La société Fraicheur de Paris , dont le siège social est situé au 3/5bis Boulevard Diderot, 75012 PARIS, immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro 378 993 445, représentée par en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes, dénommée ci-après « la société »,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat CGT représenté par en sa qualité de de Délégué syndical ;
le syndicat CFE-CGC représenté par en qualité de Délégué syndical ;
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le régime « incapacité, invalidité et décès » constitue un élément important du statut social de l’entreprise. Les partenaires sociaux ont renégocié ce régime avec l’objectif de conserver une protection sociale de qualité tout en maitrisant son coût.
Il est rappelé que l’ensemble des accords de la Société CLIMESPACE ont été dénoncés suite au transfert de des collaborateurs au sein de la Société Fraicheur de Paris en application de de l’article L.1224-1 du code du travail.
La Direction et les partenaires sociaux ont ainsi conclu le présent accord qui se substitue à l’ensemble des dispositions qui existaient précédemment au sein de la Société CLIMESPACE.
, la direction et les organisations syndicales entendent formaliser dans le présent accord la poursuite des dispositions antérieures, à compter du 1er juillet 2023, en matière de garantie « incapacité, invalidité et décès » collective et obligatoire pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.
A l’issue de ces discussions, il a été décidé de ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du Code de la Sécurité Sociale :
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u ARTICLE 1 - OBJET PAGEREF _Toc88816907 \h 4 ARTICLE 2 - ADHESION DES SALARIES PAGEREF _Toc88816908 \h 4 ARTICLE 3 - PRESTATIONS PAGEREF _Toc88816909 \h 5 ARTICLE 4 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES APPLICABLES ENTRE LA FIN DU MAINTIEN DE SALAIRE PAR L’EMPLOYEUR ET LE VERSEMENT DES PRESTATIONS DE PREVOYANCE PAGEREF _Toc88816910 \h 5 ARTICLE 5 - COTISATIONS PAGEREF _Toc88816911 \h 6 ARTICLE 6 - CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR PAGEREF _Toc88816912 \h 9 ARTICLE 7 - INFORMATION PAGEREF _Toc88816913 \h 10 ARTICLE 8 - SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc88816914 \h 10 ARTICLE 9 - DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc88816915 \h 10 ARTICLE 10 - SUBSTITUTION PAGEREF _Toc88816916 \h 10 ARTICLE 11 – DEPOT ET PUBLICITE PAGEREF _Toc88816917 \h 11 ARTICLE 12 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc88816918 \h 11 ARTICLE 13 - EVOLUTION DU CADRE JURIDIQUE PAGEREF _Toc88816919 \h 12 ANNEXE 1 PAGEREF _Toc88816920 \h 14 ARTICLE 1 - OBJET Cet accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité mentionné à l’article L.242-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale , sur la base des garanties de prévoyance (« Incapacité », « Invalidité », « Décès ») et de leurs modalités d’application ci-après annexées. ARTICLE 2 - ADHESION DES SALARIES
Salariés concernés
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de Fraîcheur de Paris .
Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion des salariés au régime est obligatoire. Elle résulte de la signature des délégués syndicaux. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’un revenu de remplacement versé par l’entreprise, ou d’indemnités journalières complémentaires (ci-après, « IJC ») financées au moins en partie par la société.
Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Salariés dont le contrat de travail est rompu
Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent accord.
ARTICLE 3 - PRESTATIONS
Les prestations, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. ARTICLE 4 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES APPLICABLES ENTRE LA FIN DU MAINTIEN DE SALAIRE PAR L’EMPLOYEUR ET LE VERSEMENT DES PRESTATIONS DE PREVOYANCE
Arrêt de travail pour accident ou maladie d’origine non professionnelle se prolongeant au-delà de la période de maintien de salaire par l’employeur
Les parties constatent que :
en cas d’arrêt de travail pour accident ou maladie d’origine non professionnelle
prolongé, un délai supplémentaire est nécessaire au traitement des dossiers individuels et partant, au déclenchement du versement des prestations par l’organisme assureur à l’issue du maintien de salaire de l’employeur ;
il en résulte pour le bénéficiaire, une absence temporaire de revenus de remplacement, à l’exception des IJSS (Indemnités journalières de Sécurité Sociale), pendant la période courant entre la fin du maintien de salaire par l’employeur et le versement des IJC (Indemnités journalières complémentaires) par l’organisme assureur.
Compte tenu de ces constats et dès lors que le versement des IJC ne pourrait intervenir de manière immédiate après échéance du maintien de salaire par l’employeur, l’entreprise s’engage à proposer par écrit, au salarié le versement d’une somme (« avance ») correspondant au montant mensuel des IJC auquel il peut prétendre, pendant les deux mois suivant le terme du maintien de salaire par l’employeur. Cette somme aura vocation à être remboursée par le salarié dès lors que les versements d’IJC auront commencé.
Cette proposition interviendra dans les 15 jours précédant la fin de la période de maintien de salaire par l’employeur. Le salarié peut s’opposer au versement de cette somme par écrit, dans les 8 jours suivant la réception de cette proposition.
Cette somme sera versée à l’intéressé à la fin de chacun des deux mois suivant la fin de la période de maintien de salaire et sera à ce titre, mentionnée sur les bulletins de paie correspondant :
en l’absence de réponse ou d’opposition du salarié sur cette proposition d’avance dans le délai prévu au paragraphe précédent ;
et sous réserve qu’il soit établi par la transmission d’un justificatif médical par le salarié au service des ressources humaines, que l’incapacité de travail du salarié perdurerait au-delà du terme du maintien de salaire par l’employeur.
Le remboursement de l’avance ainsi versée par l’entreprise sera effectué par une compensation qui se matérialisera par une déduction du montant de l’avance sur les IJC apparaissant sur le bulletin de paie des mois suivants le début de leur versement.
En toute hypothèse, il est rappelé que le traitement du dossier de prévoyance par l’organisme assureur déclenchant le versement des IJC est subordonné à la transmission au service des ressources humaines par le salarié des bordereaux de décompte des IJSS.
4.2 Temps partiel thérapeutique intervenant ou se prolongeant au-delà de la période de maintien de salaire par l’employeur
Les parties constatent que :
en cas de passage en temps partiel thérapeutique ou de situation de temps partiel thérapeutique au-delà de la période de maintien de salaire par l’employeur, le versement des IJSS et éventuellement des IJC intervient postérieurement au versement de la rémunération ;
il en résulte pour le bénéficiaire, une baisse temporaire de revenus pendant la période courant entre le versement de la rémunération correspondant au temps partiel thérapeutique et le versement des indemnités journalières par l’organisme assureur.
Afin de remédier aux éventuelles difficultés de trésorerie susceptibles d’être rencontrées par le salarié durant cette période, il est convenu que l’intéressé pourra formuler par écrit adressé au service des ressources humaines, une demande d’acompte correspondant au montant mensuel net des IJSS auquel il peut prétendre.
Cette demande d’acompte vaudra uniquement pour le mois à venir et sera à renouveler chaque mois par le salarié pour le mois suivant jusqu’à la fin de son mi-temps thérapeutique.
Le remboursement de l’acompte ainsi versé par l’entreprise sera effectué par une compensation qui se matérialisera par une déduction du montant de l’acompte sur la rémunération apparaissant sur le bulletin de paie du mois suivant son versement.
4.3 Temps partiel thérapeutique intervenant pendant la période de maintien de salaire par l’employeur
En cas de passage à temps partiel thérapeutique au cours de la période de maintien de salaire par l’employeur, celui-ci se poursuit jusqu’à son terme dans les conditions habituelles. ARTICLE 5 - COTISATIONS
Taux, répartition, assiette des cotisations
Les partenaires sociaux ont souhaité que les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » correspondent à un pourcentage du salaire TA-TB-TC.
Les cotisations ci-dessous définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 63.63 %
Part salariale : 36.37 %
Salariés Cadres relevant de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017
PART PATRONALE
PART SALARIALE
TOTAL
Exercices 2022, 2023 et 2024
TRANCHE A
1,060 % 0,606 % 1,666 %
TRANCHES B et C
1,495 % 0,854 % 2,349 %
Salariés Non cadres ne relevant pas de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017
PART PATRONALE
PART SALARIALE
TOTAL
Exercice 2022
TRANCHE A
1,673 % 0,957 % 2,63 %
TRANCHE B
2,138 % 1,222 % 3,36 %
Exercice 2023
TRANCHE A
1,743 % 0,997 % 2,74 %
TRANCHE B
2,227 % 1,273 % 3,50 %
Exercice 2024
TRANCHE A
1,782 % 1,018 % 2,80 %
TRANCHE B
2,278 % 1,302 % 3,58 % Le salaire est calculé dans la limite des tranches A, B et C, déterminées de la façon suivante : TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ; TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale ; TC = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2023, à 3.666€. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Evolution ultérieure de la cotisation et solidarité
Il est expressément convenu que l'obligation de l'entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.
Il est convenu entre les parties que toute évolution de la règlementation conduisant à l’instauration d’une nouvelle taxe (ou assimilée) ou à la réévaluation d’une taxe préexistante (ou assimilée) sera répercutée sur le niveau des cotisations tel que défini à l’article 5.1. Cette évolution sera formalisée par avenant au présent accord.
Il est également convenu qu’un examen annuel des comptes Prévoyance sera réalisé et sera susceptible de conduire à un réajustement des taux à compter de la 4ième année de l’accord.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.
Par ailleurs, il est rappelé que le régime de Prévoyance est historiquement fondé sur un principe de solidarité entre le personnel relevant de l’article 2.1 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 (personnel cadre) et le personnel ne relevant pas de l’article 2.1 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 (personnel non cadre), les excédents constatés lors de l’analyse des comptes de résultats sur une catégorie de personnel pouvant profiter à une autre catégorie de personnel. Les parties conviennent d’organiser sur la durée de l’accord la solidarité de la manière suivante :
Année 2022 : 100% de solidarité
Année 2023 : 100% de solidarité
Année 2024 : 100% de solidarité
Année 2025 : 75% de solidarité
Année 2026 : 70% de solidarité
Pour l’année 2025, les parties conviennent que 75% du Compte de résultats Prévoyance du régime des salariés relevant de l’article 2.1 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 (personnel cadre) bénéficieront à l’ensemble du personnel et que par conséquent 25% des éventuels excédents bénéficieront au personnel relevant de l’article 2.1 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 (personnel cadre). Pour l’année 2026, les parties conviennent que 70% du Compte de résultats prévoyance du régime des salariés relevant de l’article 2.1 de l’Accord National Professionnel du 17 novembre 2017 (personnel cadre) bénéficieront à l’ensemble du personnel et que par conséquent 30% des éventuels excédents bénéficieront au personnel relevant de l’article 2.1 de l’Accord National Professionnel du 17 novembre 2017 (personnel cadre).
Ainsi, pour les années 2025 et 2026, les parties conviennent d’analyser l’impact de ces mesures pour revoir le cas échéant les taux de cotisations du personnel Cadre et partant celles du personnel Non Cadre indépendamment de l’application des dispositions ci-dessus.
Le compte de participation aux bénéfices
Objet
Un pilotage incluant un mécanisme de participation aux bénéfices permet de réguler les fluctuations de sinistralité dans le temps, en affectant une partie des résultats excédentaires à des réserves spécifiques.
Afin de piloter le régime prévoyance, il a été décidé de mettre en place un compte de participation aux bénéfices. La date de mise en place de ce compte de participation sera à définir en fonction de l’équilibre des comptes de résultats.
Taux d’attribution des bénéfices
Le taux d’attribution des bénéfices du solde global est de 92%.
Pilotage
La participation aux bénéfices doit nécessairement faire l’objet d’un pilotage régulier pour une utilisation pertinente des réserves.
Compte tenu de l’historique des comptes de résultats et de la tendance des projections sur les 5 prochaines années, il conviendra de tenir compte du résultat global de l’ensemble du personnel.
ARTICLE 6 - CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
ARTICLE 7 - INFORMATION
7.1 Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur en partenariat avec l’intermédiaire, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
7.2 Information collective
En outre, l’entreprise, en partenariat avec l’organisme assureur, publiera annuellement une note de synthèse sur le régime, afin que le personnel soit régulièrement informé de l’évolution du rapport « sinistre à primes » et des conséquences qu’il pourrait avoir sur l’équilibre financier du système.
Enfin, d’une manière générale, il pourra être fait usage de tout autre moyen de communication approprié pour communiquer sur la mise en place de ce régime et de son évolution.
ARTICLE 8 - SUIVI DE L’ACCORD
Le suivi de l’accord sera assuré par le Comité Economique et Social qui se réunit dans les conditions légales.
ARTICLE 9 - DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans.
Il entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2023.
Il sera déposé par la Partie la plus diligente sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et auprès du Conseil des Prud’hommes compétents, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
ARTICLE 10 - SUBSTITUTION
Les Parties conviennent expressément que le présent accord se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectif ou de toute autre pratique en vigueur dans la société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
ARTICLE 11 – DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DREETS ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Une version sur support électronique est également communiquée à la DREETS du lieu de signature de l’accord.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié, dans les plus brefs délais, par courrier recommandé ou courriel avec demande d’avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, aux délégués syndicaux.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur l’intranet de la Société.
Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité énoncées par le Code du travail, à la diligence de la Direction.
ARTICLE 12 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par voie d’avenant, notamment en raison d’évolution postérieure des textes législatifs et/ou conventionnels, conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
ARTICLE 13 - EVOLUTION DU CADRE JURIDIQUE
En cas d’évolution du cadre juridique et notamment en cas d’évolution législative, réglementaire ou des circulaires administratives, il est expressément prévu que les nouvelles règles ou interprétations s’appliqueront automatiquement au présent accord.
Toutefois, si cette évolution conduit à une remise en cause totale ou partielle des avantages fiscaux et/ou sociaux, les parties se rencontreront dans les meilleurs délais, à la demande de l’une d’entre elles, pour examiner les conséquences à en tirer.