Accord d'entreprise FRAICHEUR DE PARIS

(ACCORD SUR LES) NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023

Application de l'accord
Début : 20/01/2023
Fin : 31/12/2023

18 accords de la société FRAICHEUR DE PARIS

Le 19/01/2023


NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATIOIRES 2023



ENTRE LES SOUSSIGNES,

La Société Fraîcheur de Paris ayant son siège social: 3-5/5 bis boulevard Diderot - 75012 PARIS, inscrite au tribunal de commerce sous le numéro RCS N°909 226 623 et représentée par ,agissant en qualité de Directrice Générale,



D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :
-

Le syndicat CGT représenté par , en sa qualité de Délégué syndical ;

-

Le syndicat CFE-CGC représenté par , en sa qualité de Délégué syndical;


D'autre part.

PREAMBULE

Dans un contexte exceptionnel de hausse de l’inflation en 2022, la politique salariale 2023 prévoit de mobiliser une enveloppe de mesures représentant

globalement 5,5% de la masse salariale de référence dont une partie de l’enveloppe réservée à une augmentation générale pour l’ensemble des salariés.

Cet investissement se donne pour objectif de poursuivre les efforts en termes de fidélisation des salariés et de reconnaissance de leurs actions et mobilisation.

ARTICLE 1. DEFINITION

La Masse Salariale de Référence est celle correspondant aux salaires de base de décembre 2022 des collaborateurs en CDI de la catégorie. Les salaires de base de décembre 2022 serviront de référence (salaire de base de référence) pour l’application des augmentations.
Les mesures salariales proprement dites visent potentiellement l’ensemble des collaborateurs éligibles de la façon suivante :
  • Ancienneté Groupe antérieure ou égale au 1er janvier 2022 pour pouvoir bénéficier de la 1ere vague d’augmentations générales (AG),
  • Ancienneté Groupe antérieure ou égale au 1er juillet 2022 afin de bénéficier de la 2ème vague d’augmentations générales (AG) ainsi que pour les augmentations individuelles (AI)
  • et qui sont présents dans les effectifs de la Société Fraicheur de Paris au 31/12/2022.
Ces mesures ne s’appliquent pas aux contrats en alternance (apprentissage, professionnalisation) qui font l’objet de revalorisations spécifiques prévues par la réglementation.

ARTICLE 2 – DISPOSITIF OETAM (hors RE niveau 9)

Il est prévu de mobiliser une enveloppe de mesures représentant globalement 5.5% de la masse salariale de référence articulée autour des mesures suivantes.

Article 2-1 Augmentation Générale (AG)


  • AG de 2.65% du salaires de base de référence de l’ensemble des OETAM éligibles versée sur la paie du mois de mars 2023 avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

  • A titre exceptionnel, pour prendre en considération l’inflation 2022, une AG de 1.5% du salaire de base de référence sera attribuée à l’ensemble des OETAM éligibles à compter du 1er juillet 2023.

Article 2-2 Augmentation Individuelle (AI) y compris Egalité Professionnelle et « rattrapage »


L’enveloppe d’Augmentations Individuelles est fixée à :
  • 1% de la Masse Salariale de Référence de la catégorie

Dans la continuité de la politique salariale menée les années précédentes, l’enveloppe globale de révision des situations tient compte des actions à mener au titre de l’équité Femmes / Hommes et également de la possibilité de procéder à un rattrapage salarial suite aux constats d’éventuelles disparités.
Cette mesure sera effective pour les bénéficiaires sur la paie du mois de mars 2023 avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

Article 2-3 Augmentation Promotionnelle

L’enveloppe est fixée à :

  • 0.1% de la Masse Salariale de Référence de la catégorie

Une promotion correspond à un changement réel de niveau de responsabilité. Les révisions de situation correspondantes doivent prendre effet à la date effective de promotion.

Article 2-3 Mesure attrayant aux « bas salaires »

Les Partenaires sociaux ainsi que la Direction entendent prendre une mesure particulière pour les collaborateurs OETAM bénéficiant d’un salaire brut de base inférieur à 30.000 euros réparti sur 13,3 mois.
A ce titre, il est indiqué qu’une enveloppe particulière leur est consacrée :

  • 0,25% de la Masse salariale de Référence de la catégorie

Il est précisé que cette mesure sera appliquée sur le salaire de base de référence de décembre 2022, tel que précédemment défini, et que cette mesure se cumulera aux mesures d’augmentations générales et éventuellement d’augmentation individuelle.

ARTICLE 3 – DISPOSITIF CADRES & RE de niveau 9

L’enveloppe des mesures applicable au personnel Cadre et RE Niveau 9 représente globalement

5.5% de la masse salariale de référence découpée de la manière suivante :

Article 3-1 Augmentation Générale

De manière tout à fait exceptionnelle, afin de prendre en considération la hausse de l’inflation de l’année 2022, il est prévu une enveloppe d’augmentation générale pour les cadres et RE niveau 9.

  • AG de 2,65 % du salaires de base de référence de l’ensemble des cadres et RE niveau 9 éligibles versée sur la paie du mois de mars 2023 avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.


  • AG de 1,35 % du salaire de base de référence sera attribuée à l’ensemble des cadres et RE niveau 9 éligibles à compter du 1er juillet 2023.

Article 3-2 Augmentation Individuelle (AI) y compris Egalité Professionnelle et « rattrapage »

L’enveloppe d’Augmentations Individuelles est fixée à :
  • 1, 35 % de la Masse Salariale de Référence de la catégorie

Dans la continuité de la politique salariale menée les années précédentes, l’enveloppe globale de révision des situations tient compte des actions à mener au titre de l’équité Femmes / Hommes et également la possibilité de procéder à un rattrapage salarial suite aux constats d’éventuelles disparités.
Cette mesure sera effective pour les bénéficiaires sur la paie du mois de mars 2023 avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

Article 3-3 Augmentation Promotionnelle

L’enveloppe d’Augmentations Promotionnelles est fixée à :
  • 0,15% de la Masse Salariale de Référence de la catégorie

Une promotion correspond à un changement réel de niveau de responsabilité. Les révisions de situation correspondantes doivent prendre effet à la date effective de promotion

ARTICLE 4 – CLASSIFICATIONS CONVENTIONNELLES


La Direction s’engage à réaliser un examen systématique sur l’éventuel changement de position conventionnelle.

ARTICLE 5- AUTRES MESURES

5.1 Modification des horaires de travail pour le personnel OETAM d’exploitation (hors 3*8) assujetti à modalité 39h hebdomadaires 23 JRTT

Les partenaires sociaux ainsi que la Direction ont entendu adapter les horaires de travail, tels que définis à l’article 2.5.1 de l’accord d’entreprise relatif à la durée, à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail du 22 décembre 2022, afin de répondre à la fois à des problématiques d’exploitation et de qualité de vie au travail des collaborateurs concernés, en réduisant le temps de pause déjeuner.
A ce titre, il est décidé de faire varier les horaires de travail selon deux périodes dans l’année :
  • Période Estivale du 01/04 au 31/10
  • Période Hivernale du 01/11 au 31/03
La pause déjeuner des collaborateurs est réduite de 30 minutes passant de 1H30 à 1 H.

Période estivale :  du 01/04 au 31/10

Horaires

Du lundi au jeudi
8h30-12h / 13h-17h30
Vendredi
8h30-12h / 13h-16h30

Période hivernale :  du 01/11 au 31/03

Horaires

Du lundi au jeudi
8h-12h / 13h-17h
Vendredi
8h-12h / 13h-16h

Ces dispositions remplacent la répartition des horaires telles que définies à l’article 2.5.1 de l’accord relatif à la durée, à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail du 22 décembre 2022, qui demeure pour le reste inchangé.
Le présent accord emporte révision des dispositions de l’article 2.5.1 de l’accord relatif à la durée, à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail du 22 décembre 2022 sur ce point.

5.2 Titres restaurant et primes paniers

  • Primes paniers

Le montant de le prime panier sera portée de 9 euros bruts à 12 euros bruts à compter du 1er février 2023. Cette revalorisation répond aux problématiques d’inflation alimentaire ainsi qu’à la nécessité de pouvoir se restaurer à proximité de l’ensemble des lieux d’intervention selon les plannings associés et dans le temps imparti à la pause déjeuner tel qu’indiqué dans l’article 5.1.

  • Ticket-restaurant

La valeur faciale du ticket restaurant est porté à compter du 1er février 2023 à 10,30 euros. La répartition de la part employeur (60%) et salariale (40%) reste inchangée.

5.3 Prime pour le personnel de recherche de fuite en cheminement en égout (recherche fuite SAP)

Les partenaires sociaux et la Direction se sont accordés pour attribuer une prime forfaitaire, dont le paiement sera réalisé sur paie de septembre, au personnel amené à exercer une activité de recherche de fuites en cheminement en égouts.
Les collaborateurs qui arriveraient ou quitteraient la Société en cours d’année percevront cette prime au prorata temporis de leur temps de présence.
Cette activité particulière concerne uniquement l’équipe réseaux qui réalise des campagnes de recherche de plusieurs semaines. Ces recherches se réalisent visuellement en cheminant physiquement au sein des différents ouvrages de la SAP pour ausculter progressivement et par sectorisation  les différents tronçons  du réseau Fraicheur de Paris.
Compte tenu des conditions de travail induites par cette activité, il est proposé d’accorder en sus des primes conventionnelles d’incommodité et de salissure, une prime complémentaire forfaitaire au personnel concerné.
Cette prime est établie de la façon suivante :
  • Montant unitaire de la prime = 3,77 euros bruts
  • Nombre de jours forfaitaire correspondant aux campagnes de recherche de fuite en cheminement en égouts = 100 jours

Montant forfaitaire annuel de la prime : 3,77*100 jours

5.4 Epargne salariale

La Direction indique que les mesures d’abondement à la charge de l’entreprise, telles qu’elles existaient au sein de la Société Climespace, seront reconduites pour l’année 2023.

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

Dans le cadre du dialogue social et de la renégociation des accords mis en cause par le transfert d’entreprise entre Climespace et Fraicheur de Paris, un calendrier de négociation sera fixé au titre des accords suivants :
  • Accord relatif au service continu
  • Accord relatif au droit à la déconnexion
  • Accord relatif à la retraite supplémentaire pour les cadres ainsi que l’avenant instituant un régime
de retraite supplémentaire à cotisation définie
  • Accord relatif aux médailles d’honneur du travail et aux primes du génie climatique
  • Accord relatif à la mise en place d’un Compte Epargne Temps
  • Accord relatif aux frais de santé
  • Accord relatif à la prévoyance
Il a notamment été indiqué que des négociations seraient ouvertes au titre de l’accord relatif à la durée, à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail reconduit le 22 décembre 2022 au 1er trimestre 2023.
Par ailleurs, la Direction réaffirme l’importance entourant la construction d’un plan de développement des collaborateurs en adéquation avec la stratégie de gestion des carrières et associera les membres de la représentation du personnel à cette démarche au cours de l’année 2023.

ARTICLE 7 – POINT D’ETAPE

La Direction et les Organisations Syndicales signataires confirment leur décision de se revoir si l’évolution de l’inflation, en rythme glissant annuel, se caractérise par deux augmentations successives du SMIC en sus de l’augmentation réalisée chaque année au 1er janvier.

ARTICLE 8 - DUREE ET PUBLICITE

Cet accord est applicable pour l’année 2023.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 2261-1 du Code du travail.
Le texte du présent accord sera notifié par la Direction aux Organisations Syndicales et prendra effet le jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.

Fait à Paris le 19 janvier 2023

Pour la Direction

CGT

CFE-CGC




Mise à jour : 2024-03-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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