La société Fraicheur de Paris , dont le siège social est situé au 3/5bis Boulevard Diderot, 75012 PARIS, immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro 378 993 445, représentée par en sa qualité de Directrice Générale, dûment habilitée aux fins des présentes, dénommée ci-après « la société »,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat CGT représenté par en sa qualité de Délégué syndical ;
le syndicat CFE-CGC représenté par en sa qualité de Délégué syndical ;
D’autre part,
PREAMBULE
Considérant l'accord initial établi entre les parties le 30 juin 2023 concernant la mise en place du régime de frais de santé au sein de l'organisation, ainsi que les dispositions relatives aux garanties et aux cotisations convenues antérieurement ;
Attendu que, à la suite d’un changement d'assureur au 1er janvier 2024, des modifications sont apportées aux conditions contractuelles, notamment en ce qui concerne les cotisations exigées ;
Conscient de la nécessité de formaliser ces changements par le biais d'un avenant à l'accord initial afin de consigner les nouvelles modalités entre les parties ;
Les parties conviennent et entendent par le présent avenant modifier les termes de l'accord initial sur régime de frais de santé au sein de l'organisation, en vue de refléter les ajustements découlant du changement d'assureur et de l'évolution des cotisations, et ce, dans le respect des intérêts mutuels et des engagements précédemment établis.
Ceci étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 – CORRECTIONS APPORTEES A L’ACCORD
Article 1.1 : ARTICLE 1 – OBJET
L’article 1 de l’accord initial est annulé et remplacé par :
Cet accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1 ci-après, au contrat collectif d’assurance « frais de santé » souscrit à cet effet par l’entreprise auprès de AG2R, dont DiotSiaci
en assure la gestion déléguée, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées (annexe 1).
Article 1.2 : ARTICLE 4 - COTISATIONS – point 4.1 portant sur : Taux, répartition, assiette des cotisations
L’article 4.1 de l’accord initial portant sur les Taux, la répartition, et l’assiette des cotisations est annulé et remplacé par :
Les partenaires sociaux ont souhaité que les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais de santé » correspondent à un pourcentage du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (PMSS).
Pour une année civile, les cotisations mentionnées au présent article sont calculées sur une base de douze mois, selon les modalités définies à l’article 5.3 et elles sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 60,24 %
Part salariale : 39,76 %
REGIME GENERAL :
PART SALARIALE (1)
PART PATRONALE (1)
TOTAL (1)
Personnel ne relevant pas de l’article 4 de la CCN 1947 (Non cadres)
1,611% 2,441% 4,051%
Personnel relevant de l’article 4 de la CCN 1947 dont la rémunération est ≤ 2 PASS (2) (Cadres)
1,918% 2,906% 4,824%
Personnel relevant de l’article 4 de la CCN 1947 dont la rémunération est > 2 PASS (2) (Cadres)
2,260% 3,424% 5,685%
(1) Taux de cotisation assis sur le PMSS
(2) PASS = Plafond Annuel de la Sécurité Sociale.
La catégorie de cotisation cadre à laquelle le salarié est assujettie, dépend de la rémunération de l’année en cours (année N). Afin de déterminer le taux de cotisations applicable en début d’année, il est pris en compte la rémunération de l’année N-1. Une régularisation, si besoin, est opérée en fin d’exercice ou départ du salarié.
ARTICLE 2 – MAINTIEN DES AUTRES DISPOSITIONS DE L'ACCORD INITIAL
A la suite de la résiliation du contrat d'assurance auprès de l'organisme assureur précédent, la MACIF, il est impératif de souligner que cette démarche ne saurait en aucun cas entrainer la caducité de l'accord initial sur le régime frais de santé, établi le 30 juin 2023. L'avenant n°1, a été élaboré avec diligence pour apporter des corrections nécessaires et des ajustements en réponse à ce changement d'assureur. Il convient de noter que ces corrections ont été mises en place dans le but précis d'adapter l'accord initial aux nouvelles circonstances, sans toutefois altérer les autres dispositions de cet accord. Ainsi, les garanties, avantages, et engagements conclus dans l'accord initial sont maintenus, et les bénéficiaires continueront de bénéficier de ces dispositions conformément aux modalités préalablement définies. En instaurant cette continuité, les parties contractantes s'assurent que le régime frais de santé demeure opérationnel et efficace, préservant ainsi les droits et les avantages des bénéficiaires, tout en répondant aux exigences du nouveau contrat d'assurance.
ARTICLE 3 : AUTRES DISPOSITIONS
Article 3.1 : entrée en vigueur et durée de l’avenant
Le présent avenant entre en vigueur au 1er janvier 2024, date à laquelle il complète ou le cas échéant se substitue pour une durée indéterminée aux dispositions de l’accord ayant le même objet.
Article 3.2 : Notification, dépôt, publicité
Le texte de l’avenant est le cas échéant notifié dans les conditions prévues à l’article L.2231-5 du Code du Travail. A l’issue d’un délai de quinze jours suivant la notification, le présent avenant fera l’objet des formalités de publicité et de dépôt, conformément aux dispositions du Code du Travail.