Accord d'entreprise FRAICHEUR DE PARIS

FRAÎCHEUR DE PARIS - ACCORD DUR L'ORGANISATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE CONTINU

Application de l'accord
Début : 01/07/2023
Fin : 30/06/2024

18 accords de la société FRAICHEUR DE PARIS

Le 30/06/2023


FRAÎCHEUR DE PARIS

ACCORD SUR L’ORGANISATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE CONTINU


ENTRE-LES SOUSSIGNES

La Société Fraîcheur de Paris ayant son siège social: 3-5/5 bis boulevard Diderot - 75012 PARIS, inscrite au tribunal de commerce sous le numéro RCS N°909 226 623 et représentée par, agissant en qualité de Directrice Générale,

D'une part,






ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • le syndicat CGT représenté par en sa qualité de Délégué syndical ;
  • le syndicat CFE-CGC représenté par en sa qualité de Délégué syndical ;


D'autre part,






















Il a été convenu et arrêté ce qui suit :



FRAÎCHEUR DE PARIS

PREAMBULE :


Il est rappelé que l’ensemble des accords de la Société CLIMESPACE ont été dénoncés suite au transfert de des collaborateurs au sein de la Société Fraîcheur de Paris en application de de l’article L.1224-1 du code du travail.

La Direction et les partenaires sociaux se sont rencontrés afin d’échanger sur les dispositions de l’accord sur l’organisation, le temps de travail et les modalités du service continu de l’accord du 26 novembre 2015, de son avenant n°1 du 15 janvier 2020 ainsi que des dispositions issues de l’accord annuel obligatoire du 13 janvier 2021.

Afin de poursuivre leurs échanges, la Direction et les partenaires sociaux ont décidé de reconduire les dispositions des accords précités.

Il a été ainsi convenu d’un calendrier de négociation ayant pour objectif de finaliser les discussions et la mise en œuvre de l’accord avant la fin de l’année 2023.


Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions précédemment applicables.


Article 1 – Personnel concerné et champ d’application


Cet accord concerne les collaborateurs du service continu du Département Production, équipe conduite, c'est-à-dire l’ensemble des collaborateurs en travail dit « posté ».

Le personnel appelé éventuellement en renfort dans des situations exceptionnelles pourra se voir appliquer tout ou partie de ces dispositions.

Article 2 – Mode d’Organisation du temps de travail


Le service continu s’entend par le service travaillant dans le cadre d’une organisation de travail posté en 3x8 heures sur la période de référence définie ci-après.
Les équipes se succèdent ainsi selon le planning quotidien suivant :
  • 6h30 à 14h30, dit « poste du matin » (Q1)
  • 14h30 à 22h30 dit « poste de l’après-midi » (Q2)
  • 22h30 à 6h30 dit « poste de la nuit » (Q3)

Chaque poste d’une durée de 8 heures de travail effectif comprend les temps de pause, tels que prévus par la réglementation en vigueur.
Il a été convenu d’une organisation de la durée du travail sur une période de référence de 7 semaines par roulement réparties de la manière suivante :
  • 5 semaines en 3x8
  • 2 semaines dites « normales » durant lesquelles les salariés suivent le rythme et les horaires  collectifs de l’entreprise à savoir :
  • 8h à 17h30, avec 1h30 de pause-déjeuner

La validation d’une période de référence comportant 2 semaines « normales » a pour objectif de permettre :
  • Le maintien et le développement des connaissances des sites de production, de distribution et de livraison du réseau, nécessaire dans leur activité professionnelle
  • Le développement des compétences des collaborateurs (ex : organisation des formations)
  • Le renfort des équipes d’exploitation

Les collaborateurs occupés en semaines « normales » seront sollicités en priorité pour les remplacements de collègues absents et dans le cadre des modifications de planning et ce, dans le respect de la réglementation du temps de travail.

A cet égard, il est rappelé que la répartition de l’horaire de travail fera l’objet d’un sur le panneau réservé à cet effet affichage ou d’un envoi par email. Il sera ainsi mentionné le nombre de semaines servant de période de référence ainsi que la répartition des heures de travail au sein de ces dernières.

En cas de changement de la durée du travail ou des horaires, un délai de prévenance de 14 jours révolus devra être respecté.

Ce délai pourra toutefois, de manière exceptionnelle, être supprimé en cas d’évènements particuliers tels que l’absence d’un salarié. Dans cette situation, les dispositions de l’article 3.4 s’appliqueront.

La Direction Générale se réserve le droit, en cas de forte activité entre le 1er juin et le 30 septembre de chaque année, de mettre en place une organisation dérogatoire basée sur un cycle de rotation à 5 semaines pour répondre aux impératifs de service.

Un délai de prévenance de 14 jours révolus sera respecté.

Le CSE sera informée de la mise en œuvre de cette organisation dérogatoire.

L’organisation de la répartition de la durée du travail sur la période de référence de 7 semaines visée ci-dessous correspond à une durée moyenne hebdomadaire de 32.59 heures (soit 141.22 heures en moyenne par mois). Ce tableau correspond à la répartition de la durée du travail pour chaque salarié du service continu étant précisé que cette organisation s’applique par roulement entre les 14 salariés de l’équipe :





S1

S2

S3

S4

L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
Norm
Norm
Norm
Norm



Norm
Norm
Norm
Norm



Q1
Q1
Q1
Q1



Q3
Q3
Q3


Q2
Q2
7h30
7h30
7h30
7h30



7h30
7h30
7h30
7h30



8h
8h
8h
8h



8h
8h
8h


8h
8h


S5

S6

S7

L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
Q2
Q2
 
 
Q1
Q1
Q1
 
 
 
Q3
Q3
Q3
Q3
 
 
Q2
Q2
Q2
 
 
8h
8h


8h
8h
8h



8h
8h
8h
8h


8h
8h
8h



Il est également rappelé que les collaborateurs du service continu ne sont pas, au regard de leurs contraintes « métier », amenés à réaliser des heures supplémentaires au cours de la période de référence rotation de 7 semaines.

Néanmoins, en cas de besoin, il pourra être demandé aux collaborateurs du service continu, notamment en cas de forte activité, de réaliser des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires se déclencheront uniquement à la fin de la période de référence si la moyenne des heures réalisées sur l’ensemble de la période est supérieure à 32.59 heures.









Article 3 – Versement de primes pour les collaborateurs travaillant en 3x8


En application de la Convention Collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l’exploitation d’équipements thermiques et de génie climatique, à laquelle est soumise Fraîcheur de Paris , plusieurs types de primes sont versés aux collaborateurs travaillant en 3x8.

Les salariés de Fraîcheur de Paris travaillant en équipes successives percevront les primes définies ci-après. Etant entendu qu’il est expressément prévu que le versement de ces primes est subordonné à la présence effective du collaborateur selon les modalités définies ci-dessous.

3.1 Prime de quart


Il a été convenu de fixer la prime de quart (P) à 14€ bruts par poste travaillé.

Il a également été convenu de faire application des modalités de versement de la prime de quart telles que prévues par la Convention collective nationale, à savoir :





Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

matin
AM
nuit
matin
AM
nuit
matin
AM
nuit
matin
AM
nuit
1P
1P
2P
1P
1P
2P
1P
1P
2P
1P
1P
2P
14€
14€
28€
14€
14€
28€
14€
14€
28€
14€
14€
28€

Vendredi

Samedi

Dimanche

matin
AM
nuit
matin
AM
nuit
matin
AM
nuit
1P
1P
3P
3P
3P
3P
3P
3P
3P
14€
14€
42€
42€
42€
42€
42€
42€
42€


Par dérogation et de manière plus favorable, il a été convenu que les collaborateurs assurant le poste de nuit du vendredi à samedi entre 22h30 et 6h30 bénéficieraient d’une prime de quart triplée (3P).

Cette disposition s’applique également aux collaborateurs assurant le poste durant un jour férié, la notion de jour férié débutant la veille à 22h30.

Les collaborateurs, durant les semaines dites « normales » de la période de référence, ne percevront pas de prime de quart.

De la même manière, tout collaborateur OETAM de Fraîcheur de Paris amené, même de manière exceptionnelle, à travailler en travail posté percevra la prime de quart correspondante.

3.2 Indemnité de panier


En application de l’article 25.2 de la Convention collective nationale, les collaborateurs en 3x8 percevront l’indemnité de panier à chaque poste travaillé.

Cette indemnité est la même que celle perçue par l’ensemble des collaborateurs bénéficiaires de cette indemnité au sein de Fraîcheur de Paris .


3.3 Prime « temps de passation de quart »


La prime dite « temps de passation de quart », qui a pour objet d’indemniser le temps de passage des consignes entre chaque équipe successive, ne subit pas de modification et fait l’objet d’un versement mensuel brut de 41,2€ à chaque collaborateur (technicien et chef de conduite).

3.4 Prime de remplacement


Pour des raisons de continuité de service et de disponibilité du personnel, des collaborateurs pourraient être amenés à remplacer des collègues programmés en travail posté.

Dans cette hypothèse, il a été convenu que :

  • Lorsque la demande de remplacement intervient moins de 21 jours révolus avant la date effective de remplacement, une prime de remplacement sera versée au(x) collaborateur(s) remplaçant(s).

  • Les remplacements assujettis au versement d’une prime de remplacement feront l’objet d’une indemnisation suivant les modalités ci-après :

  • Remplacement du poste du matin : 20€ bruts
  • Remplacement du poste de l’après-midi : 20€ bruts
  • Remplacement du poste de nuit : 40€ bruts
  • Remplacement du poste du week-end et jour férié (matin, après-midi et nuit) : 60€ bruts. Au même titre que pour la prime de quart, le jour férié débute la veille à 22h30.

  • Le collaborateur assurant un remplacement bénéficie également du versement de la prime de quart correspondante définie au paragraphe 3.1

En revanche, toute demande de remplacement avec un délai de prévenance supérieur à 21 jours révolus ne donnera pas lieu à versement de prime de remplacement et s’imposera aux collaborateurs. Ce délai dérogatoire aux dispositions légales (7 jours) court à partir de la prise de connaissance par le collaborateur du changement d’horaire. Cette modification sera transmise par mail au collaborateur et sera réputée lue à la première prise de poste suivant l’envoi du mail.



3.5 Indemnité pour travaux salissants


Le versement de cette indemnité ne subit pas de modifications dans ses modalités de versement prévues par l’entreprise. Toute modification ultérieure prévue par la convention collective ou par un accord d’entreprise s’appliquerait de facto à l’ensemble des collaborateurs Fraîcheur de Paris

3.6 Prime d’incommodité


Le versement de cette indemnité ne subit pas de modifications dans ses modalités de versement prévues par l’entreprise. Toute modification ultérieure prévue par la convention collective ou par un accord d’entreprise s’appliquerait de facto à l’ensemble des collaborateurs Fraîcheur de Paris

3.7 Gestion des jours fériés


Il a été convenu que, par interprétation dérogatoire et plus favorable de la Convention collective nationale :

  • Les collaborateurs du service continu travaillant un jour férié percevront une majoration de salaire de 200%

Par extension, il est entendu par « travail un jour férié » les postes suivants :

J-1
Jour J
Jour J
Jour J+1
Poste 22h30 à 6h30
Poste 6h30 à 14h30
Poste 14h30 à 22h30
Poste 22h30 à 6h30
Maj. 200%
Maj. 200%
Maj. 200%
Maj. 200%

  • Les collaborateurs du service continu ayant un jour de repos tombant sur un jour férié verront leur rémunération majorée à 100%.

3.8 Modalités de versement


Le versement des indemnités et des primes interviendra avec un mois de décalage et sera fonction du travail effectif des salariés.

Article 4 – Dispositions diverses


4.1 Date d’entrée en vigueur et substitution


Le présent accord prendra effet à compter du 1er juillet 2023.


Les Parties conviennent expressément que le présent accord se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectif ou de toute autre pratique en vigueur dans la société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Son entrée en vigueur sera effective sous réserves des formalités de dépôt et de publicité.

4.2 Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an.

4-3 Dépôt et publicité



Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 2261-1 du Code du travail.

Le texte du présent accord sera notifié par la Direction aux Organisations Syndicales et prendra effet le jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.


Fait à Paris, le 30 juin 2023


Directrice Générale




Délégué syndical CFE CGC






Délégué syndical CGT

Mise à jour : 2024-03-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas