La société FRAGOLA Industries SAS située, 52 rue du docteur Durand à 88230 Fraize, représentée par xxxx, CEO,
D’une part,
Et : Les organisations syndicales représentatives au travers de leurs délégués syndicaux :
Le syndicat FO, représenté par xxxx, délégué syndical,
Le syndicat CFTC, représenté par xxxx, délégué syndical,
D’autre part, Etant préalablement exposé que :
Dans le cadre des dispositions résultant de l'article L. 2242-4, du code du travail, la Négociation Annuelle Obligatoire relative à l'année 2024 a fait l'objet de quatre rencontres en date du 29 mai 2024, du 14 juin 2024, du 27 juin 2024 et du 28 août 2024 entre la Direction de la société FRAGOLA Industries et les délégations des Organisations Syndicales représentatives C.F.T.C. et F.O.
il a été arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD
Les parties conviennent que l'ensemble des points entrant dans le champ d'application de la Négociation Annuelle Obligatoire, pour sa partie rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée, à savoir notamment :
Les salaires effectifs
La durée effective et l'organisation du temps de travail
L’intéressement, la participation et l'épargne salariale
ont été abordés lors des réunions indiquées dans l'exposé préalable du présent protocole et a abouti à l'adoption des mesures ci-après, étant entendu que, dans l'esprit des parties, la politique de rémunération est constituée d'un certain nombre de mesures collectives et individuelles.
ARTICLE 2 : EVOLUTION DES SALARIES
Augmentation des salaires des salariés dont le coefficient est compris entre 710 et 750 inclus :
Il est décidé d’appliquer une augmentation générale des salaires de : +2% au 1er septembre avec effet rétroactif au 1ermars 2024.
Augmentation des salaires des salariés dont le coefficient est compris entre 800 et 930 :
Il est décidé d’appliquer une augmentation générale des salaires de : +1.75% inclus au 1er septembre avec effet rétroactif au 1ermars 2024.
ARTICLE 3 : L’INTERESSEMENT
Il a été convenu entre les parties qu’une négociation sera lancée avec pour objet de définir pour l’année 2024 (période de référence 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024) les seuils de déclenchement des différents critères de l’intéressement 2025 et d’en préciser les modalités de calcul.
ARTICLE 4 : JOURNEE DE SOLIDARITE ET PONT DE L’ASCENSION
Il a été convenu de la prise en charge exceptionnelle de la « Journée Solidarité » par l’employeur.
De plus, pour les salariés en équipe de nuit durant la semaine du pont de l’Ascension, il a été convenu qu’ils bénéficieront d’une journée en récupération.
ARTICLE 5 : DUREE ET APPLICATION DU PROTOCOLE D’ACCORD
Le présent protocole d'accord est conclu pour une durée déterminée de 1 (un) an courant à compter de sa date de signature au titre de l’année 2024.
ARTICLE 6 : CALENDRIER REUNIONS NAO 2025
Le calendrier des réunions NAO 2025 devra être fixé au plus tard au 31 janvier 2025.
ARTICLE 7 : DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations représentatives par la société à l’issue de la procédure de signature. Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la plateforme de téléprocédure : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Le dépôt est opéré en version électronique complète et signée des parties, de format type PDF. Un exemplaire de l’accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges. En application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, cet accord sera également rendu public et versé dans une base de données nationales. A cet effet, une version « Word » ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera également transmise sur le site de téléprocédure. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie Fait à Fraize, le 28 août 2024
Pour FRAGOLA IndustriesPour le syndicat F.O. xxxx xxxx CEODélégué syndical