Accord d'entreprise FRAIKIN FRANCE

Accord collectif sur les dépannages et les astreintes au sein de Fraikin France

Application de l'accord
Début : 01/12/2019
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société FRAIKIN FRANCE

Le 22/10/2019



ACCORD SUR LES ASTREINTES ET DEPANNAGES

AU SEIN DE FRAIKIN FRANCE


ENTRE :

La société FRAIKIN FRANCE

inscrite au RCS de de Nanterre sous le numéro 343 862 652
dont le siège social est situé 9 – 11 rue du débarcadère – 92700 Colombes
représentée par, dûment habilité en sa qualité de Directeur Général Adjoint en charge des Ressources Humaines et Communication Groupe

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,


LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES SUIVANTES :

la CFDT représentée par, dûment habilité à l’effet des présentes ;

la CFE - CGC représentée par, dûment habilité à l’effet des présentes ;

le SALVI représentée par M., dûment habilité à l’effet des présentes ;


Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »

D’autre part.

Ci-après, désignées ensemble « les Parties »

Préambule


Il est rappelé que l’activité de la Société est la location et l’entretien de véhicules roulants affectés au transport de marchandises.

Les contrats de location prévoient que la Société se charge de l’entretien des véhicules et qu’elle effectue notamment les réparations et dépannages nécessaires.

Pour ce faire, il est parfois nécessaire qu’un mécanicien intervienne en dehors des heures d’ouverture de l’agence dans laquelle il travaille, afin de se rendre chez le client ou sur le lieu où le véhicule est tombé en panne. L’intervention peut également dans certains cas être réalisée à distance, par téléphone.

Compte tenu de l’activité de la Société, les Parties reconnaissent que la mise en place d’un dispositif d’astreintes est indispensable.

C’est dans ce contexte qu’a été mis en place, il y a plusieurs années, un système d’astreintes, accompagnées de contreparties, dont les modalités ont été définies notamment par :

  • l’article 2.2. de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 9 mai 2007 ;
  • une note de service du 2 novembre 2013 intitulée « les dépannages hors ouverture des ateliers ».

La Direction, considérant que le système existant n’était plus satisfaisant, a engagé des négociations en vue de modifier les modalités du dispositif d’astreintes et dépannages existant.

Les Parties se sont donc réunies à plusieurs reprises au cours des mois d’

octobre 2018 à octobre 2019 afin de définir un nouveau dispositif pour les astreintes et dépannages plus conforme à l’organisation interne de la Société ainsi qu’aux attentes des salariés concernés.


C’est dans ce contexte que les Parties sont convenues du présent accord, qui se substituera ainsi totalement, à compter de son entrée en vigueur, à toutes les dispositions en vigueur au jour de sa signature concernant les astreintes et dépannages au sein de la Société.


Article 1 – Objet et champ d’application de l’accord

Le présent accord vise à définir les modalités selon lesquelles sont effectuées les astreintes ainsi que les éventuelles interventions des salariés afin de dépanner et réparer les véhicules loués en dehors des horaires d’ouverture des agences.

Le présent accord s’applique donc aux salariés appartenant au personnel technique.

Plus précisément, il s’agit des salariés occupant les fonctions de :

  • mécaniciens ;
  • chefs d’équipes ;
  • chefs d’atelier (à titre exceptionnel) ;
  • préparateurs-convoyeurs (à titre exceptionnel, en renfort) ;
  • convoyeurs (à titre exceptionnel, en renfort).

Il met en place les dispositifs suivants :

  • astreintes en semaine ;
  • équipes de renfort des salariés d’astreinte en semaine, sur la base du volontariat (lors de la pause méridienne ou soirées/nuits en dehors des heures d’ouverture de l’agence)
  • équipes de dépannages des week-ends et jours fériés, sur la base du volontariat.


Article 2 – Modalités des astreintes, renforts et dépannages les week-ends et jours fériés

Les Parties rappellent que toute intervention de dépannage doit être traitée par le service 24/24. Le salarié d’astreinte, de renfort ou volontaire ne pourra pas être contacté directement par le client pour une intervention.

Seule la prise en charge par le service 24/24 permet de déclencher l’intervention dépannage.

En cas d’intervention, le salarié d’astreinte, de renfort ou volontaire devra communiquer au service 24/24, dès la fin de son intervention, par téléphone :

  • les horaires éventuels d’intervention à distance ou sur place (durée, heure de début et heure de fin) ;

  • la description de l’intervention.

  • les suites éventuelles à donner (exemple : réparation partielle véhicule à revoir en atelier, relayage, etc…)


2.1 – Astreintes et dépannages en semaine

2.1.1 – Définition

Il est rappelé que conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Selon l’article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La période d’astreinte n’est pas assimilée au temps de travail effectif dans la mesure où, en l’absence d’intervention, le salarié peut vaquer à des occupations personnelles. Seule la durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif.


2.1.2 – Modalités

Pour assurer la continuité du service auprès des clients, des périodes d’astreinte sont mises en place du lundi au vendredi, de la manière suivante :

  • du lundi soir au vendredi matin, de la fermeture de l’agence à 18 heures à sa réouverture le lendemain matin à 8 heures,
  • le vendredi soir, de la fermeture de l’agence à 18 heures jusqu’à 23h59.

Il est précisé que l’ensemble des salariés occupant les postes mentionnés à l’article 1 du présent accord pourront être amenés à réaliser des astreintes.

Les périodes d’astreinte que les salariés concernés devront effectuer seront définies unilatéralement par l’employeur, en tenant néanmoins compte des périodes de congés payés ou de RTT déjà posées par les salariés en question.

Les salariés seront informés individuellement de la date de leurs périodes d’astreintes au moins 15 jours à l’avance, par la remise d’une programmation individuelle des astreintes sur un mois.

La Direction se réserve la possibilité de réduire ce délai de prévenance en cas de circonstances exceptionnelles à un délai qui ne pourra toutefois être inférieur à un jour franc.


2.1.3 – Contrepartie et rémunération

  • Contrepartie des astreintes
Le temps d’astreinte donne lieu à contrepartie, qu’il y ait intervention ou non.

Les Parties conviennent d’une contrepartie financière. Il n’y aura donc plus de compensation en repos sous forme d’heures de récupération. Ainsi, les astreintes donneront exclusivement lieu à l’octroi d’une contrepartie forfaitaire de 40 euros bruts par semaine d’astreinte réalisée.

Les salariés du volontariat week-end et jours fériés ainsi que ceux inscrits sur la liste du « personnel en renfort » n’étant pas d’astreinte, ils ne bénéficient pas de cette contrepartie forfaitaire.
Chaque fin de mois, un document récapitulant le nombre d’heures d’astreintes accomplies et la compensation correspondante sera remis à chacun des salariés concernés.

  • Rémunération du temps d’intervention

Lorsque l’intervention nécessite un déplacement sur place, le temps de trajet pour se rendre sur le lieu de l’intervention sera considéré comme du temps de travail effectif. Le trajet de retour (par exemple, au domicile ou à l’agence) sera également rémunéré comme du temps de travail effectif.

Le temps d’appel entre le salarié et le service 24/24 est également rémunéré comme du temps de travail effectif.

Le début de l’intervention se caractérise donc par l’appel du service 24/24. L’intervention prend fin lorsque le salarié rentre à son domicile ou à son agence en cas d’intervention sur place, ou la fin de l’appel téléphonique en cas d’intervention à distance.

Le temps d’intervention se décompte donc de l’appel du service 24/24 jusqu’au moment où le salarié rentre à son domicile ou rejoint son agence, ou raccroche son téléphone en cas d’intervention à distance.

Les temps d’intervention sont rémunérés sur la base d’un forfait, dans les conditions suivantes :

  • si l’intervention est d’une durée inférieure ou égale à 3 heures : forfait de 85 euros bruts ;
  • si l’intervention est d’une durée supérieure à 3 heures et inférieure à 5h : forfait de 150 euros bruts 
  • si l’intervention est d’une durée supérieure à 5 heures  (quelle que soit sa durée au-delà de 5h) : forfait de 175 euros bruts 


2.2 – Renforts semaine (pause méridienne et hors ouverture agence en semaine)


2.2.1 – Définition

Il s’agit de périodes pendant lesquelles des salariés, qui ne sont pas d’astreinte, peuvent néanmoins se porter volontaires pour intervenir soit dans les mêmes créneaux horaires que les salariés d’astreinte, en renfort de ces derniers, notamment lorsque le salarié d’astreinte n’est pas en mesure d’intervenir, ou de résoudre une difficulté technique particulière, ou encore parce qu’il est déjà sur une autre intervention, soit pendant la pause méridienne (12-14h).





2.2.2 – Modalités

Il est précisé que l’ensemble des salariés occupant les postes mentionnés à l’article 1 du présent accord pourront être amenés à intervenir en renfort, s’ils se portent volontaires.

Les salariés qui souhaitent intervenir en renfort des salariés d’astreinte devront être inscrits sur la liste « RENFORT SEMAINE ». Cette liste devra faire l’objet d’une mise à jour mensuelle (avec notamment les nouveaux arrivants qui se seraient portés volontaires et les éventuels départs).

Cette liste recense les salariés s’étant portés volontaires pour réaliser des interventions ponctuelles en dehors des horaires d’ouverture des agences durant la semaine, en renfort des salariés d’astreinte, ou pendant la pause méridienne.

Les périodes concernées sont la nuit pendant la fermeture de l’agence et durant la fermeture de la pause méridienne entre 12h et 14h pour les agences concernés.

Ces salariés, susceptibles d’intervenir à un deuxième niveau, ne sont pas tenus d’effectuer une astreinte, ni de se rendre disponible pour répondre à l’éventuel appel du service 24/24. Aucune sanction ne peut ainsi être retenue contre eux en cas d’indisponibilité. Néanmoins, si le salarié inscrit sur la liste « personnel de renfort » refuse plusieurs fois d’effectuer une intervention, la Direction pourra décider de le retirer de ladite liste.

S’il choisit de répondre à l’éventuel appel du service 24/24, son intervention, le cas échéant, s’effectue uniquement sur base du volontariat. Seule la durée de son intervention est décomptée comme temps de travail effectif.


2.2.3 – Rémunération

Le « personnel en renfort » n’étant pas d’astreinte, ces salariés ne bénéficient d’aucune contrepartie spécifique au titre de leur volontariat.

En revanche, les temps d’intervention (qui sont décomptés comme pour les salariés d’astreinte à savoir de l’appel du service 24/24 jusqu’au moment où le salarié rentre à son domicile ou rejoint son agence ou termine son appel en cas d’intervention à distance) sont rémunérés sous la forme d’un forfait de rémunération dans les conditions suivantes :

  • intervention au cours de la pause méridienne : forfait de 50 euros bruts quelle que soit la durée de l’intervention ;

  • intervention entre l’heure de la fermeture de l’agence à sa réouverture le lendemain matin :

  • si l’intervention est d’une durée inférieure ou égale à 3 heures : forfait de 85 euros bruts ;
  • si l’intervention est d’une durée supérieure à 3 heures et inférieure à 5h : forfait de 150 euros bruts ;
  • si l’intervention est d’une durée supérieure à 5 heures (quelle que soit sa durée au-delà de 5h) : forfait de 175 euros bruts. 


2.3 – Volontariat week-end et jours fériés


2.3.1 – Définition

Pour assurer la continuité du service aux clients y compris les week-end et jours fériés, la Société pourra recourir à des volontaires afin de réaliser les dépannages durant ces périodes, dans les conditions suivantes :

  • du samedi à 00h00 jusqu’à l’ouverture de l’agence le lundi matin à 8 heures,
  • les jours fériés chômés dans la Société.

Il est ici précisé que l’activité principale de la Société pouvant se définir comme celle d’une entreprise « de moyens de locomotion » au sens de l’article R. 3132-5 du Code du travail, elle bénéficie d’une dérogation de droit lui permettant de déroger à la règle du repos dominical.


2.3.2 – Modalités

Il est précisé que l’ensemble des salariés occupant les postes mentionnés à l’article 1 du présent accord pourront être amenés à intervenir le week-end et les jours fériés, s’ils se portent volontaires.

Le salarié n’est pas d’astreinte, mais se porte volontaire pour être, le cas échéant, contacté par le service 24/24 afin de réaliser un dépannage le week-end ou les jours fériés.

Pour ce faire, les salariés qui souhaitent se porter volontaires devront s’inscrire sur une liste spécifiquement prévue à cet effet intitulée « 

VOLONTAIRES WE ET JF ».


Cette liste devra faire l’objet d’une mise à jour mensuelle (avec notamment nouveaux arrivants qui se seraient portés volontaires et éventuels départs).

Ces salariés, qui ne sont pas d’astreinte, ne sont pas tenus de se rendre disponible pour répondre à l’éventuel appel du service 24/24. Aucune sanction ne peut donc être retenue contre eux en cas d’indisponibilité. Néanmoins, si le salarié volontaire refuse plusieurs fois d’effectuer une intervention, la Direction pourra décider de le retirer de ladite liste.

S’il choisit de répondre à l’éventuel appel du service 24/24, son intervention, le cas échéant, s’effectue uniquement sur base du volontariat. Seule la durée de son intervention est décomptée comme temps de travail effectif.

Dans la mesure du possible, le salarié d’astreinte la semaine, et qui serait sur la liste des volontaires, ne sera pas appelé le week-end de la semaine où il aura été d’astreinte.

2.3.3 – Rémunération

Les salariés volontaires pour intervenir le week-end et les jours fériés n’étant pas d’astreinte, ils ne bénéficient d’aucune contrepartie spécifique au titre de leur volontariat.

En revanche, les temps d’intervention (qui sont décomptés comme pour les salariés d’astreinte à savoir de l’appel du service 24/24 jusqu’au moment où le salarié rentre à son domicile ou rejoint son agence ou termine son appel en cas d’intervention à distance) sont rémunérés sous la forme d’un forfait de rémunération dans les conditions suivantes :

  • si l’intervention est d’une durée inférieure ou égale à 3 heures : forfait de 125 euros bruts ;

  • si l’intervention est d’une durée supérieure à 3 heures : versement de 20,414 euros bruts par heure à partir de la 4ème heure d’intervention.


Article 3 – Moyens accordés aux salariés d’astreinte, de renfort ou volontaires le week-end et les jours fériés

Les salariés d’astreinte disposent d’un téléphone dit « d’astreinte » appartenant à la Société.

Les salariés d’astreinte devront être joignables en tout temps durant la période d’astreinte et s’assurer, au préalable, du bon fonctionnement de leur ligne téléphonique. Ils doivent être en mesure d’intervenir à tout moment et être en pleine possession de leurs capacités (pas de consommation d’alcool ou de stupéfiants notamment).

Les salariés qui utilisent leur téléphone personnel dans le cadre du volontariat week-end et jours fériés et du renfort se verront rembourser leurs coûts de communication selon un remboursement des frais réels, sur présentation de la facture.


Article 4 – Repos quotidien et hebdomadaire, durée maximale du travail et travail de nuit
Conformément à l’article L. 3121-10 du Code du travail, en dehors des périodes d’intervention, qui sont du temps de travail effectif, le temps d’astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.

En revanche les interventions doivent être prises en compte dans l’appréciation des dispositions relatives aux repos et aux durées maximales de travail.

Il est rappelé que tout salarié doit en principe bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Il est toutefois possible de déroger au repos quotidien de 11 heures consécutives pour assurer la continuité du service.

Conformément aux dispositions des articles L.3131-2 et D.3131-4 du Code du travail, les Parties conviennent de déroger à la durée du repos quotidien pour les salariés concernés par le présent accord.

Ainsi, pour les salariés d’astreinte, de renfort ou volontaires pour intervenir le week-end et les jours fériés, la durée minimale du repos quotidien pourra être réduite, sans pouvoir être inférieure à 9 heures consécutives, sauf dans les cas d’urgence prévus par l’article D.3131-1 du Code du travail.

Toutefois, conformément à l’article D. 3131-2 du Code du travail, lorsque, du fait d’une intervention, le salarié n’aura pas pu bénéficier d’un repos consécutif d’une durée de 11 heures, il devra bénéficier d’un repos compensateur égal à la différence entre le temps de repos consécutif dont il aura effectivement bénéficié et 11 heures consécutives.

Par exemple :

Un salarié est d’astreinte semaine. Il travaille du lundi au vendredi entre 8 heures et 12 heures, puis entre 14 heures et 18 heures. Dans la nuit du lundi au mardi, il effectue deux interventions : l’une de deux heures entre 20 heures et 22 heures, et l’autre d’une heure entre 5 heures et 6 heures. Il ne pourra reprendre le travail le mardi qu’à partir de 15 heures, afin de respecter le repos consécutif de 9 heures. Le salarié aura droit en outre à 2 heures de repos compensateur afin de compenser le fait qu’il n’a eu que 9 heures et non 11 heures de repos consécutif.

Ainsi :
  • pour toute intervention durant le repos quotidien, si le salarié n’a pu bénéficier d’un repos d’au moins 9 heures consécutives au début de son intervention, il bénéficiera d’un repos de 9 heures consécutives immédiatement après le terme de son intervention, outre un repos compensateur correspondant au repos non attribué qu’il pourra prendre ultérieurement dans les conditions prévues ci-après ;

  • pour toute intervention durant le repos hebdomadaire, si le salarié n’a pu bénéficier d’un repos d’au moins 35 heures consécutives au début de son intervention, il bénéficiera d’un repos de 35 heures consécutives immédiatement après le terme de son intervention.

Le repos compensateur sera comptabilisé dans un fichier spécifique. Afin de concilier les impératifs liés au repos du salarié et à l’organisation de l’activité, ce repos compensateur devra être pris dans les 60 jours suivant son acquisition, sous un délai de prévenance de 48 heures et avec l’accord du supérieur hiérarchique. Le repos compensateur sera décompté à la minute.

Chaque mois, le salarié recevra un document précisant l’état de son compteur de repos, tenu par le Relais RH de l’agence.

Article 5 – Dispositions finales


5.1 – Entrée en vigueur, durée et portée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et prendra effet le 1er décembre 2019.

A compter de son entrée en vigueur, le présent accord met fin à tout accord, usage ou engagement unilatéral relatif aux astreintes et dépannages adoptés antérieurement et en particulier à l’article 2.2 de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 9 mai 2007 et à la note de service du 2 novembre 2013. En particulier, il met fin au régime des heures dites de récupération qui étaient attribuées au titre des astreintes et dépannages effectués dans le cadre de l’ancien dispositif.

Les dispositions du présent accord se substitueront donc totalement, à compter de son entrée en vigueur, à celles en vigueur au sein de la Société concernant les astreintes et dépannages.


5.2 – Suivi de l’accord


Afin d’assurer le suivi du présent accord, une information sur les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre sera réalisée par la Direction auprès des organisations syndicales signataires, après un an d’application. A cette occasion, une réunion pourra être organisée à la demande d’une partie si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines des dispositions du présent accord.


5.3 – Révision de l’accord


La révision du présent accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai d’un mois, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision.





5.4 – Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par chaque partie signataire ou adhérente dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, sous réserve d’un préavis de

trois mois.


Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des signataires et adhérents et donnera lieu à dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.


5.5 – Publicité et dépôt de l’accord


Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la Direction remettra également, pour information, un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des Transports Routiers, conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail. Elle en informera les autres parties signataires.

Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Fait en autant d’exemplaires originaux que nécessaire, dont un pour chaque signataire,

à Colombes, le

22 octobre 2019


Pour la société FRAIKIN FRANCE

, Directeur Général Adjoint en charge des Ressources Humaines et Communication Groupe :





Pour les Organisations Syndicales

, Délégué Syndical

CFDT :






, Délégué Syndical

CFE-CGC :







, Délégué Syndical

SALVI :

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