et du manager est nécessaire. Ils disposent d’un délai d’un mois, à compter de la réception du courriel pour donner une réponse argumentée au salarié.
4-2-2 : Organisation et formalisation par voie contractuelle
Dans ce contexte, le salarié doit agréer avec son manager de la faisabilité de ce rythme de télétravail. Dans ce cadre, un avenant doit être rédigé et signé par l’entreprise et le salarié. Cet avenant est validé pour une durée minimum de 1 mois et maximum 12 mois, renouvelable.
Par ailleurs, avant chaque jour de télétravail, le salarié devra émettre via le système informatisé de gestion des temps une demande de télétravail. Dans le cadre du télétravail – jour flexible -, la demande est réputée acceptée. En cas de refus, celui-ci doit être justifié à l’écrit par le manager.
4-3 : Télétravailleur occasionnel
Un télétravailleur occasionnel est un salarié de Fragola Industries qui choisit d’adapter son lieu de travail en fonction de son contexte professionnel.
Le télétravailleur occasionnel doit impérativement se conformer aux exigences définies dans les différents articles régissant le présent accord.
4-3-1 : Délai d’instruction de la demande
Lorsqu’un salarié souhaite bénéficier du télétravail occasionnel, il en fait la demande par courriel à l’attention de son manager.
Il devra également émettre la demande via le système informatisé de gestion des temps le jour même, mais ne peut prétendre à la situation de télétravail qu’en présence d’une validation explicite de son manager dans ce même système.

Article 5 : Lieu du télétravail

Le télétravail est effectué soit au domicile du salarié, soit dans un lieu tiers à définir par les parties.
Par domicile, on entend le lieu habituel de résidence du salarié, c’est-à-dire celui dont l’adresse figure sur le bulletin de salaire.

Article 6 : Aménagement et mise en conformité des locaux 

Afin de garantir la bonne exécution des missions réalisées par le salarié en situation de télétravail, il sera demandé avant la première situation de télétravail une attestation sur l’honneur mentionnant que le salarié dispose des moyens adéquats pour assurer la qualité du travail dont il a la responsabilité (espace dédié, connexion internet).


Article 7 : Organisation du temps de travail

Pendant la période de télétravail, le salarié organise librement son temps de travail sous réserve de respecter les limites imposées par la législation en vigueur concernant la durée du travail.

Article 8 : Temps et charge de travail

Le télétravail ne doit pas avoir pour effet d’augmenter la charge de travail habituelle du salarié ou de compromettre la bonne exécution du travail.
Le salarié communiquera chaque fin de mois sur l’avancée des travaux avec son supérieur hiérarchique sur l’avancement de ses travaux. A cette occasion la charge de travail du salarié pourra le cas échéant être réajustée si nécessaire. Le salarié devra en outre, contacter son supérieur hiérarchique sans délai en cas de difficulté de réalisation des travaux qui lui sont confiés, afin de trouver une solution au plus vite.
Indépendamment des réajustements éventuels en cours d’année, l’évolution de la charge de travail du salarié sera discutée lors de l’entretien annuel prévu à l’article 12 du présent accord.

Article 9 : Assurance

Si le salarié utilise son domicile pour télétravailler, il s’engage à informer son assureur du fait qu’il travaille à son domicile et devra remettre à son employeur une attestation d’assurance « Multirisques » habitation couvrant son domicile.

Article 10 : Protection des données

Le salarié s’engage à respecter la charte informatique de l’entreprise ainsi que les règles mises au point par Fragola Industries, destinées à assurer la protection et la confidentialité des données.

Article 11 : Intégration à la communauté de travail

Le télétravailleur reste tenu, même pendant les jours de télétravail, de se rendre dans les locaux de l’entreprise pour participer aux réunions de travail organisées pour le bon fonctionnement du service.

Article 12 : Entretien annuel

Le salarié bénéficie d’un entretien annuel au cours duquel seront abordés notamment les conditions d’activité et la charge de travail liées au télétravail.

Article 13 : Protection de la vie privée

Si un moyen de surveillance est mis en place (contrôle technique, système ayant pour but de lutter contre la cybercriminalité…), le salarié devra en être informé.

Article 14 : Formation

Indépendamment de la formation spécifique liée à l’utilisation des équipements techniques mis à sa disposition, le salarié a accès à la formation et aux possibilités de déroulement de carrière dans les mêmes conditions que les autres salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise.

Article 15 : Règles de gestion de la sécurité en situation de télétravail

En cas de maladie ou d’accident pendant les jours de télétravail, le salarié s’engage à prévenir le service des Ressources Humaines de Fragola Industries dans le délai de 24 heures.
15-1 : Rappel des bonnes pratiques d’ergonomie
Différentes règles liées à la sécurité seront rappelées aux salariés en situation de télétravail par son manager avant la première session de télétravail.
15-2 : Règles de confidentialité
L’obligation de discrétion et de loyauté inhérente au contrat de travail de chaque salarié de Fragola Industries demeure en situation de télétravail.
Chaque salarié devra en conséquence garantir la confidentialité des données utilisées en dehors de son lieu de travail individuel.
Tout manquement avéré à cette obligation de confidentialité des données pourra faire l’objet de sanction disciplinaire.

16 : Dispositions finales

16-1 : Révision
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du Travail, le présent accord est établi pour une durée indéterminée à compter du 1er octobre 2020.
Chaque partie signataire peut également demander la révision de tout ou partie du présent accord.
En cas de demande de révision par l’une ou l’autre partie, la décision devra en être notifiée à l’autre partie par LR-AR avec un projet d’accord de révision.
Dans un délai maximal de 3 mois suivant la réception de la demande de révision, les parties se réuniront.
Les dispositions de l’avenant qui portent révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables Fragola Industries et des salariés liés par l’accord, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
16-2 : Dépôt et publicité
Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations représentatives par la société à l’issue de la procédure de signature.
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la plateforme de téléprocédure :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt est opéré en version électronique complète et signée des parties, de format type PDF. Un exemplaire de l’accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges.

En application des dispositions de l’article L.2231-5-1du Code du Travail, cet accord sera également rendu public et versé dans une base de données nationales. A cet effet, une version « Word » ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera également transmise sur le site de téléprocédure.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie


Fait à Fraize, le 11 décembre 2020

Pour Fragola-IndustriesPour le syndicat F.O.
XXXXXXXX
Directeur Administratif et FinancierDéléguée syndicale



XXXXPour le syndicat C.F.T.C.
Directeur d’usineXXXX Déléguée syndicale
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